Loi n° 91-009

du 4 mars 1991 portant loi organique

sur la Cour Constitutionnelle.

Le Haut Conseil de la République a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi organique dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Organisation de la Cour Constitutionnelle

Article premier. - Les sept membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990.

Avant leur nomination, soit par le Bureau de l'Assemblée Nationale, soit par le Président de la République, les personnes pressenties pour être membres de la Cour Constitutionnelle doivent produire :

- un curriculum vitae qui permette de juger de leurs qualifi-cation et expérience professionnelles ;

- un extrait de casier judiciaire.

Les nominations doivent être publiées au Journal Officiel de même que les résultats des élections au sein de la Cour.

Article 2. - Il est pourvu au remplacement des membres de la Cour quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.

Article 3. - Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans parmi les Magistrats et Juristes membres de la Cour.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents et votants.

Article 4. - Le Président de la Cour Constitutionnelle est assisté d'un Vice-Président élu par ses pairs à la majorité absolue des membres présents et votants.

Article 5. - Sont considérés comme membres votants ceux qui votent pour ou contre le candidat.

Article 6. - Le renouvellement ou le remplacement du Président de la Cour Constitutionnelle a lieu quinze jours au moins avant l'expiration de ses fonctions.

Article 7. - Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment devant le Bureau de l'Assemblée Nationale et le Président de la République.

Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour.

Acte est dressé de la prestation de serment.

Article 8. - Tout manquement à ce serment constitue un acte de forfaiture et sera puni conformément à la législation en vigueur.

Article 9. - Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3 de la Constitution.

S'ils sont fonctionnaires publics, leurs avancements d'échelon et de grade sont automatiques.

Les membres du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, de la Cour Suprême ou du Conseil Economique et Social nommés à la Cour Constitutionnelle sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

Les membres de la Cour Constitutionnelle nommés à des fonctions gouvernementales ou élus soit à l'Assemblée Nationale, soit dans une Assemblée Municipale ou Départementale, ou désignés comme membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, à la Cour Suprême ou au Conseil Economique et Social, sont remplacés dans leurs fonctions.

Article 10. - Les membres de la Cour Constitutionnelle reçoivent un traitement fixé par la loi ; ce traitement est égal au moins à celui alloué aux membres du Gouvernement.

Ils ont en outre droit à des avantages et indemnités fixés par la loi et qui ne sauraient être inférieurs à ceux accordés aux membres du Gouvernement.

Article 11. - Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Cour Constitutionnelle, définit les obligations imposées aux membres de la Cour, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres de la Cour Constitutionnelle, pendant la durée de leurs fonctions de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part de la Cour ou de consulter sur les mêmes questions.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas exclusives des publications et communications à caractère scientifique à condition que les conclusions de telles publications soient dans l'esprit et le sens des décisions rendues par la Cour Constitutionnelle et ce, dans les conditions déterminées au Règlement Intérieur.

Article 12. - Un membre de la Cour Constitutionnelle peut démissionner par une lettre adressée au Président de ladite Cour. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet pour compter de la nomination du remplaçant.

Article 13. - La Cour Constitutionnelle constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre de la Cour ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.

Il est alors pourvu à son remplacement dans la quinzaine pour le reste du mandat.

Article 14. - Les règles posées à l'article 13 ci-dessus sont

applicables aux membres de la Cour Constitutionnelle définitivement empêchés par une incapacité physique permanente.

TITRE II

Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

CHAPITRE PREMIER

Dispositions communes

Article 15. - La Cour Constitutionnelle se réunit sur la convocation de son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci sur la convocation du Vice-Président de la Cour ou par le plus âgé de ses membres.

Article 16. - Les décisions et les avis de la Cour Constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal.

Article 17. - Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Cour Constitutionnelle détermine l'organisation du Secrétariat Général.

Article 18. - Sur proposition du Président de la Cour Constitutionnelle, les crédits nécessaires au fonctionnement de ladite Cour sont inscrits au Budget National. Le Président de la Cour est Ordonnateur des dépenses.

