COUR CONSTITUTIONNELLE

REGLEMENT INTERIEUR

Cotonou, le 5 juillet 1993

TITRE PREMIER

Dispositions Générales

Article premier. - Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990 et de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991.

Article 2. - La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Les membres de la Cour Constitutionnelle portent le titre de

" Conseiller à la Cour Constitutionnelle ".

Ils sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. Ce mandat prend effet à compter de la prestation de serment.

Article 3. - Le siège de la Cour Constitutionnelle est fixé à Cotonou.

Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles constitutives de force majeure dûment constatées par la Cour Constitutionnelle, celle-ci ne peut se réunir à Cotonou, son siège peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national sur décision de la Cour, après consultation du Président de la République et du Président de l'Assemblée Nationale.

Ce transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle.

Article 4. Au début de chaque mandat, la Cour se réunit sur convocation du doyen d'âge des Conseillers.

TITRE II

Organisation de la Cour Constitutionnelle

CHAPITRE PREMIER

De la Présidence de la Cour Constitutionnelle

Article 5. - La Présidence de la Cour Constitutionnelle est assumée par le Président assisté d'un Vice-Président conformément à l'article 4 de la loi organique.

SECTION PREMIERE

Elections

Article 6. - Dans les huit (8) jours de l'installation de la Cour Constitutionnelle, le doyen d'âge des Conseillers convoque les membres de la Cour pour en élire le Président et le Vice-Président.

Un bureau provisoire est constitué à cet effet. Il est composé de plus âgé des Conseillers, Président, et du plus jeune, Secrétaire de séance.

Article 7. - Les candidatures sont déposées et enregistrées au cours de la séance d'élection.

Peuvent être candidats au poste de Président les Conseillers Magistrats ou Juristes membres de la Cour conformément à l'article 116 de la Constitution.

Article 8. - 8.1. Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu pour une durée de cinq (5) ans par ses pairs au scrutin uninominal, secret et écrit.

8.2. L'élection a lieu en présence des sept (7) Conseillers de la Cour à la majorité absolue des membres présents et votants conformément à l'article 3 de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991.

Sont considérés comme membres votants, ceux qui votent pour ou contre le candidat.

Aucune procuration n'est admise.

8.3. Deux (2) scrutateurs, tirés au sort dépouillent le scrutin.

Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés. Le doyen d'âge proclame le résultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par le Président, le Secrétaire de séance ainsi que par les scrutateurs.

8.4. Le Vice-Président de la Cour Constitutionnelle est élu dans les mêmes conditions et au cours de la même séance.

8.5. A la fin du scrutin, le Président de séance proclame les résultats et invite le Président et le Vice-Président de la Cour Constitutionnelle à prendre place.

Le Président de la Cour Constitutionnelle notifie la composition de la Présidence de la Cour au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale.

Les résultats du scrutin sont publiés au Journal Officiel.

Article 9. - 9.1. En cas de vacance de la Présidence de la Cour Constitutionnelle par démission, décès ou toute autre cause, la Cour élit un nouveau Président ou un nouveau Vice-Président dans le mois qui suit l'événement intervenu et ce, en application des dispositions de l'article 12 de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991.

Le renouvellement ou le remplacement de la Présidence de la Cour a lieu au moins quinze (15) jours avant l'expiration du mandat de la Cour.

SECTION 2

Attributions, Pouvoirs

Article 10. - Le Président de la Cour Constitutionnelle exerce les pouvoirs et prérogatives que lui confèrent la Constitution et la loi organique.

Il assure le fonctionnement général de la Cour.

Il rend, après consultation de la Cour, des ordonnances qui ne sont susceptibles d'aucun recours.

Il préside les audiences et les réunions de la Cour dont il assure la police.

Pendant les audiences, réunions ou séances de travail de la Cour, il peut, quand il estime que l'ordre public est troublé ou menacé de l'être, requérir la force publique ou prendre toutes les mesures nécessaires, entre autres, ordonner le huis-clos.

Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des consultants extérieurs dont les frais et honoraires sont supportés par le budget de la Cour.

Il représente l'institution dans les cérémonies officielles

et dans les actes de la vie civile.

Conformément à l'article 18 de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991, les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont inscrits au budget national sur proposition du Président de la Cour.

Il est ordonnateur des dépenses de la Cour.

Il détermine par ordonnance le règlement financier de la Cour.

Pour toutes décisions importantes, il consulte l'Assemblée Générale constituée par tous les Conseillers à la Cour.

