Cour Constitutionnelle
DECISION EL 99-027
La Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi Organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-124 du 5 mars 1999 portant modification du décret n°99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pou l’élection des membres de l’Assemblée
Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï M. Jacques D. Mayaba en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête du 30 mars 1999 enregistrée au Secrétariat générale de la Cour le 1er avril 1999 sous le numéro 0645/0023/EL, "Les Coordinations PRD et UPT de la quatorzième Circonscription Electorale de la Donga" sollicitent de la Haute Juridiction l’annulation des élections législatives du 30 mars 1999 dans ladite circonscription ;
Considérant que, d’une part aux termes de l’article 55 de la loi n°91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, "l’élection d’un député peut être contesté devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature." ; que, d’autre part, l’article 57 de la même loi prescrit que : "Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, le nom des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens..." ;
Considérant que la requête susvisée a été enregistrée le 1er avril 1999 au Secrétariat Générale de la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; qu’elle est dès lors prématurée ; qu’au surplus, elle a été introduite par "les Coordinations PRD et UPT de la quatorzième Circonscription Electorale de la Donga" qui n’ont pas qualité pour agir ; qu’il y a donc lieu de la déclarer irrecevable ;
Décide :
Article premier.- La requête des "Coordinations PRD et UPT de la quatorzième Circonscription Electorale de la Donga" est irrecevable.
Art. 2.- La présente décision sera notifiée aux "Coordination PRD et UPT de la quatorzième Circonscription Electorale de la Donga" et publiée au journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou, Président ;
MM. Lucien Sebo, Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo, Membre ;
Alexis Hountondji, Membre ;
Hubert Maga, Membre ;
Jacques D. Mayaba, Membre ;
Mme Clotilde Medegan-Nougbode, Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Jacques D. MAYABA. Conceptia D. OUINSOU.
DECISION EL 99-28
La Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi Organique n°91-009 DU 4 MARS 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-124 du 5 mars 1999 portant modification du décret n°99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pou l’élection des membres de l’Assemblée
Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï le Professeur Maurice Glèlè Ahanhanzo en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par lettre du 30 mars 1999 enregistrée au Secrétariat Générale de la Cour Constitutionnelle le 1er avril 1999 sous le numéro 0648/0025/EL, Docteur Saley Saka Ganni et M. Sanni Gounou saisissent la Haute Juridiction des irrégularités constatés dans le cadre de la campagne électorale et du scrutin du 30 mars 1999 dans la commune de Gogounou ;
Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la loi n°91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, "L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature." ; que l’article 57 alinéa 1 de la même loi prescrit que : "les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, le nom des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens..." ;
Considérant que la requête susvisée a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 1er avril 1999 avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée ; qu’au surplus, ladite requête ne comporte pas l’adresse précise des requérants ; qu’en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable ;
Décide :
Article premier.- La requête du Docteur Saley Saka Ganni et de M. Sanni Gounou est irrecevable.
Art. 2.- La présente décision sera notifiée au Docteur Saley Saka Ganni et à M. Sanni Gounou et publiée au journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou, Président,
M. Lucien Sebo, Vice-Président
Maurice Gèle Ahanhanzo, Membre ;
Alexis Hountondji, Membre ;
Jacques D. Mayaba, Membre ;
Mme Clotilde Mdegan-Nougbode, Membre.
Le Rapporteur, |
Le Président, |
Pr. Maurice GLELE AHANHANZO. |
Conceptia D. OUINSOU. |
DECISION EL 99-029
La Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi Organique n° 91-009 DU 4 MARS 1991SSUR La Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-124 du 5 mars 1999 portant modification du décret n°99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pou l’élection des membres de l’Assemblée
Nationale ;
Vu le règlement de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Mme Clotilde Medégan-Nougbodé en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête du 30 mars l999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 3l mars l999 sous le numéro 0637/0020/EL, M. Clément Aladassi candidat à la députation, conteste la régularité du scrutin du 30 mars l999 dans les bureaux de vote du quartier Gbégamey à Cotonou au motif que, le jour du scrutin au petit matin, Guy Adjanohoun, candidat dans la l6ème circonscription électorale, a distribué aux électeurs dudit quartier des billets de banque de dix mille (l0 000) francs avec les logos de son parti en leur donnant des consignes de vote en faveur de la Renaissance du Bénin (RB) ;
Considérant que l’article 55 de la loi n° 9l-009 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle édicte : "L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (l0) jours qui suivent la proclamation des résultats de scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes sur les listes électorale de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature." ;
Considérant que la requête susvisée a été enregistrée le 3l mars l999 au Secrétariat Général de la Cour avant la proclamation, le lO avril l999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 3O mars l999 ; que, dès lors, elle est prématurée et doit être déclarée irrecevable ;
Décide :
Article premier.- La requête de M. Clément Aladassi est irrecevable.