CHAPITRE II

Des déclarations de conformité

à la Constitution

Article 19. - Les Lois organiques adoptées par l'Assemblée Nationale sont transmises à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.

Article 20. - Le Président de la République ou tout membre de l'Assemblée Nationale peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la Constitutionnalité des lois avant leur promulgation.

Article 21. - Les règlements intérieurs et les modifications aux règlements adoptés par l'Assemblée Nationale, la Haute Autorité de l'Audio-Visuel et de la Communication et par le Conseil Economique et Social sont, avant leur mise en application, soumis à la Cour Constitutionnelle par le Président de chacun des organes concernés.

Article 22. - De même sont transmis à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par tout citoyen, par toute association ou organisation non gouvernementale de défense des Droits de l'Homme, les lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine.

Article 23. - En cas de conflit d'attributions entre les institutions de l'Etat, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Président de la République saisit la Cour Constitutionnelle.

Article 24. - Tout citoyen peut, par une lettre comportant ses noms, prénoms et adresse précise, saisir directement la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois.

Il peut également, dans une affaire qui le concerne, invoquer devant une juridiction l'exception d'inconstitutionnalité.

Celle-ci, suivant la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité doit saisir immédiatement et au plus tard dans les huit (8) jours la Cour Constitutionnelle et surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour.

Article 25. - La Cour Constitutionnelle doit prendre sa décision dans un délai de trente (30) jours.

Article 26. - La Cour Constitutionnelle, saisie conformément aux articles 121, 122, 123 et 146 de la Constitution, avise immédiatement le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, et le cas échéant, les Présidents de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social, lorsqu'ils sont concernés. Ces derniers en informent les membres de l'Assemblée et des organes en question.

Article 27. - L'appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d'un membre de la Cour dans les délais fixés par les articles 120, 121 et 122 de la Constitution. La décision est prise par la Cour siégeant en session plénière.

Article 28. - La déclaration de la Cour Constitutionnelle est motivée. Elle est publiée au Journal Officiel.

Article 29. - La publication d'une déclaration de la Cour Constitutionnelle constatant qu'une disposition n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation suivant les dispositions de l'article 120 de la Constitution.

Article 30. - Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée.

Article 31. - Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la Loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette Loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle lecture.

De même lorsque la Cour saisie par un citoyen déclare qu'une Loi, un texte réglementaire ou un acte administratif est contraire aux dispositions de l'article 3 de la Constitution, ces loi, texte ou acte sont nuls et non avenus.

Article 32. - Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que le règlement soit de l'Assemblée Nationale, soit de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ou bien du Conseil Economique et Social qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut pas être mise en application par l'Assemblée Nationale ou l'Institution qui l'a votée.

Article 33. - Conformément à l'article 121 (alinéa 2) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle se prononce d'office sur la constitutionnalité des Lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit (8) jours.

Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la loi, le texte réglementaire ou l'acte administratif contient une disposition qui viole les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, la Loi, le texte réglementaire ou l'acte administratif est considéré comme nul et de nul effet et ne peut être mis en application ou exécuté par le pouvoir exécutif.

Article 34. - Conformément à l'article 124 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.

CHAPITRE III

De l'examen des textes de forme législative

Article 35. - Dans les cas prévus à l'article 100 (alinéa 2) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République.

Article 36. - La Cour Constitutionnelle se prononce dans le délai d'un (1) mois. Ce délai est réduit à huit (8) jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.

Article 37. - La Cour Constitutionnelle constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui sont soumises.

CHAPITRE IV

De l'examen des irrecevabilités

Article 38. - Aux cas prévus par l'article 104 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement auquel le Président de l'Assemblée Nationale ou le Gouvernement a opposé l'irrecevabilité est immédiatement suspendue.

Article 39. - L'autorité qui saisit la Cour Constitutionnelle en avise aussitôt l'autre autorité qui a également compétence à cet effet selon l'article 104 de la Constitution.

