Décret n° 99-160 du 8 avril 1999 fixant les modalités de prise en charge par l’Etat des frais d’obsèques dans les Forces Armées Béninoises.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,

Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

Vu la loi n° 90-016 du 18 juin 1990 portant création des Forces Armées Béninoises ;

Vu la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981, portant statut général des personnels militaires des Forces Armées Populaires du Bénin et les lois n° s 88-006 du 26 avril 1988 et n° 98-12 du 25 février 1998 qui l’ont modifiée et complétée ;

Vu la proclamation du 1er avril 1996 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 18 mars 1996 ;

Vu le décret n° 98-280 du 12 juillet 1998 portant composition du Gouvernement ;

Vu le décret n°97-143 du 25 mars 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Défense Nationale ;

Vu le décret n° 97-270 du 6 juin 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des Finances ;

Sur proposition du Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense Nationale et des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 février 1999 ;

Décrète :

Article premier. - Les frais d’obsèques des militaires des Forces Armées Béninoises décédés en position d’activité sont pris en charge par l’Etat béninois dans les conditions ci-dessous définies.

Art 2.- Est décédé en position d’activité, le militaire appartenant à l’un des cadres constitutifs des Forces Armées Béninoises pourvu d’un emploi ou utilisé temporairement à un service spécial ou à une mission.

Art 3. - Est exclu du champ d’application du présent décret, le militaire décédé dans l’une des positions ci-après :

- la réforme ;

- la réserve ;

- la retraite.

Art 4. Les charges prises en compte par l’Etat concernent :

- la conservation du corps à la morgue ;

- la mise en bière (cercueil : fourniture non luxueuse) ;

- le linceul (tenue complète en fonction de la catégorie du militaire) ;

- la fosse ;

- le transfert (pour le militaire décédé sur le territoire de son affection) ;

- les cérémonies religieuses ;

- le transport de la famille sur les lieux de la mise en bière et de l’inhumation définitive

- le transport de la délégation militaire (carburant, lubrifiant).

Art 5. - En tout état de cause et hormis le cas de décès survenus hors du territoire nationale, le montant des charges ainsi prises en compte par l’Etat ne saurait excéder les taux ci-après :

- officiers : 500 000 F Cfa + couronne

- sous-officier : 350 000 F Cfa + couronne

- hommes de rang : 200 000 F Cfa + couronne.

Art 6. - Le remboursement des frais fait l’objet d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

- une demande manuscrite signée d’un mandataire de la famille du disparu ;

- un certificat médical de Constatation de décès ou un acte de décès du militaire ;

- un message en neuf (9) points du Commandant d’unité du cujus.

Art 7. - Le dossier de remboursement ainsi constitué est transmis par le Commandant du militaire décédé à la Direction du service de l’intendance de l’armée de terre (Régie de la caisse d’avances) pour paiement après vérification par l’Intendance des Corps de Troupe (ICT).

Toutefois, en cas d’extrême urgence, sur autorisation expresse du Commandant militaire, une avance égale du 3/5ème des droits pourrait être consentie sur la base d’un message en neuf (9) points.

Le solde soit les 2/5ème sera payé après la complémentation par le bénéficiaire du dossier de remboursement.

Art 8. - Les dépenses sont imputables au chapitre 52 030 012 article 26 paragraphe 263 du budget général de l’Etat, intitulé "Prise en charge des Agents permanents de l’Etat décédés en mission".

Art 9. - Le Ministre de la Défense Nationale et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concernent de l’application du présent décret qui sera publié partout où besoin sera.

Fait à Cotonou, le 8 avril 1999

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,

Mathieu KEREKOU.

Le Ministre des Fiances,

Abdoulaye BIO-TCHANE

Le Ministre Délégué auprès du Président de la

République, chargé de la Défense Nationale

et des Relations avec les Institutions,

Porte-Parole du Gouvernement

Pierre OSHO