Décret n° 99-150 du 31 mars 1999 fixant les modalités d’élection des représentants des divers organismes au sein du Conseil Economique et Social (CES)
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 92-010 du 16 juillet 1992 portant loi organique sur le Conseil Economique Social ;
Vu la proclamation du 1er avril 1996 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 18 mars 1996 ;
Vu le décret n° 98-280 du 12 juillet 1998 portant composition du Gouvernement ;
Vu le décret n°97-30 du 29 janvier 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme ;
Vu le décret n° 98-547 du 12 novembre 1998 portant attributions, organisation, et fonctionnement du Ministère chargé des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement ;
Vu le décret n° 93-149 du 8 juillet 1993 portant modalités d’élection des représentants des divers organismes au sein du Conseil Economique et Social ;
Sur proposition conjointe du Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense Nationale et des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 février 1999 ;
Décrète :
Article premier. - Conformément aux dispositions de la loi organique n° 92-010 du 16 juillet 1992 en son article 5 le Conseil Economique et Social est composé de trente (30) membres qui sont des personnalités concourant par leur compétence et leurs activités au développement économique, social, culturel, scientifique et technique de la Nation.
Ces personnalités sont désignées à raison de :
- Personnalités nommées :
* Trois (3) par le Président de la République ;
* Deux (2) par le bureau de l’Assemblée Nationale.
- Les autres sont élus à raison de :
* Quatre (4) par les organisations d’employeurs ;
* Quatre (4) par les syndicats des travailleurs ;
* Six (6) par les associations de développement à raison d’un (1) par département (ancien découpage territorial) ;
* Deux (2) par les organisations d’artisans ;
* Un (1) par les organisations d’artistes et d’animateurs culturels ;
* Deux (2) par les Fédérations sportives ;
* Deux (2) par les représentants des professions libérales ;
* Deux (2) par les organisations des chercheurs ;
* Deux (2) par les organisations de personnes exerçant des activités sociales (éducation, santé...)
Art 2. - En application de l’article 21 de ladite loi organique sur le Conseil Economique et Social, le présent décret fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Economique et Social, qui ne sont pas nommés par le Président de la République ou par le bureau de l’Assemblée Nationale
Art 3. - La désignation des autre (4) représentants des organisations d’employeurs se fait sous la responsabilité du Ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme au niveau du Conseil National du Patronat du Bénin (CNP-B) et au niveau des autres opérateurs économiques regroupés au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB). Chacun de ses deux groupements élit deux représentants.
Art 4. - les quatre (4) représentants des syndicats de travailleurs sont élus par un collège électoral constitué par cinq (5) délégués de chaque centrale syndicale reconnue par le Ministère chargé de la Fonction Publique et du Travail.
Toutefois, aucune centrale ne doit occuper deux sièges au conseil Economique et Social.
Les élections se dérouleront sous la responsabilité du Ministre ci-dessus cité.
Art 5. - En vue de l’élection des six (6) personnes devant représenter les Associations de développement, il est constitué un Collège électoral départemental comprenant deux délégués élus par les Associations de développement de chaque Sous-Préfecture et Circonscription Urbaine régulièrement enregistrées au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration Territoriale.
Réunis dans un chef-lieu de Département, ces délégués des Sous-Préfectures et Circonscriptions Urbaines procèdent à l’élection en leur sein d’un représentant département suivant l’ancien découpage territorial qui, au terme de la loi n° 92-010 du 16 juillet 1992 ne peut être qu’agriculteur, pêcheur éleveur ou exploitant forestier.
Art 6. - L’élection des deux (2) représentants des organisations d’artisans est réalisée en trois étapes :
1. - Sous la responsabilité du Sous-préfet et d’un représentant de la Direction Départementale du Commerce et du Tourisme, trois artisans tous corps de métiers confondus, sont élus au niveau des Sous-préfectures et Circonscriptions Urbaines ;
2. - réunis au Chef-lieu du département les délégués des Sous-préfectures élisent deux représentants départements les délégués des Sous-préfectures élisent deux représentants départementaux sous la supervision du Préfet et du Directeur Départementale du Commerce et du Tourisme ;
3. - le Ministre chargé de l’Artisanat réunit à Cotonou les représentants départementaux et supervise l’élection parmi eux des deux représentants nationaux.
Art 7. - Le représentant des organisations d’artistes et d’animateurs culturels est élu par un collège constitué de trois délégués élus par chaque organisation d’artistes et d’animateurs culturels reconnue par le Ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration Territoriale.
Ce Collège procède sous la responsabilité du Ministre de la Culture et de la Communication à l’élection en son sein de l’unique représentant devant siéger au Conseil Economique et Social.
