La Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 98-036 du 15 janvier1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° -98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-124 du 5 mars 1999 portant modification du décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Mme Conceptia L. Denis Ouinsou en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête en date du 2 avril 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 3 avril 1999 sous le numéro 0707/0064/EL, la Renaissance du Bénin, sous-comité sous-préfectoral de Pobè saisit la Haute Juridiction aux fins de l’annulation du scrutin dans la 22è Circonscription Electorale ;
Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article 55 de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle : "L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
d’autre part, que l’article 57 alinéa 1 de la même loi prescrit que : "Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, le nom des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens..."
Considérant que la requête susvisée a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 2 avril 1999 avant le proclamation, le 10 avril 1999 par la Haute Juridiction, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée ; qu’au surplus, elle a été introduite par la Renaissance du Bénin, sous-comité sous-préfectoral de Pobè qui n’a pas qualité pour agir ; qu’il y a donc lieu de la déclarer irrecevable ;
décide :
Article premier.- La requête de la Renaissance du Bénin, sous-comité sous-préfectoral de Pobè est irrecevable.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à la Renaissance du Bénin, sous-comité sous-préfectoral de Pobè et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou, Président ;
MM. Lucien Sèbo, Vice-Président ;
Maurice Glèlè-Ahanhanzo, Membre ;
Alexis Hountondji, Membre ;
Hubert Maga, Membre ;
Jacques D. Mayaba, Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbodé, Membre ;
Le Rapporteur, Le Président,
Conceptia D. OUINSOU.- Conceptia D. OUINSOU.-.
DECISION EL 99-014
La Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° -98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation
du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-124 du 5 mars 1999 portant modification du décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Mme Conceptia L. Denis Ouinsou en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que la requête en date du 31 mars 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 4 avril 1999 sous le numéro 0714/0069/EL, M. Inoussa Bello, 1er Secrétaire Général du Parti National du Travail sollicite de la Haute Juridiction l’annulation du scrutin dans la 16è Circonscription Electorale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, "L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
Considérant que la requête susvisée a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour le 4 avril 1999 avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle prématurée et, par suite, irrecevable ;
Décide :
Article premier.- La requête de M. Inoussa Bello est irrecevable.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à M. Inoussa Bello et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou, Président ;
MM. Lucien Sèbo, Vice-Président ;
Maurice Glèlè-Ahanhanzo, Membre ;
Alexis Hountondji, Membre ;
Hubert Maga, Membre ;
Jacques D. Mayaba, Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbodé, Membre ;
Le Rapporteur, Le Président,
Conceptia D. OUINSOU.- Conceptia D. OUINSOU.-.
DECISION EL 99-015
La Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-124 du 5 mars 1999 portant modification du décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Mme Conceptia L. Denis Ouinsou en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête en date du 2 avril 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 3 avril 1999 sous le numéro 0711/0066/EL, M. Joseph Sagbogbo sollicite de la Haute Juridiction l’invalidation des résultats du bureau de vote A de la ville de Bopa ;
Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article 55 de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle : "L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
d’autre part, que l’article 57 alinéa 1 de la même loi prescrit que : "Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, le nom des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués.
Considérant que la requête susvisée a été enregistrée le 3 avril 1999 au Secrétariat Général de la Cour avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée et, par suite, irrecevable ;
Décide :
Article premier.- La requête de M. Joseph Sagbogbo est irrecevable.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à M. Joseph Sagbogbo et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou, Président ;
MM. Lucien Sèbo, Vice-Président ;
Maurice Glèlè-Ahanhanzo, Membre ;
Alexis Hountondji, Membre ;
Hubert Maga, Membre ;
Jacques D. Mayaba, Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbodé, Membre ;
Le Rapporteur, Le Président,
Conceptia D. OUINSOU.- Conceptia D. OUINSOU.-.
DECISION EL 99-016
La Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° -98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-124 du 5 mars 1999 portant modification du décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï le Professeur Maurice Glèlè Ahanhanzo en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête du 31 mars 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour le 4 avril 1999 sous le numéro 0722/0077/EL, M. Eustache Akpovi, électeur, saisit la Cour Constitutionnelle pour "irrégularités constatées au cours du scrutin du 30 mars 1999 concernant les listes électorales" ;
Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, "L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivant la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
Considérant que la requête susvisée a été enregistrée le 4 avril 1999 au Secrétariat Général de la Cour avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée et doit être déclarée irrecevable ;
Décide :
Article premier.- La requête de M. Eustache Akpovi est irrecevable.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à M. Eustache Akpovi et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou, Président ;
MM. Lucien Sèbo, Vice-Président ;
Maurice Glèlè-Ahanhanzo, Membre ;
Alexis Hountondji, Membre ;
Hubert Maga, Membre ;
Jacques D. Mayaba, Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbodé, Membre ;
Le Rapporteur, Le Président,
Maurice GLELE AHANHANZO.- Conceptia D. OUINSOU.-.
