Arrêté interministériel n° 12 MFPTRA/MF/DC/SGM/DTEC/SA, du 23 février 1999, portant fixation des modalités et programmes du concours de recrutement des Inspecteurs des Finances.

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative

Le Ministre des Finances

Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

Vu la proclamation par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 18 mars 1996 ;

Vu la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l’Etat et la loi n° 89-020 du 24 avril 1989 ayant approuvé la décision-loi n° 89-006 du 12 avril 1989 qui l’a modifié ;

Vu le décret n° 98-280 du 12 juillet 1998 portant composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 96-608 du 27 décembre 1996 portant Attributions, organisation et Fonctionnement du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ;

Vu le décret n° 97-270 du 9 juin 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des Finances ;

Vu le décret n° 59-222 du 15 décembre 1959 portant règlement sur la rémunération, les indemnités et avantages matériels divers alloués aux Fonctionnaires des Administrations et Etablissements Publics de l’Etat et les actes qui l’ont modifié ;

Vu le décret n° 163/PR/MFPTT du 26 mai 1967 portant délégation de certains pouvoirs du Président de la République au Ministre de la Fonction Publique en matière d’administration des personnels de l’Etat ;

Vu le décret n° 85-376 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l’Administration Centrale des Finances ;

Vu le décret n° 93-45 du 11 mars 1993 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Inspection Générale des Finances ;

Vu l’arrêté n° 065/MFPTRA/DC/SGM/DTEC du 31 décembre 1998 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des Tests, Examens et Concours (DTEC) ;

Vu la lettre n° 2025-C/MF/DC/IGF du 24 décembre 1998 relative au recrutement de nouveaux Inspecteurs des Finances au titre de l’année 1999.

Arrêtent :

TITRE PREMIER

Du recrutement des Inspecteurs des Finances

CHAPITRE PREMIER

De l’organisation du concours de recrutement des Inspecteurs des Finances

Article premier.- Conformément aux dispositions du chapitre VI du décret n° 85-376 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l’Administration Centrale des Finances, il est organisé, en République du Bénin, un concours de recrutement des Inspecteurs des Finances au titre de l’année 1999.

Art.2.- Ce concours est ouvert aux Agents Permanents de l’Etat de la Catégorie A, Echelle 1, appartenant aux Corps des Administrations générale, financière, économique ou comptable, justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans la Fonction Publique.

Art.3.- Avant leur nomination dans le corps, les candidats retenus sont astreints à une formation d’un (01) an auprès de l’Inspection Générale des Finances en vue de leur qualification.

Art.4.- La formation pratique des stagiaires sera sanctionnée par une évaluation.

Si cette évaluation n’est pas concluante, le candidat peut être autorisé à recommencer son stage de formation professionnelle, nouvelle période à l’issue de laquelle il sera soit titularisé, soit retourné à son administration d’origine en cas d’insuccès. En tout état de cause, l’autorisation de reprise de stage n’est pas renouvelée.

CHAPITRE II

Des conditions d’accès au concours

Art.5.- Peuvent prendre part au concours de recrutement des Inspecteurs des Finances, les candidats des deux (2) sexes, de nationalité béninoise, jouissant d’une bonne moralité et d’une bonne santé.

Art.6.- Le dossier de candidature comporte :

1° - une demande manuscrite adressée au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ;

2° - un extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;

3° - les copies certifiées conformes des diplômes ;

4° - le dernier acte d’avancement ou de reclassement ;

5° - une autorisation de concourir du Ministre de tutelle appuyée de son avis motivé sur la capacité du candidat à exercer la profession d’Inspecteur des Finances ;

6° - une fiche de paye récente ;

7° - deux (02) enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat ;

8° - le certificat de première prise de service dans la Fonction Publique ;

9° - un récépissé du droit d’inscription ;

10° - un certificat médical délivré par une autorité médicale officielle publique ;

11° - un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois.

Art.7.- Les dossiers de candidature doivent parvenir par voie hiérarchique au Ministre chargé de la Fonction Publique soixante (60) jours au moins avant la date du début des épreuves.

TITRE II

Du déroulement du concours

CHAPITRE PREMIER

Des épreuves du concours

Art.8.- Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites, un test psychotechnique et une interview.