Article 40. - Conformément à l'article 104 (alinéa 4) de la Constitution, la Cour statue dans un délai de huit (8) jours.

Article 41. - La déclaration de la Cour est notifiée au Président de l'Assemblée Nationale et au Président de la République.

CHAPITRE V

Des attributions de la Cour Constitutionnelle

en ce qui concerne le Président de la République.

Article 42. - Les attributions de la Cour Constitutionnelle en matière d'élection à la Présidence de la République sont déterminées par la Constitution dans ses articles 49 et 117 et par les Lois électorales 90-034 et 90-036 du 31 décembre 1990.

La Cour veille à la régularité de l'élection du Président de la République, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution.

Article 43. - Lorsqu'elle est saisie par le Président de l'Assemblée Nationale, dans les cas prévus à l'article 50 de la Constitution, pour constater l'empêchement définitif du Président de la République, la Cour Constitutionnelle statue à la majorité absolue des membres la composant.

Article 44. - Lorsqu'elle est saisie par le Président de l'Assemblée Nationale dans le cas prévu à l'article 86 de la Constitution pour constater que les séances de l'Assemblée ne peuvent pas se dérouler au lieu ordinaire de ses sessions, la Cour Constitutionnelle se prononce à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de trois jours.

Article 45. - Lorsque le Président de la Cour Constitutionnelle est appelé à assurer l'intérim du Président de la République dans le cas prévu à l'article 50 de la Constitution, la Cour est provisoirement présidée par le Vice-Président.

Article 46. - Le Président de la Cour Constitutionnelle consulté, donne son avis motivé au Président de la République dans les cas prévus aux articles 58 et 68 de la Constitution.

Article 47. - Le Président de la Cour Constitutionnelle, conformément à l'article 119 de la Constitution, reçoit le serment du Président de la République. A cette occasion, il est entouré de ses pairs en tenue d'apparat et selon un protocole approprié.

Article 48. - Lorsqu'elle est saisie par le Gouvernement dans le cas prévu à l'article 52 (alinéa 1er) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle se prononce dans un délai de quinze jours, à la majorité absolue de ses membres.

Article 49. - Dans le cas prévu à l'article 77 (alinéa 2) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle statue dans les trois jours à la majorité de cinq de ses membres.

Article 50. - Dans les cas prévus aux articles 3, 4, 13 et 16, les membres sont tenus de participer directement ou par procuration au vote. Aucun membre de la Cour ne peut avoir plus d'une procuration.

Article 51. - Conformément aux dispositions de l'article 117 de la Constitution (alinéa 4), la Cour Constitutionnelle fait de droit partie de la Haute Cour de Justice à l'exception de son Président.

CHAPITRE VI

Du contentieux de l'élection des membres

de l'Assemblée Nationale

Article 52. - Conformément aux dispositions de l'article 81

(alinéa 2) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés, ainsi que sur la régularité des élections législatives en cas de contestation comme il est prévu à l'article 117 (alinéa 3) de la Constitution.

Article 53. - Chaque Commission électorale centralise les résultats du scrutin de l'ensemble de la Circonscription Electorale. Le Ministre chargé de l'Intérieur communique sans délai à l'Assemblée Nationale les noms des personnes proclamées élues.

Les travaux consignés dans un procès-verbal doivent être achevés au plus tard, le lendemain du scrutin et immédiatement transmis à la Cour Constitutionnelle par le Ministre chargé de l'Intérieur.

Les procès-verbaux auxquels le Ministre chargé de l'Intérieur joint l'expédition de l'acte de naissance et le Bulletin N° 2 du Casier Judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix (10) jours.

Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux Archives Départementales et à celles du Ministère chargé de l'Intérieur.

Ils ne peuvent être communiqués qu'à la Cour Constitutionnelle, sur demande de celle-ci.

Article 54. - Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour Constitutionnelle au plus tard dans les soixante douze (72) heures de la date de réception des résultats des Commissions électorales départementales.