DECISION EL 99-017
La Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 94-015 du 27 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° -98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-124 du 5 mars 1999 portant modification du décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui le Professeur Maurice Glèlè Ahanhanzo en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête en date du 1er avril 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 3 avril 1999 sous le numéro 0693/0054/EL, M. Justin Agbodjèté saisit la Haute Juridiction aux fins d’annulation des résultats de certains bureaux de vote de Houédomey, dans la 20e circonscription électorale ;
Considérant qu’au soutien de sa requête M. Justin Agbodjèté évoque les fraudes massives savamment mises en oeuvre dans ces bureaux de vote à l’occasion des élections législatives du 30 mars 1999 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, "L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
Considérant que la requête susvisée a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 3 avril 1999 avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée et doit être déclarée irrecevable ;
Décide :
Article premier.- La requête de M. Justin Agbodjèté est irrecevable.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à M. Justin Agbodjèté et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou, Président ;
MM. Lucien Sèbo, Vice-Président ;
Maurice Glèlè-Ahanhanzo, Membre ;
Alexis Hountondji, Membre ;
Hubert Maga, Membre ;
Jacques D. Mayaba, Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbodé, Membre ;
Le Rapporteur, Le Président,
Pr Maurice GLELE AHANHANZO.- Conceptia D. OUINSOU.-.
DECISION EL - 99-018
La Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-036 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complètant la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-124 du 5 mars 1999 portant modification du décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble des pièces du dossier ;
Oui le Professeur Maurice Glèlè Ahanhanzo en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête du 2 avril 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour le 4 avril 1999 sous le numéro 0713/0068/EL, M. Paulin Adjagbodjou, candidat sur la liste Congrès du Peuple pour le Progrès (C.P.P), saisit la Cour Constitutionnelle d’une plainte contre Houngninou Dominique ;
Considérant que l’article 55 de la Loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle énonce : "L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature." ;
Considérant que la requête susvisée a été enregistrée le 4 avril 1999 au Secrétariat Général de la Cour avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée et doit être déclarée irrecevable ;
Décide :
Article premier.- La requête de M. Paulin Adjagbodjou est irrecevable.
Art. 2.- La présente décision sera notifiée à Paulin Adjagbodjou et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou, Président ;
MM. Lucien Sèbo, Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo, Membre ;
Alexis Hountondji, Membre ;
Hubert Maga, Membre ;
Jacques D. Mayaba, Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbode, Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Maurice GLELE AHANHANZO Conceptia L. D. OUINSOU
DECISION EL 99-019
La Cour Constitutionnelle,
Vu la constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales
pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour
les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n° 99-124 du 5 mars 1999 portant modification du décret n° 99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui Monsieur Jacques D. Mayaba en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête du 1er avril 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour à la même date sous le numéro 0650/0026/EL, M. Christophe C. Aïsso, candidat suppléant sur la liste de l’Alliance FRATERNITE dans la 6ème Circonscription électorale, commune de Zè, sollicite l’annulation des élections législatives du 30 mars 1999 dans ladite commune ;
Considérant que l’article 55 de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle édicte : "L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature." ; que l’article 57 énonce : "Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, le nom des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués..." ;
Considérant que la requête de M. Christophe C. Aïsso a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour le 1er avril 1999 avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée ; qu’au surplus, elle ne contient pas l’adresse précise du requérant ; qu’il y a donc lieu de la déclarer irrecevable ;
Décide :
Article premier.- La requête de M. Christophe C. Aïsso est irrecevable.