I - Epreuves écrites

1° - Culture Générale : Durée : 3 heures, Coefficient 3 ;

2° - Finances Publiques : Durée : 3 heures, Coefficient 4 ;

3° - Epreuve à option : Droit Administratif, Economie ou Comptabilité : Durée 3 heures, Coefficient 3 ;

4° - Résumé de texte : Durée : 2 heures, Coefficient

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et l’admissibilité est prononcée pour les candidats ayant réuni pour l’ensemble des épreuves écrites un total supérieur ou égal à 120 (cent vingt) points. Seuls, ces derniers seront autorisés à subir le test psychotechnique et l’interview. Toutefois, toutes possibilités de rachat et d’appréciation de notes éventuellement considérées comme éliminatoires sont laissées à la discrétion du Jury.

II - Test Psychotechnique et Interview

1° - Test Psychotechnique : Durée 2 Heures, Coefficient.

2° - Interview : elle portera sur des questions de culture générale, connaissances professionnelles, vie personnelle, droits de l’homme et des peuples, actualités etc : Durée : 45 minutes, Coefficient 1.

Art.9.- Quinze (15) places sont mises au concours.

Un seul centre est prévu pour le déroulement des épreuves : Cotonou. La date et le lieu seront précisés ultérieurement. En tout état de cause, les épreuves ne pourront débuter que quatre (4) mois au moins après la publication du présent arrêté.

Des convocations individuelles sont adressées aux candidats admis à concourir.

Art.10.- Seront déclarés définitivement admis dans la limite des places disponibles et mises au concours, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 7 ci-dessus, les candidats qui n’auront reçu aucune note éliminatoire et auront obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, le test psychotechnique et l’interview, une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, qui seront jugés aptes physiquement et sur le plan de la moralité par des Autorités compétentes en ces domaines, désignées à cet effet.

CHAPITRE II

Des différentes commissions intervenant

dans l’organisation des concours

Art.11.- La Commission chargée de l’exécution des travaux préparatoires relatifs à l’organisation du concours et à l’étude des dossiers de candidature comprend :

Président : Le Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Admi- nistrative ;

Vice-Président : Le Directeur de Cabinet du Ministre des Finances ;

Membres : Les Représentants des deux (2) Ministères ;

Art. 12.- La Commission chargée de la supervision de toutes les phases du concours comprend :

Président : Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ;

Vice-Président : Ministre des Finances ;

Membres - Les Directeurs de Cabinet des deux (2)

départements ;

- Un (1) Directeur Technique désigné par chacun des deux (2) Ministres ;

- L’Inspecteur Général des Finances ;

Art. 13.- La commission chargée de la surveillance du déroulement des épreuves écrites comprend :

Président : Le Directeur des Tests, Examens et Concours du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de

la Réforme Administrative ;

Vice-Président : Un Inspecteur des Finances ;

Membres : - des représentants des Ministres chargés de la

Fonction Publique, de l’Education Nationale et

des Finances ;

- des représentants des organisations syndicales

concernées.

Art. 14.- Le Jury de corrections des épreuves écrites et orales est composé comme suit :

Président : un représentant du Ministre de la Fonction Publi-

que, du Travail et de la Réforme Administrative.

Vice-Président : un représentant du Ministre des Finances ;

Membres : - un représentant du Ministre de l’Education

Nationale et de la Recherche Scientifique ;

- l’Inspecteur des Finances le plus ancien dans le

grade le plus élevé ou en cas d’empêchement celui

qui le suit immédiatement ;

- un représentant de l’organisation syndicale concernée ;

- des correcteurs pour les épreuves écrites et

- des interrogateurs pour les épreuves orales, désignés par le Ministre de l’Education Nationale en ce qui concerne les épreuves d’instruction générale et, par les Ministres intéressés pour celles à caractère professionnel.

Les correcteurs et les interrogateurs sont choisis parmi les Agents de l’Etat appartenant à des corps au moins hiérarchiquement égaux au corps auquel le concours ou l’examen donne accès.

Les membres du jury de correction sont nommés par décision du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative.

Art. 15.- Les travaux de secrétariat, d’anonymat, de relevé et de calcul de notes sont organisés par le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, avec la participation des représentants du Ministère des Finances.

Art. 16.- Le Jury de délibération des résultats dudit concours comprend :

Président : Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de

la Réforme Administrative ;

Membres : - Ministre des Finances ou son représentant ;

- Inspecteur Général des Finances ;

- Directeur des Examens, Tests et Concours ;

- Directeur du Personnel de l’Etat,

- Directeur de la Formation Professionnelle

Continue ;

- Les Présidents des Jury de Correction ;

- Les responsables des Secrétariats d’anonymat

et de relevé de notes.

Art. 17.- Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature.