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TEXTES OFFICIELS

Ordonnance n° 75-78 portant modalités du dépôt légal à la Bibliothèque Nationale du Dahomey

REPUBLIQUE DU DAHOMEY

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


ORDONNANCE N° 75-79 DU 28 NOVEMRE 1975 Fixant les modalités du dépôt légal à la Bibliothèque Nationale du Dahomey
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la Proclamation du 26 Octobre 1972 ;

Vu le Décret n° 74-277 du 21 Octobre 1974, portant formation du Gouvernement et les décrets modificatifs subséquents ;

Vu le Décret n° 74-289 du 4 Novembre 1974 déterminant les services rattachés
à la Présidence de la République et fixant les attributions des membres du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 75-308 du 28 Novembre 1975, portant création d'une Bibliothèque Nationale au Dahomey ;

Sur rapport du Ministre de la Jeunesse, de la culture Populaire et des Sports ;

Le Conseil des Ministres entendu,

O R D O N N E :


ARTICLE 1er.

Sans préjudice des dispositions des lois et règlements en vigueur, les imprimés de toute nature, livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, cartes géographiques et autres, les œuvres musicales, photographiques, phonographiques et cinématographiques, mis publiquement en vente, en distribution ou cédés pour la reproduction sur le territoire du DAHOMEY sont soumis à la formalité du dépôt légal à la Bibliothèque Nationale.

ARTICLE 2.

Sont exclus du dépôt :

- Les travaux d'impression dits de ville notamment les lettres et cartes d'invitation, d'avis, de faire-part, de visite ;

- lettres et enveloppes à en-tête ; - les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles, formules et contextures pour factures, actes, états, registres ;

- les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs, instruction, étiquettes ;


ARTICLE 3.

Sur tous les exemplaires d'une même œuvre soumise au dépôt légal, doivent figurer les mentions suivantes :

1 - Nom et adresse de l'imprimeur ou producteur et de l'Editeur ;

2 - Mois et millésime de l'année de création ou d'édition ;

3 - Les mots "dépôt légal" suivis de l'indication de trimestre au cours duquel le dépôt aura été effectué ;

4 - Numéro d'ordre dans la série des travaux de la maison d'impression et de la maison d'édition. Pour les éditeurs éditant eux-mêmes, ce numéro sera remplacé par le nom de l'auteur suivi du "éditeur".

Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants imprimés, fabriqués mis en vente ou en distribution et doivent porter le nom ou la marque de l'auteur et du concessionnaire du droit de reproduction, ainsi que la mention de l'année.


ARTICLE 4.

Tout imprimeur ou producteur est tenu de déposer quatre exemplaires dès l'achèvement du tirage, au service du dépôt légal.

Le dépôt est fait directement ou par voie postale et en franchise.

Lorsqu'il s'agit d'ouvrages dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt sera effectué par celui d'entre eux qui l'aura eu le dernier en main avant la livraison à l'éditeur.


ARTICLE 5.

Le dépôt est accompagné d'une déclaration datée et signée mentionnant :

1.- Le nom et l'adresse de l'imprimeur ou du producteur ;

2.- Le titre de l'ouvrage, les noms et sujets pour les estampes, les photographies, etc.

3.- Le nom patronymique et les prénoms de l'auteur ;

4.- Le chiffre du tirage ;

5 - Le nom, l'adresse et la qualité de la personne pour lesquelles est fait le tirage.


ARTICLE 6.

Tout éditeur ou toute personne physique ou morale qui en tient lieu(imprimeur, éditeur, association, syndicat, société civile ou commerciale, auteur éditant lui-même ses œuvres, dépositaires principaux d'ouvrages importés, administration publique), qui met en vente, en distribution, en location, ou qui cède pour la reproduction une œuvre des arts graphiques entrant dans l'énumération de l'article 1er de la présente ordonnance, doit en déposer au service du dépôt légal quatre exemplaires.
Toutefois, les dépositaires principaux d'ouvrages importés ne seront tenus qu'au dépôt de deux exemplaires.
Le dépôt est fait directement au service du dépôt légal ou par voie postale et en franchise.
Le dépôt aura lieu préalablement à la mise en vente, en distribution, en location ou à la cession pour reproduction.
Les rééditions, et les ouvrages de luxe ainsi que les estampes artistiques tirés en moins de 300 exemplaires sont déposés en trois exemplaires.
Les disques phonographiques sont déposés en deux exemplaires en bon état.