Article 55. - L'élection d'un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.

Article 56. - La Cour Constitutionnelle ne peut être saisie que par une requête écrite adressée au Secrétariat Général de la Cour, au Sous-Préfet, au Chef de Circonscription Urbaine, au Préfet ou au Ministre chargé de l'Intérieur.

Le Sous-Préfet, le Chef de Circonscription Urbaine, le Préfet ou le Ministre chargé de l'Intérieur saisi avise, par télégramme ou tout autre moyen de communication approprié le Secrétariat Général de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

Le Secrétaire Général de la Cour donne sans délai avis à l'Assemblée Nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.

Article 57. - Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation évoqués.

Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. La Cour peut lui accorder, exceptionnellement, un délai pour la production d'une partie de ces pièces.

La requête n'a pas d'effet suspensif.

Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.

La Cour Constitutionnelle donne avis au Député ou à la liste de candidats dont l'élection est contestée, qui peut produire des observations écrites dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification.

Article 58. - La Cour Constitutionnelle forme, en son sein, deux sections composées chacune de trois (3) membres, désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Président de la République et entre les membres nommés par le Bureau de l'Assemblée Nationale.

Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, la Cour Constitutionnelle arrête une liste de six rapporteurs adjoints choisis parmi les Conseillers à la Chambre Administrative et à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, ainsi que parmi les Professeurs agrégés des Facultés de Droit spécialistes de droit public. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.

Article 59. - Dès réception d'une requête, le Président de la Cour Constitutionnelle en confie l'examen à l'une des sections et désigne un rapporteur, qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.

Article 60. - Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant la Cour siégeant en session plénière.

Toutefois, la Cour, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée Nationale.

Article 61. - Dans les autres cas, avis est donné au membre de l'Assemblée Nationale dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant à son remplaçant, la section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au Secrétariat de la Cour et produire leurs observations écrites.

Article 62. - Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant la Cour, qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée au Président de l'Assemblée Nationale et au Ministre chargé de l'Intérieur.

Article 63. - Lorsqu'elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler l'élection contestée ou réformer le procès-verbal des résultats établis par la Commission électorale ou le Ministre chargé de l'Intérieur et proclamer le candidat régulièrement élu.

La décision est notifiée au Président de l'Assemblée Nationale et au Ministre chargé de l'Intérieur.

Article 64. - La Cour et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection.

Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois (3) jours pour déposer leurs observations écrites.

Article 65. - La Cour et les sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction.

Article 66. - Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, la Cour Constitutionnelle a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête.

En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.

Article 67. - Sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révèlerait ultérieurement, la Cour Constitutionnelle statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.

CHAPITRE VII

Du contrôle de régularité du Référendum

et de la proclamation des résultats

Article 68. - Conformément à l'article 4 (alinéa 2) et à l'article 117 (alinéa 2) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle veille à et statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats.

Article 69. - Conformément à l'article 58 de la Constitution, la

Cour Constitutionnelle est consultée par le Gouvernement sur toute initiative et sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.

De même lorsqu'un référendum est décidé par l'Assemblée Nationale, conformément à l'article 108 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle doit être avisée, doit veiller à la régularité du référendum et en proclamer les résultats.

Article 70. - La Cour Constitutionnelle peut présenter des

observations concernant la liste des partis politiques habilités à user des moyens officiels de propagande.

Article 71. - La Cour Constitutionnelle peut désigner un ou plusieurs délégués chargés de suivre les opérations. Ils sont choisis avec l'accord des Ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif de la Cour Suprême ainsi que parmi les professeurs agrégés de droit.

Article 72. - La Cour Constitutionnelle assure directement la surveillance du recensement général.

Article 73. - La Cour examine et tranche définitivement toutes les réclamations.

Dans le cas où la Cour Constitutionnelle constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Article 74. - La Cour Constitutionnelle proclame les résultats du référendum. Mention de la proclamation est faite dans le décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple.