Art. 2.- La présente décision sera notifiée à M. Christophe C. Aïsso et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou, Président ;
MM. Lucien Sèbo, Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo, Membre ;
Alexis Hountondji, Membre ;
Hubert Maga, Membre ;
Jacques D. Mayaba, Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbode, Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Jacques D. MAYABA Conceptia L. D. OUINSOU
DECISION EL 99-020
La Cour Constitutionnelle,
Vu la constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complètant la Loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°94-015 du 27 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°9-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complètant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-124 du 5 mars 1999, portant modification du décret n°99-021 du 22 janvier 1999, portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui Monsieur Jacques D. Mayaba en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête du 1er avril 1999 enrégistrée au Secrétariat Général de la Cour à la même date sous le numéro 0656/0032/EL, Mme Léontine Smith Dossou-Yovo, candidate aux élections législatives du 30 mars 1999 sur la liste MERCI dans la 16ème circonscription électorale, conteste les résultats obtenus par ladite liste au niveau du bureau de vote de Agbondjèdo dans l’arrondissement de Sainte Rita ;
Considérant qu’aux termes de l’article 55 alinéas 1 et 2 de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, "L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix(10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature.";
Considérant que la requête de Mme Léontine Smith Dossou-Yovo a été enrégistrée au Secrétariat Général de la Cour le 1er avril 1999 avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée et, par suite, irrecevable ;
Decide :
Article premier.- La requête de Mme Léontine Smith Dossou-Yovo est irrecevable.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à Mme Léontine Smith Dossou-Yovo et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;
MM Lucien Sebo Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;
Alexis Hountondji Membre ;
Hubert Maga Membre ;
Jacques D. Mayaba Membre ;
Mme Clotilde Medegan-Nougbode Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Jacques D. MAYABA Conceptia D. OUINSOU
DECISION EL 99-021
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 29 mars 1999 enrégistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0626/0018/EL, par laquelle M. Paul Djossou, sur le fondement des articles 13, 19 et 23 de la Loi n°98-034 du 15 janvier 1999, conteste la candidature à la députation de M. Martin Dohou Azonhiho ;
Vu la constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la Loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°94-015 du 27 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui le professeur Alexis Hountondji eu son rapport ;
Après en avoir délibéré
Considérant que le requérant expose que la candidature à la députation de M. Martin Dohou Azonhiho aurait dû être rejetée au motif que l’intéressé avait été "inculpé de faux en écriture publique et complicité de corruption passive " et avait bénéficié "d’une mise en liberté provisoire" ; qu’il estime que le sieur Azonhiho cherche ainsi "à se protéger de toutes poursuites par immunité parlementaire interposée" ;
Considérant que la Haute Juridiction avait été ampliataire de la même requête adressée à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) le 22 mars 1999 ; qu’elle l’a déclarée irrecevable par décision EL-99-006 du 26 mars 1999 ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution, les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles ; que le requérant, en saisissant la Haute Juridiction, méconnaît l’autorité de la chose jugée ; que par conséquent, sa requête doit être déclarée irrecevable ;
Decide :
Article premier.- La requête de M. Paul Djossou est irrecevable.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à M. Paul Djossou, à la Commission Electorale Nationale Autonome et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;
MM Lucien Sebo Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;
Alexis Hountondji Membre ;
Hubert Maga Membre ;
Jacques D. Mayaba Membre ;
Mme Clotilde Medegan-Nougbode Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Jacques D. MAYABA Conceptia D. OUINSOU
DECISION EL 99-022
La Cour Constitutionnelle,
Vu la constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complètant la Loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°94-015 du 27 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complètant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée ;
Vu le décret n°99-021 du 21 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-124 du 5 mars 1999, portant modification du décret n°99-021 du 22 janvier 1999, portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui Madame Conceptia L. Denis Ouinsou eu son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête en date du 31 mars 1999 enrégistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 2 avril 1999 sous le numéro 0673/0041/EL, M. Roland Adigbe saisit la Haute Juridiction aux fins d’annulation des voix obtenues par la Renaissance du Bénin dans l’arrondissement de Cadjèhoun ;
Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la loi n°91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle : " L’élection d’un député peut-être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature." ;
Considérant que la requête susvisée a été enrégistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 2 avril 1999 avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée et doit être déclarée irrecevable ;
Décide :
Article premier.- La requête de M. Roland Adigbe est irrecevable.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à M Roland Adigbe et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;
MM Lucien Sebo Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;
Alexis Hountondji Membre ;
Hubert Maga Membre ;
Jacques D. Mayaba Membre ;
Mme Clotilde Medegan-Nougbode Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Conceptia D. OUINSOU Conceptia D. OUINSOU
DECISION EL 99-023
La Cour Constitutionnelle,
Vu la constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la Loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°94-015 du 27 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-021 du 21 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-124 du 5 mars 1999, portant modification du décret n°99-021 du 22 janvier 1999, portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui Madame Conceptia L. Denis Ouinsou en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête en date du 31 mars 1999 enrégistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 2 avril 1999 sous le numéro 0674/0042/EL, M. Noël Doïgbe saisit la Haute Juridiction aux fins annulation des voix obtenues par la Renaissance du Bénin dans l’arrondissement de Tori-Cada (5è Circonscription Electorale) ;