Article 11. - Le Vice-Président supplée le Président en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions et, en cas de vacance jusqu'à l'élection du nouveau Président.

Il peut recevoir délégation de pouvoirs du Président de la Cour pour les affaires déterminées.


CHAPITRE II

Du Cabinet du Président de la Cour Constitutionnelle

Article 12. - Le Cabinet du Président de la Cour Constitutionnelle est composé :

- d'un Directeur ou Directrice de Cabinet ;

- d'un Secrétaire ou d'une Secrétaire Particulier(ère) ;

- d'un Chef de Protocole.

Article 13. - Le Directeur de Cabinet est nommé par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle.

Il est chargé, sous l'autorité du Président de la Cour, de veiller au bon fonctionnement de son Cabinet.

Il a, en outre, pour mission :

- de rédiger les communiqués de presse ;

- de préparer à l'attention du Président de la Cour, les notes quotidiennes d'information et de revues de presse ;

- d'élaborer les dossiers de presse sur l'actualité nationale et internationale ;

- d'assister aux audiences du Président de la Cour Constitutionnelle ;

- d'informer la presse de certaines activités de la Cour après instructions du Président ;

- d'exécuter toutes tâches à lui confiées par le Président de la Cour.

Article 14. - Le ou la Secrétaire Particulier(ère) est nommé(e) par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle.

Il ou elle est chargé(e) :

- de la rédaction du courrier confidentiel, de sa dactylographie et de son expédition ;

- de la rédaction de la correspondance privée du Président de la Cour Constitutionnelle ;

- de la programmation des audiences en accord avec le Chef de Protocole ;

- de la dactylographie des discours du Président et des communiqués de presse ainsi que de toutes autres tâches à lui confiées par le Président de la Cour.

Article 15. - Le Chef de Protocole est chargé :

- d'assurer le protocole du Président de la Cour Constitutionnelle ;

- d'assurer les relations de la Cour Constitutionnelle avec les représentations diplomatiques accréditées au Bénin, les Institutions nationales, les Institutions internationales représentées au Bénin ;

- de l'organisation des audiences en relation avec le Secrétariat particulier ;

- de l'organisation des missions et voyages du Président de la Cour Constitutionnelle ;

- de l'organisation des réceptions officielles ;

- de toutes missions à lui confiées par le Président de la Cour.

CHAPITRE III

Du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle

Article 16. - Le Secrétariat Général est l'organe central de l'organisation administrative de la Cour Constitutionnelle.

Article 17. - L'organisation du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle est déterminée par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Cour Constitutionnelle conformément à l'article 17 de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991.

TITRE III

Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

CHAPITRE PREMIER

Dispositions Générales

Article 18. - La Cour Constitutionnelle se réunit sur convocation de son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci, sur convocation du Vice-Président de la Cour.

Ils sont suppléés en cas d'empêchement par le plus âgé des Conseillers.

Article 19. - Pour délibérer valablement, la Cour Constitutionnelle doit comprendre au moins cinq (5) membres.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint en raison d'empêchement ou de cas de force majeure, un procès-verbal est dressé par le Secrétaire Général et signé par le Président de séance et lui-même.

Le Secrétaire Général assiste aux séances de la Cour sans voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majorité simple des participants.

L'abstention n'est pas admise lors d'un vote.

Article 20. - Les décisions de la Cour comportent les visas des textes applicables, les motifs sur lesquels elles se fondent et un dispositif.

Elles contiennent la mention des membres qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été prises. Les décisions et avis de la Cour Constitutionnelle sont signés par le Président et le Rapporteur.

Article 21. - Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales.

Les décisions de la Cour prennent effet à compter de leur prononcé.

Elles sont notifiées aux parties concernées.

Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles, à toutes les personnes physiques et morales.

Les avis de la Cour ont en principe une valeur consultative.

Article 22. - Toute partie intéressée peut saisir la Cour Constitutionnelle d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une décision.

Cette demande doit être introduite sous les mêmes formes que la requête introductive d'instance, et dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

Article 23. - Si la Cour Constitutionnelle constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, elle peut la rectifier d'office et procéder à tous amendements jugés nécessaires.

Article 24. - Tout membre de la Cour Constitutionnelle peut faire, à tout moment, des commentaires et publications sur les décisions et avis de la Cour.

Lesdits travaux doivent être conformes au sens et à l'esprit des décisions et avis rendus par la Cour.

CHAPITRE II

Des Procédures

SECTION PREMIERE

Dispositions Communes

Article 25. - La Cour Constitutionnelle est saisie par une requête.