CHAPITRE VIII

De la consultation de la Cour Constitutionnelle

dans les circonstances exceptionnelles et en cas

d'outrage à l'Assemblée Nationale

Article 75. - Lorsqu'elle est consultée par le Président de la République dans les cas prévus à l'article 68 (alinéa 1er) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle se réunit immédiatement.

Article 76. - Elle émet un avis sur la réunion des conditions exigées par l'article 68 de la Constitution. Cet avis est motivé et publié au Journal Officiel de la République du Bénin.

Article 77. - Le Président de la République avise la Cour Constitutionnelle des mesures qu'il se propose de prendre. La Cour Constitutionnelle lui donne sans délai son avis.

Article 78. - Lorsque la Cour Constitutionnelle est saisie dans le cas prévu à l'article 77 de la Constitution, elle statue par une décision motivée dans les trois (3) jours, à la majorité visée à l'article 49 ci-dessus sur rapport de l'une de ses sections. La décision est aussitôt notifiée au Président de l'Assemblée Nationale et au Président de la République.

CHAPITRE IX

Des immunités et du Régime disciplinaire

des membres de la Cour Constitutionnelle

Article 79. - Conformément aux dispositions de l'article 115 (alinéa 4) de la Constitution, les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle et du Bureau de la Cour Suprême siégeant en session conjointe sauf les cas de flagrant délit.

Article 80. - Dans les cas prévus à l'article précédent, sur décision du Gouvernement, le Ministre de la Justice saisit immédiatement le Président de la Cour Constitutionnelle et au plus tard dans les quarante-huit (48) heures.

Article 81. - La session conjointe de la Cour Constitutionnelle

et du Bureau de la Cour Suprême prévue à l'article 115 (alinéa 4) de la Constitution doit sous la présidence du Président de la Cour Constitutionnelle statuer, dans les trois (3) jours, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

La décision motivée doit être sans délai notifiée au Gouvernement et au Bureau de l'Assemblée Nationale.

Article 82. - Tout manquement aux obligations de son mandat constitue, pour tout membre de la Cour Constitutionnelle, un acte

de forfaiture qui sera sanctionné conformément à la législation en vigueur.

TITRE III

Dispositions diverses et transitoires

Article 83. - Les modalités d'application de la présente loi organique pourront être déterminées par décret pris en Conseil des Ministres, après consultation de la Cour Constitutionnelle et avis de la Cour Suprême.

Article 84. - La Cour Constitutionnelle complétera par son Règlement Intérieur les règles de procédure édictées par le Titre II de la présente loi organique. Elle précisera notamment les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d'instruction et de surveillance des opérations du référendum prévues aux articles 64, 65 et 71 ci-dessus sous la direction d'un rapporteur.

Article 85. - Conformément à l'article 159 (alinéa 3) de la Constitution, les attributions dévolues à la Cour Constitutionnelle seront exercées par le Haut Conseil de la République jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.

Article 86. - Dès l'installation des membres de la Cour Constitutionnelle, le Secrétariat du Haut Conseil de la République transmet à la Cour les dossiers des affaires dont il a été saisi et sur lesquelles il n'a pas encore statué.

Article 87. - La Cour Constitutionnelle établit son Règlement Intérieur, sous l'autorité de son Président.

Ce Règlement Intérieur sera publié au Journal Officiel de la République du Bénin.

Article 88. - Les délais impartis à la Cour Constitutionnelle par les articles 120, 121, 122 et 123 de la Constitution ne commenceront à courir que huit (8) jours après son installation.

Article 89. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Bénin et exécutée comme loi organique.

Fait à Cotonou, le 4 mars 1991.

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat,

Mathieu KEREKOU.

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement,

Jean-Florentin FELIHO.

Ministre intérimaire

Le Ministre de La Justice

et de la Législation,

Yves YEHOUESSI.

Le Ministre des Finances,

Idelphonse LEMON.