Loi n° 91-009
du 4 mars 1991 portant loi organique
sur la Cour Constitutionnelle.
Le Haut Conseil de la République a délibéré
et adopté,
Le Président de la République promulgue
la Loi organique dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Organisation de la Cour Constitutionnelle
Article premier. - Les sept membres de la Cour Constitutionnelle
sont nommés conformément aux dispositions de l'article
115 de la Constitution du 11 décembre 1990.
Avant leur nomination, soit par le Bureau de l'Assemblée
Nationale, soit par le Président de la République,
les personnes pressenties pour être membres de la Cour Constitutionnelle
doivent produire :
- un curriculum vitae qui permette de juger de leurs qualifi-cation et expérience professionnelles ;
- un extrait de casier judiciaire.
Les nominations doivent être publiées
au Journal Officiel de même que les résultats des
élections au sein de la Cour.
Article 2. - Il est pourvu au remplacement des membres
de la Cour quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.
Article 3. - Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans parmi les Magistrats et Juristes membres de la Cour.
L'élection a lieu au scrutin secret et à
la majorité absolue des membres présents et votants.
Article 4. - Le Président de la Cour Constitutionnelle
est assisté d'un Vice-Président élu par ses
pairs à la majorité absolue des membres présents
et votants.
Article 5. - Sont considérés comme
membres votants ceux qui votent pour ou contre le candidat.
Article 6. - Le renouvellement ou le remplacement
du Président de la Cour Constitutionnelle a lieu quinze
jours au moins avant l'expiration de ses fonctions.
Article 7. - Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment devant le Bureau de l'Assemblée Nationale et le Président de la République.
Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour.
Acte est dressé de la prestation de serment.
Article 8. - Tout manquement à ce serment
constitue un acte de forfaiture et sera puni conformément
à la législation en vigueur.
Article 9. - Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3 de la Constitution.
S'ils sont fonctionnaires publics, leurs avancements
d'échelon et de grade sont automatiques.
Les membres du Gouvernement, de l'Assemblée
Nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de
la Communication, de la Cour Suprême ou du Conseil Economique
et Social nommés à la Cour Constitutionnelle sont
réputés avoir opté pour ces dernières
fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire
dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Les membres de la Cour Constitutionnelle nommés
à des fonctions gouvernementales ou élus soit à
l'Assemblée Nationale, soit dans une Assemblée Municipale
ou Départementale, ou désignés comme membres
de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication,
à la Cour Suprême ou au Conseil Economique et Social,
sont remplacés dans leurs fonctions.
Article 10. - Les membres de la Cour Constitutionnelle reçoivent un traitement fixé par la loi ; ce traitement est égal au moins à celui alloué aux membres du Gouvernement.
Ils ont en outre droit à des avantages et
indemnités fixés par la loi et qui ne sauraient
être inférieurs à ceux accordés aux
membres du Gouvernement.
Article 11. - Un décret pris en Conseil des
Ministres, sur proposition de la Cour Constitutionnelle, définit
les obligations imposées aux membres de la Cour, afin de
garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour
les membres de la Cour Constitutionnelle, pendant la durée
de leurs fonctions de prendre aucune position publique sur les
questions ayant fait, ou susceptibles de faire l'objet de décisions
de la part de la Cour ou de consulter sur les mêmes questions.
Les dispositions du précédent alinéa
ne sont pas exclusives des publications et communications à
caractère scientifique à condition que les conclusions
de telles publications soient dans l'esprit et le sens des décisions
rendues par la Cour Constitutionnelle et ce, dans les conditions
déterminées au Règlement Intérieur.
Article 12. - Un membre de la Cour Constitutionnelle
peut démissionner par une lettre adressée au Président
de ladite Cour. La nomination du remplaçant intervient
au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend
effet pour compter de la nomination du remplaçant.
Article 13. - La Cour Constitutionnelle constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre de la Cour ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.
Il est alors pourvu à son remplacement dans
la quinzaine pour le reste du mandat.