ARTICLE 7.

Les dépôts adressés au service du dépôt légal sont accompagnés
de déclaration en deux exemplaires datée et signée mentionnant :

1.- Le titre de l'ouvrage ;

2.- le nom de l'auteur, de l'imprimeur ou reproducteur, de l'éditeur ou du dépositaire principal s'il s'agit d'ouvrages importes ;

3.- la date prévue pour la mise en vente ;

4 - le prix de l'ouvrage ;

5 - le chiffre du tirage.

L'un des exemplaires de la déclaration sera retourné au déclarant avec l'apostille du service. Il vaut un accusé de réception,
Les éditeurs de périodiques, ainsi que les dépositaires principaux de publications périodiques importées, sont admis à grouper les déclarations prévues au présent article en une déclaration globale et annuelle faite en triple exemplaires accompagnant le dernier numéro de chaque année. Toutefois, la déclaration doit accompagner le premier envoi de tout périodique paraissant nouvellement ou qui aurait fait l'objet d'une modification de titre de format ou de périodicité
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ARTICLE 8.

En cas d'inexécution totale des dépôts prescrits par la présente ordonnance, et un mois après l'envoi par lettres recommandées d'une mise en demeure restée infructueuse, le service du dépôt légal pourra faire procéder à l'achat dans le commerce, sur les fonds de la Bibliothèque Nationale, de l'œuvre non déposée ou des exemplaires manquants, et ce, aux frais de la personne physique ou morale soumise à l'obligation du dépôt légal.
Le remboursement des frais d'achat sera poursuivi par voie civile ou le cas échéant, par voie de constitution de partie civile lors de poursuites exercées conformément à l'article 9 ci-après.
L'action du service se prescrit par dix années à compter de la publication de la mise en vente ou en distribution de l'ouvrage soumis au dépôt. Cette prescription peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par le Chef du service du dépôt légal.

ARTICLE 9.

Sera puni d'une amende de 10 000 à 100 000 francs, et en cas de récidive, d'une amende de 20 000 à 500 000 francs quiconque se sera volontairement soustrait aux obligations mies à sa charge par la présente ordonnance.
Le cas échéant, le tribunal prononcera contre le prévenu et, s'il y a lieu, contre le civilement responsable avec solidarité, condamnation au paiement des exemplaires achetés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
En outre, la saisie et la confiscation des exemplaires mis illicitement en vente peuvent être ordonnées.
L'action pénale se prescrit par trois ans à dater du jour de la publication.



ARTICLE 10.

La présente ordonnance qui aura effet pour compter du 1er janvier 1976, sera exécutée comme Loi de l'Etat.


Fait à COTONOU, le 28 NOVEMBRE 1975


par le Président de la République
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernent,

Lieutenant-Colonel
Mathieu KEREKOU
Le Ministre de la Jeunesse,
de la Culture Populaire et des Sports,

Capitaine François KOUYAMI
Le Ministre des Finances
Intendant Militaire de 3ème Classe


Isidore AMOUSSOU
Le Garde des Sceaux,
Ministre de 1a Justice et de la Législation,


Lieutenant-Colonel
Barthélemy OHOUENS


AMPLIATION :

PR 8
CS 6
SGG 4
SPD 2
IAA-DCCT-IGF ONEPI Gde Chanc. 5
CNR 4
DPE-DGAJL-INSAE 6
GND 6
MJL 6
MF 6
MJCPS 10
14 Ministères 10
UNEDAH 11
JORD 1

P.C.C.C,

PORTO-NOVO, le 21 OCTOBRE 1976

LE DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE

Noël H, AMOUSSOU






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Bibliothèque Nationale du Bénin