La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 7 janvier 1999 enregistrée à son Secrétariat le 12 janvier 1999 sous le numéro 0054 par laquelle M Charles Babarimissa "porte plainte" pour violation par le Président de la République de l’article 52 alinéa 2 de la Constitution ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Lucien Sebo en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que M Charles Babarimissa soutient que depuis son entrée en fonction, le Président de la République, dont le mandat expire en l’an 2001, " continue de préciser aux destinées de notre pays sans avoir ...honoré l’article 52 alinéa 2 de la Constitution" ; qu’il "porte plainte contre lui afin qu’il soit jugé rapidement devant la haute cour de justice pour son forfait" ;

Considérant que selon l’article 52 alinéa 2 de la Constitution, le Président de la République est tenu lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous ses biens et patrimoine adressée à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ;

Condérant qu’il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 4 avril 1996 enregistrée au Secrétariat de la Cour Suprême sous le numéro 238 du 15 avril 1996, M. Mathieu Kérékou, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, à transmis à la Chambre des Comptes de ladite Cour, la déclaration de ses biens et patrimoine à son entrée en fonction ès qualité le 4 avril 1996 ; qu’il en résulte que les allégations du requérant ne sont pas fondées ; qu’il y a lieu dès lors de déclarer que le Président de la République n’a pas violé les dispositions de l’article 52 alinéa 2 de la Constitution ;

Considérant qu’aux termes de l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : " la décision de poursuite puis la mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale" ; qu’en conséquence la Cour n’est pas compétente pour décider de la poursuite et de la mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice ;

Décide :

Article premier.- Le Président de la République n’a pas violé les dispsositions de l’article 52 alinéa 2 de la Constitution ;

Art.2.- La Cour est incompétente pour décider de la poursuite et de la mise en accusation devant la Haute Cour de Justice ;

Art.3.- La présente décision sera notifiée à M Charles Babarimissa et publiée au Journal Officiel.

Ont siègé à Cotonou, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,

Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;

MM.Lucien Sèbo Vice-Président ;

Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;

Alexis Hountondji Membre ;

Hubert Maga Membre ;

Jacques D. Mayaba Membre ;

Mme Clotilde Médégan-Nougbodé Membre.

Le Rapporteur,


Le Président,


Lucien SEBO.
Conceptia D. OUINSOU.