La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 23 décembre 1998 enregistrée le 24 décembre 1998 à son Secrétariat sous le numéro 1963, par laquelle M Nathaniel BAH, député à l’Assemblée Nationale, lui demande de déclarer contraire à la Constitution le décret n°98-625 du 18 décembre 1998 portant création du comité interministériel chargé des préparatifs relatifs à l’organisation des prochaines élections législatives et locales, en ce que ledit décret viole la Constitution, non seulement en son préambule, mais également en ses articles 3, 4, 41, 54, 59 et 98 ;
Saisie en outre d’une requête du 28 décembre 1998 enregistrée à la même date à son Secrétariat sous le numéro 1964, par laquelle M. Cyriaque Gbenou lui demande de déclarer contraire à la Constitution et "... méconnaît la décision DCC 34-94 de la Cour Constitutionnelle" ;
Saisie par ailleurs d’une requête du 28 décembre 1998 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 1971, par laquelle M Apollinaire Agbogba lui demande de déclarer contraire à la Constitution le décret précité au motif qu’il viole les articles 48, 49, 54, 98 et 100 de la Constitution ;
Saisie enfin d’une requête du 29 décembre 1998 enregistrée le 30 décembre 1998 à son Secrétariat sous le numéro 1979, par laquelle M Serge Roberto Prince Agbodjan défère au contrôle de conformité à la Constitution le décret précité, notamment en son article 3 qui "... ampute la CENA de l’une de ses comp étences importantes", celle de la préparation des élections.
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï M Lucien Sebo en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que l’ensemble des quatre recours ci-dessus développent les mêmes moyens et tendent à faire déclarer contraire à la Constitution le décret querelle ; que la date de leur formulation est antérieure à celle de la prise du décret n°98-637 du 29 décembre 1998 portant abrogation dudit décret ; qu’il y a donc lieu d’y faire droit et d’y statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret sous examen confie à un comité interministériel la mission "de procéder à la mise à jour de la liste électorale" ;
Considérant que l’article 98 de la Constitution dispose : "Sont du domaine de la loi les règles concernant ... le régime électoral du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale et des assemblée locales" ; que selon les articles 48 alinéa 1 et 81 alinéa 1 de la Constitution, " ;la loi fixe les conditions d’éligibilité" du Président de la République et des membres de l’Assemblée Nationale ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions constitutionnelles que le régime électoral est l’ensemble des règles juridiques qui déterminent la manière dont il est possible de se porter candidat à une élection et d’être élu ;
Considérant que l’inscription sur la liste électorale est une condition pour élire et pour être élu ; qu’il appartient alors au législateur de fixer les régles concernant l’inscription sur la liste électorale, la conservation de celle-ci, sa révision ou remise à jour ; que dès lors le pouvoir exécutif ne peut, sans violer la Constitution, se charger de "procéder à la mise à jour de la liste électorle" ; qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin de discuter des autres moyens articulés par les requérants, il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution le décret querellé ;
Decide :
Article premier.- Le décret n°98-625 du 18 décembre 1998 portant création du Comité interministériel chargé des préparatifs relatifs à l’organisation des prochaines élections législatives et locales est contraire à la Constitution.
Art.2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, à Messieurs Nathaniel Bah Cyriaque Gbenou, Apollinaire Agbogba, Serge Roberto Prince Agbodjan et publié au Journal Officiel.
Ont siègé à Cotonou, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;
MM.Lucien Sèbo Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;
Alexis Hountondji Membre ;
Hubert Maga Membre ;
Jacques D. Mayaba Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbodé Membre.
Le Rapporteur, |
Le Président, |
Lucien SEBO. |
Conceptia D. OUINSOU. |