Considérant que l’article 55 de la loi n°91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle édicte : " L’élection d’un député peut-être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrits sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature." ;
Considérant que la requête susvisée a été enrégistrée au Secrétariat Général de la Cour le 2 avril 1999 avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée et, par suite, irrecevable ;
Decide :
Article premier.- La requête de M. Noël Doïgbe est irrecevable.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à M. Noël Doïgbe et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;
MM. Lucien Sebo Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;
Alexis Hountondji Membre ;
Hubert Maga Membre ;
Jacques D. Mayaba Membre ;
Mme Clotilde Medegan-Nougbode Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Conceptia D. OUINSOU Conceptia D. OUINSOU
DECISION EL 99-024
La Cour Constitutionnelle,
Vu la constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complètant la Loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°94-015 du 27 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°9-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complètant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-124 du 5 mars 1999, portant modification du décret n°99-021 du 22 janvier 1999, portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui Madame Conceptia L. Denis Ouinsou en son rapport ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par requête en date du 2 avril 1999 enrégistrée au Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle le 3 avril 1999 sous le numéro 0694/0055/EL, M. Rigobert K. Kouagou, Secrétaire Général de l’UTD et Candidat tête de liste de l’Alliance Fraternité dans la 4è circonscription électorale sollicite de la Haute Juridiction l’annulation du vote et sa reprise dans cette circonscription ;
Considérant que l’article 55 de la loi n°91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle édicte : " L’élection d’un député peut-être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature." ;
Considérant que la requête susvisée a été enrégistrée au Secrétariat Général de la Cour le 3 avril 1999 avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée et doit être déclarée irrecevable ;
Decide :
Article premier.- La requête de M. Rigobert K. Kouagou est irrecevable.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à M. Rigobert K. Kouagou et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;
MM. Lucien Sebo Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;
Alexis Hountondji Membre ;
Hubert Maga Membre ;
Jacques D. Mayaba Membre ;
Mme Clotilde Medegan-Nougbode Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Conceptia D. OUINSOU Conceptia D. OUINSOU
DECISION EL 99-025
Vu la constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complètant la Loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°94-015 du 27 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complètant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-021 du 21 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-124 du 5 mars 1999, portant modification du décret n°99-021 du 22 janvier 1999, portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui le Professeur Maurice Glèlè Ahanhanzo en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête en date du 1er avril 1999 enregistrée au Secrétariat Général à la même date sous le n°0651/0027/EL, M. Aboubakar Baparape, tête de liste du MADEP de la 4è Circonscription Electorale, téléphone 82-22-55 et 82-22-56, fax 82-12-57, saisit la Cour Constitutionnelle des cas d’irrégularités dans la 4è Circonscription Electorale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la loi n°91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle : " L’élection d’un député peut-être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature." ;
Considérant que la requête susvisée a été enrégistrée au Secrétariat Général de la Cour le 1er avril 1999 avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée et doit être déclarée irrecevable ;
Decide :
Article premier.- La requête de M. Aboubakar Baparape est irrecevable.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à M. Aboubakar Baparape et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;
MM. Lucien Sebo Vice Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;
Alexis Hountondji Membre ;
Hubert Maga Membre ;
Jacques D. Mayaba Membre ;
Mme Clotilde Medegan-Nougbode Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Pr. Maurice GLELE AHANHANZO Conceptia D. OUINSOU
DECISION EL 99-026
La Cour Constitutionnelle,
Vu la constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la Loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-021 du 22 janvier 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°99-124 du 5 mars 1999, portant modification du décret n°99-021 du 22 janvier 1999, portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui M. Jacques D. Mayaba en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête du 31 mars 1999 enrégistrée au Secrétariat Général de la Cour le 1er avril 1999 sous le numéro 0652/0028/EL, M. Alidou Nouhoun Moussa, candidat du parti CAR-DUNYA dans la 4è circonscription électorale, saisit la Haute Juridiction de diverses irrégularités constatées dans ladite circonscription lors des opérations électorales, et sollicite de ce fait l’annulation du scrutin dans les bureaux de vote concernés ;
Considérant que l’article 55 de la loi n°91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle édicte : " L’élection d’un député peut-être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la Circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature." ;
Considérant que la requête susvisée a été enrégistrée au Secrétariat Général de la Cour le 1er avril 1999 avant la proclamation, le 10 avril 1999 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 1999 ; que, dès lors, elle est prématurée et, par suite, irrecevable ;
Decide :
Article premier.- La requête de M. Aliou Nouhoun Moussa est irrecevable.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à M. Aliou Nouhoun Moussa et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;
MM Lucien Sebo Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;
Alexis Hountondji Membre ;
Hubert Maga Membre ;
Jacques D. Mayaba Membre ;
Mme Clotilde Medegan-Nougbode Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Jacques D. MAYABA Conceptia L. D. OUINSOU