Article 14. - Les règles posées à l'article 13 ci-dessus sont
applicables aux membres de la Cour Constitutionnelle
définitivement empêchés par une incapacité
physique permanente.
TITRE II
Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
CHAPITRE PREMIER
Dispositions communes
Article 15. - La Cour Constitutionnelle se réunit
sur la convocation de son Président ou en cas d'empêchement
de celui-ci sur la convocation du Vice-Président de la
Cour ou par le plus âgé de ses membres.
Article 16. - Les décisions et les avis de
la Cour Constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au
moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée
au procès-verbal.
Article 17. - Un décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition de la Cour Constitutionnelle détermine
l'organisation du Secrétariat Général.
Article 18. - Sur proposition du Président
de la Cour Constitutionnelle, les crédits nécessaires
au fonctionnement de ladite Cour sont inscrits au Budget National.
Le Président de la Cour est Ordonnateur des dépenses.
CHAPITRE II
Des déclarations de conformité
à la Constitution
Article 19. - Les Lois organiques adoptées
par l'Assemblée Nationale sont transmises à la Cour
Constitutionnelle par le Président de la République.
La lettre de transmission indique, le cas échéant,
qu'il y a urgence.
Article 20. - Le Président de la République
ou tout membre de l'Assemblée Nationale peut saisir la
Cour Constitutionnelle sur la Constitutionnalité des lois
avant leur promulgation.
Article 21. - Les règlements intérieurs
et les modifications aux règlements adoptés par
l'Assemblée Nationale, la Haute Autorité de l'Audio-Visuel
et de la Communication et par le Conseil Economique et Social
sont, avant leur mise en application, soumis à la Cour
Constitutionnelle par le Président de chacun des organes
concernés.
Article 22. - De même sont transmis à
la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République,
soit par tout citoyen, par toute association ou organisation non
gouvernementale de défense des Droits de l'Homme, les lois
et actes réglementaires censés porter atteinte aux
droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés
publiques, et en général, sur la violation des droits
de la personne humaine.
Article 23. - En cas de conflit d'attributions entre
les institutions de l'Etat, le Président de l'Assemblée
Nationale ou le Président de la République saisit
la Cour Constitutionnelle.
Article 24. - Tout citoyen peut, par une lettre comportant ses noms, prénoms et adresse précise, saisir directement la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois.
Il peut également, dans une affaire qui le
concerne, invoquer devant une juridiction l'exception d'inconstitutionnalité.
Celle-ci, suivant la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité doit saisir immédiatement
et au plus tard dans les huit (8) jours la Cour Constitutionnelle
et surseoir à statuer jusqu'à la décision
de la Cour.
Article 25. - La Cour Constitutionnelle doit prendre
sa décision dans un délai de trente (30) jours.
Article 26. - La Cour Constitutionnelle, saisie
conformément aux articles 121, 122, 123 et 146 de la Constitution,
avise immédiatement le Président de la République,
le Président de l'Assemblée Nationale, et le cas
échéant, les Présidents de la Haute Autorité
de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique
et Social, lorsqu'ils sont concernés. Ces derniers en informent
les membres de l'Assemblée et des organes en question.
Article 27. - L'appréciation de la conformité
à la Constitution est faite sur le rapport d'un membre
de la Cour dans les délais fixés par les articles
120, 121 et 122 de la Constitution. La décision est prise
par la Cour siégeant en session plénière.
Article 28. - La déclaration de la Cour Constitutionnelle
est motivée. Elle est publiée au Journal Officiel.
Article 29. - La publication d'une déclaration
de la Cour Constitutionnelle constatant qu'une disposition n'est
pas contraire à la Constitution met fin à la suspension
du délai de promulgation suivant les dispositions de l'article
120 de la Constitution.
Article 30. - Dans le cas où la Cour Constitutionnelle
déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition
contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble
de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée.
Article 31. - Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la Loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette Loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle lecture.
De même lorsque la Cour saisie par un citoyen
déclare qu'une Loi, un texte réglementaire ou un
acte administratif est contraire aux dispositions de l'article
3 de la Constitution, ces loi, texte ou acte sont nuls et non
avenus.