Art. 2.- La présente décision sera notifiée a M. Clément Aladassi et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou Président
M. Lucien Sebo Vice-Président ;
Maurice Glèle Ahanhanzo Membre ;
Alexis Hountondji Membre
Hubert Maga Membre ;
Jacques D. Mayaba Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbodé Membre.
Le Rapporteur, Le Président
Clotilde Médégan-Nougbodé Conceptia L. D. Ouinsou
DECISION EL 99-030
La Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi Organique n° 91-009 DU 4 MARS 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-124 du 5 mars 1999 portant modification du décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pou l’élection des membres de l’Assemblée
Nationale ;
Vu le règlement de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Mme Clotilde Medégan-Nougbodé en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par deux requêtes du ler avril l999 en tout point identiques enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle à la même date sous les numéros 066l/0035/EL et 06620036/EL, M. Pascal Chabi-Kao, au nom de l’Alliance Etoile, demande l’annulation des élections législatives du 30 mars l999 dans la 20 ème circonscription électorale, au motif que de graves irrégularités y ont été commises par les représentants du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) ;
Considérant que l’article 55 de la loi n° 9l-009 du 4 mars l99l portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle édicte : "L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (l0) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature." ; que l’article 57 de la même loi prescrit que : "les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, le nom des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens..." ;
Considérant que les requêtes susvisées ont été enregistrées le ler avril l999 au Secrétariat Général de la Cour avant la proclamation, le l0 avril l999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars l999 ; que, dès lors, elles sont prématurées ; qu’au surplus, elles ont été introduites au nom de l’Alliance Etoile qui n’a pas qualité pour agir ; que, par conséquent, il y a lieu de les déclarer irrecevables ;
Décide :
Article premier.- Les requêtes introduites au nom de l’Alliance Etoile par M. Pascal Chabi-Kao sont irrecevables.
Art.2.- La présente décision sera notifiée à l’Alliance Etoile et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou Président
M. Lucien Sebo Vice-Président ;
Maurice Glèle Ahanhanzo Membre ;
Alexis Hountondji Membre
Hubert Maga Membre ;
Jacques D. Mayaba Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbodé Membre.
Le Rapporteur, |
Le Président, |
Clotilde Médégan-Nougbodé |
Conceptia D. OUINSOU. |
DECISION EL 99-03l
La Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi Organique n°91-009 DU 4 MARS 1991SSUR LA Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-124 du 5 mars 1999 portant modification du décret n°99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée
Nationale ;
Vu le règlement de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Mme Clotilde Medégan-Nougbodé en son rapport ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par requête du 2 avril l999 enregistrée au Secrétariat Général le 3 avril l999 sous le numéro 07l0/0065/EL, M. Théophile Sévi, "demande à la Haute Cour d’invalider les élections sur l’ensemble de la l8 ème Circonscription électorale" au motif que la campagne d’intoxication, les brimades et les tracasseries policières dont ont été victimes, dans la nuit du 29 au 30 mars l999, certains partisans du Mouvement Africain pour la Démocratie et le progrès (MADEP) de la part des militants du Parti Social Démocrate (PSD) ont influencé les résultats obtenus par son parti ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 55 alinéas l et 2 de la Loi n° 9l-009 du 4 mars l99l portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, "L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (l0) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
Considérant que la requête susvisée a été enregistrée le 3 avril l999 au Secrétariat Général de la Cour avant la proclamation, le l0 avril l999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 3O mars l999 ; que, dès lors, elle est prématurée et doit être déclarée irrecevable ;
Décide :
Article premier.- La requête de M. Théophile Sevi est irrecevable.
Art.2- La présente décision sera notifiée à M. Théophile Sevi et publiée au Journal Officiel
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou Président
M. Lucien Sebo Vice-Président ;
Maurice Glèle Ahanhanzo Membre ;
Alexis Hountondji Membre
Hubert Maga Membre ;
Jacques D. Mayaba Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbodé Membre.
Le Rapporteur, |
Le Président, |
Clotilde Médégan-Nougbodé |
Conceptia D. OUINSOU. |