DECISION DCC 33-94
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d'une requête du 17 août 1994, enregistrée au Secrétariat de la Cour Constitutionnelle le 25 août 1994, sous le numéro 762, par laquelle M. Joseph Houessou H. Gnonlonfoun, Vice-Président de la Commission Béninoise des Droits de l'homme, sollicite, sur la base des articles 3, 120, 121 et 122 de la Constitution, le contrôle de constitutionnalité et l'annulation de l'article 2, 4e tiret du Décret n° 94-11 du 26 janvier 1994 portant obligations des membres de
la Cour Constitutionnelle ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour
Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui le Professeur Maurice Glèlè Ahanhanzo
en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que M. Joseph Houessou H. Gnonlonfoun invoque à l'appui de son recours, la violation de la Constitution du 11 décembre 1990, notamment en son article 25, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, notamment en son article 10 ainsi que de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;
Considérant que M. Gnonlonfoun a relevé que le décret précité, en son article 2, 4e tiret dispose : " .... Les membres de la Cour Constitutionnelle s'interdisant en particulier pendant la durée de leurs fonctions d'adhérer à un parti ou groupement politique, le cas échéant, ils doivent justifier de leur démission du parti ou du groupement politique avant leur installation ou la poursuite de l'exercice de leurs fonctions " ;
Considérant que le réquérant
déclare avoir été surpris que le texte querellé
porte dans ses visas : " sur proposition de la Cour Constitutionnelle
" ; qu'il s'est demandé " comment la Cour chargée
de la protection des libertés fondamentales peut violer
elle-même une de ces libertés en ce qui concerne
ses membres qui sont citoyens comme les autres béninois
" ;
Considérant en effet que la Loi Organique
n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle dispose
en son article 11 : " Un décret pris en Conseil des
Ministres, sur proposition de la Cour Constitutionnelle, définit
les obligations imposées aux membres de la Cour, afin de
garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions...
" ;
Considérant que la Cour Constitutionnelle,
conçue par la Constitution comme la pierre angulaire de
l'Etat de droit libéral, a proposé, non pas l'interdiction,
mais une limitation de l'exercice de la liberté d'association
de ses membres ;
Considérant que même si l'on peut interpréter la formule " sur proposition de la Cour Constitutionnelle " comme un simple droit d'initiative, il est de principe général de droit que l'institution habilitée à prendre la décision finale discute de la proposition avec celle qui l'a initiée ; que dans le cas d'espèce, le changement profond apporté en Conseil des Ministres au projet de décret initial sur le rôle des membres de la Cour Constitutionnelle au sein d'un parti politique n'a été ni soumis à la Cour, encore moins discuté avec elle ;
qu'il y a lieu de déclarer irrégulière
la procédure de son adoption ;
Considérant que, au demeurant, la Cour s'est
efforcée, par une lettre en date du 11avril 1994 et une
autre du 13 mai 1994 transmettant un projet modificatif du décret
querellé, et au cours d'une audience accordée à
son Président par le Président de la République,
de faire rétablir le droit mais en vain , que ce faisant,
la Cour chargée de la protection des libertés fondamentales,
n'a pas pu violer elle-même une de ces libertés en
ce qui concerne ses membres ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11
de la Constitution : " l'Etat reconnaît et garantit
dans les conditions fixées par la loi... la liberté
d'association ... " ; qu'il s'agit d'une liberté garantie
; que si le législateur peut en limiter l'exercice en l'organisant,
il ne saurait la supprimer ou l'annihiler ; qu'en tout état
de cause, eu égard à la hiérarchie des normes,
un décret ne peut interdire l'exercice d'une liberté
ou d'un droit reconnu et garanti par la Constitution ; qu'en conséquence,
le Décret n° 94-11 du 26 janvier 1994, en son article
2, 4e tiret, est contraire à la Constitution ;
Decide :
Article premier. - L'article 2, 4e tiret du Décret
n° 94-11 du 26 janvier 1994 portant obligations des membres
de la Cour Constitutionnelle est contraire à la Constitution.
Article 2. - La présente décision
sera notifiée à M. Joseph Houessou H. Gnonlonfoun,
au Président de la République et publiée
au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le jeudi
vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Madame Elisabeth K. Pognon Président ;
Messieurs Alexis Hountondji Vice-Président ;
Bruno O. Ahonlonsou Membre ;
Pierre Ehoumi Membre ;
Alfred Elègbè Membre ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;
Hubert Maga Membre.
Le Rapporteur,
Pr. Maurice GLELE AHANHANZO.
Le Président,
Elisabeth K. POGNON.