Article 32. - Dans le cas où la Cour Constitutionnelle
déclare que le règlement soit de l'Assemblée
Nationale, soit de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et
de la Communication ou bien du Conseil Economique et Social qui
lui a été transmis contient une disposition contraire
à la Constitution, cette disposition ne peut pas être
mise en application par l'Assemblée Nationale ou l'Institution
qui l'a votée.
Article 33. - Conformément à l'article
121 (alinéa 2) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
se prononce d'office sur la constitutionnalité des Lois
et de tout texte réglementaire censés porter atteinte
aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés
publiques. Elle statue plus généralement sur les
violations des droits de la personne humaine et sa décision
doit intervenir dans un délai de huit (8) jours.
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare
que la loi, le texte réglementaire ou l'acte administratif
contient une disposition qui viole les droits fondamentaux de
la personne humaine et les libertés publiques, la Loi,
le texte réglementaire ou l'acte administratif est considéré
comme nul et de nul effet et ne peut être mis en application
ou exécuté par le pouvoir exécutif.
Article 34. - Conformément à l'article 124 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.
CHAPITRE III
De l'examen des textes de forme législative
Article 35. - Dans les cas prévus à
l'article 100 (alinéa 2) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
est saisie par le Président de la République.
Article 36. - La Cour Constitutionnelle se prononce
dans le délai d'un (1) mois. Ce délai est réduit
à huit (8) jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.
Article 37. - La Cour Constitutionnelle constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui sont soumises.
CHAPITRE IV
De l'examen des irrecevabilités
Article 38. - Aux cas prévus par l'article
104 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi
ou de l'amendement auquel le Président de l'Assemblée
Nationale ou le Gouvernement a opposé l'irrecevabilité
est immédiatement suspendue.
Article 39. - L'autorité qui saisit la Cour
Constitutionnelle en avise aussitôt l'autre autorité
qui a également compétence à cet effet selon
l'article 104 de la Constitution.
Article 40. - Conformément à l'article
104 (alinéa 4) de la Constitution, la Cour statue dans
un délai de huit (8) jours.
Article 41. - La déclaration de la Cour est
notifiée au Président de l'Assemblée Nationale
et au Président de la République.
CHAPITRE V
Des attributions de la Cour Constitutionnelle
en ce qui concerne le Président de la République.
Article 42. - Les attributions de la Cour Constitutionnelle
en matière d'élection à la Présidence
de la République sont déterminées par la
Constitution dans ses articles 49 et 117 et par les Lois électorales
90-034 et 90-036 du 31 décembre 1990.
La Cour veille à la régularité
de l'élection du Président de la République,
examine les réclamations, statue sur les irrégularités
qu'elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les
résultats du scrutin conformément aux dispositions
de l'article 49 de la Constitution.
Article 43. - Lorsqu'elle est saisie par le Président
de l'Assemblée Nationale, dans les cas prévus à
l'article 50 de la Constitution, pour constater l'empêchement
définitif du Président de la République,
la Cour Constitutionnelle statue à la majorité absolue
des membres la composant.
Article 44. - Lorsqu'elle est saisie par le Président
de l'Assemblée Nationale dans le cas prévu à
l'article 86 de la Constitution pour constater que les séances
de l'Assemblée ne peuvent pas se dérouler au lieu
ordinaire de ses sessions, la Cour Constitutionnelle se prononce
à la majorité absolue de ses membres, dans un délai
de trois jours.
Article 45. - Lorsque le Président de la Cour Constitutionnelle est appelé à assurer l'intérim du Président de la République dans le cas prévu à l'article 50 de la Constitution, la Cour est provisoirement présidée par le Vice-Président.
Article 46. - Le Président de la Cour Constitutionnelle
consulté, donne son avis motivé au Président
de la République dans les cas prévus aux articles
58 et 68 de la Constitution.
Article 47. - Le Président de la Cour Constitutionnelle,
conformément à l'article 119 de la Constitution,
reçoit le serment du Président de la République.
A cette occasion, il est entouré de ses pairs en tenue
d'apparat et selon un protocole approprié.
Article 48. - Lorsqu'elle est saisie par le Gouvernement
dans le cas prévu à l'article 52 (alinéa
1er) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle se prononce
dans un délai de quinze jours, à la majorité
absolue de ses membres.
Article 49. - Dans le cas prévu à
l'article 77 (alinéa 2) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue dans les trois jours à la majorité de cinq
de ses membres.
Article 50. - Dans les cas prévus aux articles
3, 4, 13 et 16, les membres sont tenus de participer directement
ou par procuration au vote. Aucun membre de la Cour ne peut avoir
plus d'une procuration.
Article 51. - Conformément aux dispositions
de l'article 117 de la Constitution (alinéa 4), la Cour
Constitutionnelle fait de droit partie de la Haute Cour de Justice
à l'exception de son Président.
CHAPITRE VI
Du contentieux de l'élection des membres
de l'Assemblée Nationale
Article 52. - Conformément aux dispositions de l'article 81
(alinéa 2) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
statue souverainement sur la validité de l'élection
des députés, ainsi que sur la régularité
des élections législatives en cas de contestation
comme il est prévu à l'article 117 (alinéa
3) de la Constitution.
Article 53. - Chaque Commission électorale
centralise les résultats du scrutin de l'ensemble de la
Circonscription Electorale. Le Ministre chargé de l'Intérieur
communique sans délai à l'Assemblée Nationale
les noms des personnes proclamées élues.
Les travaux consignés dans un procès-verbal
doivent être achevés au plus tard, le lendemain du
scrutin et immédiatement transmis à la Cour Constitutionnelle
par le Ministre chargé de l'Intérieur.
Les procès-verbaux auxquels le Ministre chargé de l'Intérieur joint l'expédition de l'acte de naissance et le Bulletin N° 2 du Casier Judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix (10) jours.
Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux Archives Départementales et à celles du Ministère chargé de l'Intérieur.
Ils ne peuvent être communiqués qu'à
la Cour Constitutionnelle, sur demande de celle-ci.
Article 54. - Les résultats définitifs
des élections législatives sont arrêtés
et proclamés par la Cour Constitutionnelle au plus tard
dans les soixante douze (72) heures de la date de réception
des résultats des Commissions électorales départementales.
Article 55. - L'élection d'un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient
à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales
de la Circonscription dans laquelle il a été procédé
à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait
acte de candidature.
Article 56. - La Cour Constitutionnelle ne peut
être saisie que par une requête écrite adressée
au Secrétariat Général de la Cour, au Sous-Préfet,
au Chef de Circonscription Urbaine, au Préfet ou au Ministre
chargé de l'Intérieur.
Le Sous-Préfet, le Chef de Circonscription
Urbaine, le Préfet ou le Ministre chargé de l'Intérieur
saisi avise, par télégramme ou tout autre moyen
de communication approprié le Secrétariat Général
de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête
dont il a été saisi.
Le Secrétaire Général de la
Cour donne sans délai avis à l'Assemblée
Nationale des requêtes dont il a été saisi
ou avisé.
Article 57. - Les requêtes doivent contenir
les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant,
le nom des élus dont l'élection est attaquée,
les moyens d'annulation évoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. La Cour peut lui accorder, exceptionnellement, un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif.
Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
La Cour Constitutionnelle donne avis au Député
ou à la liste de candidats dont l'élection est contestée,
qui peut produire des observations écrites dans un délai
de trois (3) jours à compter de la date de notification.
Article 58. - La Cour Constitutionnelle forme, en
son sein, deux sections composées chacune de trois (3)
membres, désignés par le sort. Il est procédé
à des tirages au sort séparés entre les membres
nommés par le Président de la République
et entre les membres nommés par le Bureau de l'Assemblée
Nationale.
Chaque année, dans la première quinzaine
d'octobre, la Cour Constitutionnelle arrête une liste de
six rapporteurs adjoints choisis parmi les Conseillers à
la Chambre Administrative et à la Chambre des Comptes de
la Cour Suprême, ainsi que parmi les Professeurs agrégés
des Facultés de Droit spécialistes de droit public.
Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.
Article 59. - Dès réception d'une
requête, le Président de la Cour Constitutionnelle
en confie l'examen à l'une des sections et désigne
un rapporteur, qui peut être choisi parmi les rapporteurs
adjoints.
Article 60. - Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant la Cour siégeant en session plénière.
Toutefois, la Cour, sans instruction contradictoire
préalable, peut rejeter, par décision motivée,
les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs
qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats
de l'élection. La décision est aussitôt notifiée
à l'Assemblée Nationale.
Article 61. - Dans les autres cas, avis est donné
au membre de l'Assemblée Nationale dont l'élection
est contestée, ainsi que le cas échéant à
son remplaçant, la section leur impartit un délai
pour prendre connaissance de la requête et des pièces
au Secrétariat de la Cour et produire leurs observations
écrites.
Article 62. - Dès réception de ces
observations ou à l'expiration du délai imparti
pour les produire, l'affaire est rapportée devant la Cour,
qui statue par une décision motivée. La décision
est aussitôt notifiée au Président de l'Assemblée
Nationale et au Ministre chargé de l'Intérieur.
Article 63. - Lorsqu'elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler l'élection contestée ou réformer le procès-verbal des résultats établis par la Commission électorale ou le Ministre chargé de l'Intérieur et proclamer le candidat régulièrement élu.
La décision est notifiée au Président
de l'Assemblée Nationale et au Ministre chargé de
l'Intérieur.
Article 64. - La Cour et les sections peuvent, le
cas échéant, ordonner une enquête et se faire
communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment
les déclarations des témoins. Procès-verbal
est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés,
qui ont un délai de trois (3) jours pour déposer
leurs observations écrites.
Article 65. - La Cour et les sections peuvent commettre
l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder
sur place à d'autres mesures d'instruction.
Article 66. - Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, la Cour Constitutionnelle a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête.
En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique
qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.
Article 67. - Sous réserve d'un cas d'inéligibilité
du titulaire ou du remplaçant qui se révèlerait
ultérieurement, la Cour Constitutionnelle statue sur la
régularité de l'élection tant du titulaire
que du remplaçant.
CHAPITRE VII
Du contrôle de régularité du Référendum
et de la proclamation des résultats
Article 68. - Conformément à l'article
4 (alinéa 2) et à l'article 117 (alinéa 2)
de la Constitution, la Cour Constitutionnelle veille à
et statue sur la régularité du référendum
et en proclame les résultats.
Article 69. - Conformément à l'article 58 de la Constitution, la
Cour Constitutionnelle est consultée par
le Gouvernement sur toute initiative et sur l'organisation des
opérations de référendum. Il est avisé
sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
De même lorsqu'un référendum
est décidé par l'Assemblée Nationale, conformément
à l'article 108 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle
doit être avisée, doit veiller à la régularité
du référendum et en proclamer les résultats.
Article 70. - La Cour Constitutionnelle peut présenter des
observations concernant la liste des partis politiques
habilités à user des moyens officiels de propagande.
Article 71. - La Cour Constitutionnelle peut désigner
un ou plusieurs délégués chargés de
suivre les opérations. Ils sont choisis avec l'accord des
Ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire
ou administratif de la Cour Suprême ainsi que parmi les
professeurs agrégés de droit.
Article 72. - La Cour Constitutionnelle assure directement la surveillance du recensement général.
Article 73. - La Cour examine et tranche définitivement
toutes les réclamations.
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle constate
l'existence d'irrégularités dans le déroulement
des opérations, il lui appartient d'apprécier si,
eu égard à la nature et à la gravité
de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir
lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation
totale ou partielle.
Article 74. - La Cour Constitutionnelle proclame
les résultats du référendum. Mention de la
proclamation est faite dans le décret portant promulgation
de la loi adoptée par le peuple.