Celle-ci est affectée au Secrétaire Général qui l'enregistre suivant la date d'arrivée.

Article 26. - La procédure devant la Cour Constitutionnelle est écrite, gratuite, secrète.

Elle est contradictoire selon la nature de la requête.

Article 27. - Le dossier de la procédure est confié à un Rapporteur désigné par le Président.

Le Rapporteur procède à l'instruction de l'affaire en vue d'un rapport écrit à soumettre à la Cour.

Le Rapporteur entend, le cas échéant les parties ; il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît opportune ou solliciter par écrit des avis qu'il juge nécessaire.

Il fixe aux parties des délais pour produire leurs moyens et ordonne au besoin des enquêtes. Le rapport analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Il est déposé au Secrétariat Général qui le communique sans délai aux membres de la Cour. Il est lu à l'audience par le Rapporteur.

Article 28. - Les parties peuvent se faire assister de toute personne physique ou morale compétente. Celle-ci peut déposer des mémoires signés par les parties concernées.

Les débats ne sont pas publics, sauf décision contraire de la Cour Constitutionnelle notamment en ce qui concerne le contentieux électoral.

Nul ne peut demander à y être entendu.

SECTION 2

Du Contrôle de la Conformité à la Constitution

Article 29. - La Cour Constitutionnelle peut être saisie conformément aux dispositions de la Constitution et de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991 par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, les Présidents de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social, toute association, non gouvernementale de défense des Droits de l'Homme, toute association, tout citoyen.

Pour être valable, la requête émanant d'une organisation non gouvernementale, d'une association ou d'un citoyen doit comporter ses noms, prénoms, adresse précise et signature.

Article 30. - La Cour Constitutionnelle peut se saisir d'office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.

Dans ce cas, sa décision doit intervenir dans un délai de huit (8) jours à compter de la réunion de la Cour qui a décidé de cette saisine.

Article 31. - La saisine de la Cour Constitutionnelle avant la promulgation d'une loi en suspend le délai de promulgation.

Article 32. - Le Président de la Cour Constitutionnelle désigne parmi les membres de la Cour un Rapporteur chargé de l'instruction de la procédure.

Le Rapporteur peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît opportune et notamment les rapporteurs des commissions parlementaires compétentes.

Article 33. - La Cour Constitutionnelle se prononce sur l'ensemble de la loi, tant sur son contenu que sur la procédure de son élaboration.

Article 34.- Lorsque la Cour constate la conformité à la Constitution, la publication de sa décision met fin à la suspension du délai de promulgation.

Article 35. - Lorsque la Cour constate la non conformité totale à la Constitution, la loi ne peut être promulguée.

Sa décision est communiquée au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale.

L'Assemblée Nationale procède à une nouvelle délibération en se conformant à ladite décision.

Article 36. - Lorsque la Cour constate la non conformité partielle, ainsi que le caractère séparable de la disposition ou des dispositions censurées, le Président de la République peut, soit promulguer la loi amputée de la disposition incriminée, soit demander à l'Assemblée Nationale de procéder à une nouvelle délibération de la loi afin qu'elle se conforme à la décision de la Cour Constitutionnelle.

Article 37. - Lorsque la Cour constate la non conformité totale à la Constitution d'une ordonnance, ce texte ne peut être appliqué.

Lorsque la Cour Constitutionnelle constate la non conformité partielle à la Constitution d'une ordonnance et qu'elle se prononce sur le caractère séparable de la ou des dispositions incriminées, celles-ci ne peuvent être appliquées.

La décision est notifiée au Président de la République afin qu'il remédie à la situation juridique résultant de la décision.

La décision est également notifiée au Président de l'Assemblée Nationale.

Article 38. - Lorsque la Cour constate la non conformité totale à la Constitution d'un acte réglementaire, cet acte ne peut être appliqué.

Lorsque la Cour Constitutionnelle constate la non conformité partielle à la Constitution d'un acte réglementaire et qu'elle se prononce sur le caractère séparable de la ou des dispositions incriminées, celles-ci ne peuvent être appliquées.

La Cour peut indiquer, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets du règlement incriminé qui doivent être considérés comme définitifs.

La décision est notifiée au Président de la République afin qu'il remédie à la situation juridique résultant de la décision.

Article 39. - L'exception d'inconstitutionnalité prévue à l'article 24 de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991 peut être soulevée à tout moment de la procédure devant la juridiction concernée. Celle-ci doit saisir la Cour Constitutionnelle dans les délais de huit (8) jours au plus tard et surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour.