Art 8. - L’élection des deux (2) représentants des fédérations sportives se fait en deux (2) étapes :
1 - la désignation d’un délégué national par fédération pour constituer le collège électoral ;
2 - l’organisation à Cotonou par le Ministre de la Jeunesse et des Sports d’un scrutin en vue de l’élection par ledit collège en son sein, des deux (2) représentants des Fédérations Sportives devant siéger au Conseil économique et social.
Art 9. - L’élection des deux (2) représentants des professions libérales suit la procédure ci-après :
1 - Les organes dirigeants des professions libérales organisées en ordres, Chambres ou associations et non affilées à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) procèdent à l’élection d’un délégué par profession pour constituer le collège électoral sous la supervision des ministres de tuelle ;
2 - Dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent les élections, rapport de chacun des scrutins est adressé au Ministère chargé des Relations avec les Institutions. Celui-ci réunit à Cotonou le collège électoral aux fins de l’élection en son sein des deux (2) personnalités devant siéger au Conseil Economique et Social (CES).
Art 10. - L’élection des deux (2) représentants des organisations de chercheurs se fait de la façon suivante :
1 - Sous la supervision du Ministre chargé de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, chacune des Institutions qui siègent au niveau du Conseil National de la Recherche Scientifique et Technique élit deux (2), délégués pour constituer le collège électoral ;
2 - Ce collège procède à l’élection des deux (2) personnalités devant représenter au Conseil Economique et Social les organisations de chercheurs.
Art 11. - Les deux (2) représentants des organisations non gouvernementales sociales (éducation et santé) sont élus suivant la procédure ci-après :
1 - Chacune des organisations non gouvernementales exerçant des activités sociales (éducation et santé) au Bénin et reconnue par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration Territoriale délégue un (1) représentant pour constituer un collège électoral ;
2 - Ce collège ainsi constitué élit en son sein, les deux (2) représentants devant siéger au sein du Conseil Economique et Social (CES) sous la supervision du ministre chargé des relations avec les Institutions.
Art 12. - Outre, les conditions d’éligibilité édictées par l’article 6 de la loi du 16 juillet 1992 des candidats au conseil Economique et Social (CES) doivent savoir lire et écrire le français, langue officielle de travail au Bénin .
Chaque collège électoral peut fixer des critères complémentaires admis par tous pour élire leur représentant au Conseil économique et social.
Art 13. - Toutes les désignations prévues au décret se font par scrutin secret majoritaire uninominal à deux tours.
Au premier tour, l’élection du candidat ayant la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamée. Si ce score n’est réalisé par aucun des candidats, il est procédé à un second tour à la majorité relative auquel ne prendront part que les trois (3) candidats qui, dans l’ordre de classement, ont recueilli les plus grands nombres de suffrage au premier tour.
Art 14. - Les séances de désignation de collège électoral ou de personnes appelées à siéger au Conseil Economique et Social (CES) débutent par une lecture exhaustive de la l oi n° 92-010 et du présent décret par le comité national chargé de la supervision. Il existe auxdites séances.
Art 15. - Un présidium est mis en place par les collèges électoraux visés ci-dessus pour diriger le scrutin en vue de l’élection des représentants des différentes catégories socio-professionnelles au Conseil Economique et Social (CES).
Il comprend :
- un président ;
- un rapporteur ;
- un secrétaire.
Il dresse le rapport détaillé du déroulement de l’opération séance tenante. Signé de tous les membres dudit présidium, ce rapport est transmis au président du comité de supervision sis auprès du Ministre, chargé des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement dans les deux jours ouvrables qui suivent le scrutin.
Art 16. - Le Ministre chargé des Relations avec les institutions et le Ministre de la Justice et de la Législation et des Droits de l’Homme sont conjointement compétents pour connaître toutes les difficultés éventuelles qui résulteront de la mise en oeuvre des dispositions du présent décret.
Art 17. - Un Comité national de supervision des élections nommé par décret pris en Conseil des ministres est chargé d’organiser et de diriger les élections des représentants des différentes catégories socio-professionnelles du Conseil Economique et Social. Il rend compte au Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement.
Art 18. - Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n° 93-149 du 8 juillet 1993 prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié partout où besoin sera.
Fait à Cotonou, le 31 mars 1999
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
Mathieu KEREKOU
Le Ministre Délégué auprès du Président de la
République, chargé de la Défense Nationale
et des Relations avec les Institutions,
Porte-Parole du Gouvernement
Pierre OSHO
Le Ministre des Finances,
Abdoulaye BIO-TCHANE
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
de la Législation et des Droits de l’Homme
Joseph H. GNONLONFOUN.