CHAPITRE VIII
De la consultation de la Cour Constitutionnelle
dans les circonstances exceptionnelles et en cas
d'outrage à l'Assemblée Nationale
Article 75. - Lorsqu'elle est consultée par le Président de la République dans les cas prévus à l'article 68 (alinéa 1er) de la Constitution, la Cour Constitutionnelle se réunit immédiatement.
Article 76. - Elle émet un avis sur la réunion
des conditions exigées par l'article 68 de la Constitution.
Cet avis est motivé et publié au Journal Officiel
de la République du Bénin.
Article 77. - Le Président de la République
avise la Cour Constitutionnelle des mesures qu'il se propose de
prendre. La Cour Constitutionnelle lui donne sans délai
son avis.
Article 78. - Lorsque la Cour Constitutionnelle
est saisie dans le cas prévu à l'article 77 de la
Constitution, elle statue par une décision motivée
dans les trois (3) jours, à la majorité visée
à l'article 49 ci-dessus sur rapport de l'une de ses sections.
La décision est aussitôt notifiée au Président
de l'Assemblée Nationale et au Président de la République.
CHAPITRE IX
Des immunités et du Régime disciplinaire
des membres de la Cour Constitutionnelle
Article 79. - Conformément aux dispositions
de l'article 115 (alinéa 4) de la Constitution, les membres
de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée
de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés
sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle et du Bureau
de la Cour Suprême siégeant en session conjointe
sauf les cas de flagrant délit.
Article 80. - Dans les cas prévus à
l'article précédent, sur décision du Gouvernement,
le Ministre de la Justice saisit immédiatement le Président
de la Cour Constitutionnelle et au plus tard dans les quarante-huit
(48) heures.
Article 81. - La session conjointe de la Cour Constitutionnelle
et du Bureau de la Cour Suprême prévue à l'article 115 (alinéa 4) de la Constitution doit sous la présidence du Président de la Cour Constitutionnelle statuer, dans les trois (3) jours, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
La décision motivée doit être
sans délai notifiée au Gouvernement et au Bureau
de l'Assemblée Nationale.
Article 82. - Tout manquement aux obligations de son mandat constitue, pour tout membre de la Cour Constitutionnelle, un acte
de forfaiture qui sera sanctionné conformément
à la législation en vigueur.
TITRE III
Dispositions diverses et transitoires
Article 83. - Les modalités d'application
de la présente loi organique pourront être déterminées
par décret pris en Conseil des Ministres, après
consultation de la Cour Constitutionnelle et avis de la Cour Suprême.
Article 84. - La Cour Constitutionnelle complétera
par son Règlement Intérieur les règles de
procédure édictées par le Titre II de la
présente loi organique. Elle précisera notamment
les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes
et mesures d'instruction et de surveillance des opérations
du référendum prévues aux articles 64, 65
et 71 ci-dessus sous la direction d'un rapporteur.
Article 85. - Conformément à l'article
159 (alinéa 3) de la Constitution, les attributions dévolues
à la Cour Constitutionnelle seront exercées par
le Haut Conseil de la République jusqu'à l'installation
des institutions nouvelles.
Article 86. - Dès l'installation des membres
de la Cour Constitutionnelle, le Secrétariat du Haut Conseil
de la République transmet à la Cour les dossiers
des affaires dont il a été saisi et sur lesquelles
il n'a pas encore statué.
Article 87. - La Cour Constitutionnelle établit
son Règlement Intérieur, sous l'autorité
de son Président.
Ce Règlement Intérieur sera publié
au Journal Officiel de la République du Bénin.
Article 88. - Les délais impartis à
la Cour Constitutionnelle par les articles 120, 121, 122 et 123
de la Constitution ne commenceront à courir que huit (8)
jours après son installation.
Article 89. - La présente loi sera publiée
au Journal Officiel de la République du Bénin et
exécutée comme loi organique.
Fait à Cotonou, le 4 mars 1991.
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat,
Mathieu KEREKOU.
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Jean-Florentin FELIHO.
Ministre intérimaire
Le Ministre de La Justice
et de la Législation,
Yves YEHOUESSI.
Le Ministre des Finances,
Idelphonse LEMON.