Article 40. - Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare contraire à la Constitution le texte attaqué, celui-ci cesse de produire ses effets à compter du prononcé de la décision.

Article 41. - Lorsque la Cour Constitutionnelle constate la non conformité à la Constitution d'une loi, d'une ordonnance ou d'un acte réglementaire, l'autorité concernée est appelée à se conformer à la situation juridique résultant de cette décision.

Article 42. - Conformément aux dispositions de l'article 117 de la Constitution, les Règlements Intérieurs de l'Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l'Audio-visuel et de la Communication, du Conseil Economique et Social sont soumis à la Cour Constitutionnelle, avant leur mise en application.

Lorsque la Cour, saisie par le Président de l'institution concernée, constate la non conformité totale ou partielle à la Constitution des dispositions d'un Règlement Intérieur, ce texte ne peut pas être appliqué.

La décision est notifiée au Président de l'institution intéressée qui procède sans délai à la mise en conformité de ce règlement avec la décision de la Cour.

La décision définitive de conformité est notifiée au Président de l'institution concernée.

Le règlement n'entre en vigueur qu'après avoir été reconnu dans sa totalité conforme à la Constitution.

Article 43. - Lorsque la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée Nationale constate la non conformité à la Constitution d'une ou plusieurs clauses de traités et d'accords internationaux, ces engagements ne peuvent être ratifiés. La décision est notifiée au Président de la République qui remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour Constitutionnelle.

La décision est également notifiée au Président de l'Assemblée Nationale.

SECTION 3

Contrôle de la régularité des élections

et des opérations de référendum

Article 44. - Les attributions de la Cour Constitutionnelle en matière électorale sont déterminées par la Constitution, la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991 et des lois électorales en vigueur.

Article 45. - Les règles de procédure suivies au niveau de la Cour Constitutionnelle figurent au Titre II de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991.

Article 46. - Lorsque, en application des dispositions de l'article 64 de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991, une enquête est ordonnée par décision de la Section ou de la Cour, cette décision doit mentionner :

- les faits à prouver ;

- le nom du rapporteur commis pour recevoir sous serment les dépositions des témoins ;

- l'énumération des témoins qui doivent être entendus, à moins que la Section ou la Cour ne laisse à cet égard toute latitude au rapporteur.

Article 47. - Les témoins sont entendus en l'absence des personnes visées à l'article 57 de la L oi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991.

Le procès-verbal des auditions dressé par le rapporteur est communiqué à ces personnes.

Lorsque celles-ci ne déposent pas dans le délais de trois (3) jours leurs observations écrites conformément à l'article 64 de la loi organique, le rapporteur passe outre.

Article 48. - La décision de la Cour constatant l'inéligibilité ou annulant l'élection d'un député est notifiée sans délai à ce dernier, à l'Assemblée Nationale, ainsi qu'au requérant et au Ministère concerné.

SECTION 4

Demande d'Avis

Article 49. - La Cour Constitutionnelle donne ses avis dans tous les cas où son intervention est prévue par la Constitution et/ou par des dispositions législatives ou réglementaires.

Article 50. - Les avis émis par la Cour Constitutionnelle sont notifiés à l'autorité qui l'a saisie.

TITRE IV

Dispositions Diverses

Article 51. - Un insigne distinctif est porté par les membres de la Cour Constitutionnelle au cours des cérémonies officielles et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.

Une cocarde leur est attribuée pour l'identification de leur véhicule.

Il leur est délivré une carte professionnelle.

A l'occasion du serment du Président de la République, conformément à l'article 47 de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991 ainsi que des grandes cérémonies officielles, les membres de la Cour Constitutionnelle portent une tenue d'apparat.

L'insigne, la cocarde, la carte professionnelle et la tenue d'apparat sont déterminés par la Cour Constitutionnelle.

Article 52. - Les membres de la Cour Constitutionnelle ont droit à un passeport diplomatique.

Article 53. - Le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle est adopté à la majorité absolue des membres de la Cour.

Article 54. - Sur l'initiative de tout membre, le Règlement Intérieur peut être révisé par la Cour Constitutionnelle, et dans ce cas, le vote a lieu à la majorité absolue des membres de la Cour.

Article 55. - Le Règlement Intérieur sera publié au Journal Officiel.

Fait à Cotonou, le 5 juillet 1993.

Pour la Cour,

Le Doyen d'âge,


Hubert MAGA.