La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 10 février 1999 reregistrée à son Secrétariat le 12 février 1999 sous le numéro 0284, par laquelle M Pascal Joseph Aïzansi, se fondant sur les dispositions des articles 26 alinéa 1er 33, 35 de la Constitution, 2, 3, 13 paragraphes 1 et 2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples défère devant la Haute Juridiction pour inconstitutionnalité l’alinéa 2 de l’article 11 nouveau et les alinéa 1 et 2 de l’article 21 nouveau de la loi n°98-036 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Mme Clotilde Medegan-Nougbode en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que le requérant soutient que ".....les dispositions des articles 11 et 21 de la loi sus indiquée.... donnent l’impression d’avoir été concortées pour barrer le chemin de l’hémicycle, voire de compromettre l’avenir politique à des individus personnellement visés" ; qu’il développe d’une part que l’article 11 prescrit que, pour être candidats dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou est compris dans une circonscription administrative où ils exercent une fonction de commandement, les Préfets, les Chefs de Circonscription Urbaine, les Sous-Préfets les Secrétaires Généraux de Préfecture, de Circonscription Urbaine ou de Sous-préfecture doivent démissionner de cette fonction douze ’12) mois au moins avant la date du scrutin ; que d’autre part, l’article 21 alinéa 1 et 2 interdit non seulement le cumul de mandats électifs mais écarte de la course aux législatives d’autres catégories de citoyens en ce qu’il édicte : " Sont également incompatibles avec le mandat de député, l’exercice de tout mandat électif local, les fonctions de directeur administratif, membre du conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou autres équivalents, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique ainsi que dans les entreprises nationales.
Sont assimilées aux fonctions ci-dessus, celles qui s’exercent auprès de ces sociétés et entreprises d’une façon permanente et moyennant une rémunération fixe, sous le titre de conseil juridique ou technique ou un titre équivalent." ; qu’il conclut qut ces " dispositions violent de manière évidente le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques et devant l’accès aux responsabilités de gestion de la chose publique." ;
Considérant que par Décision DCC 99-007 du 15 janvier 1999, la Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution en toutes ses dispositions, la loi déférée ; qu’en application des dispositions de l’article 124 de la Constitution, il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur Pascal Joseph Aïzansi irrecevable ;
Decide :
Article premier.- Le recours de Monsieur Pascal Joseph Aïzansi est irrecevable.
Art.2.- La présente décision sera notifiée à M Pascal Joseph Aïzansi et publiée au Journal Officiel.
Ont siègé à Cotonou, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;
MM.Lucien Sèbo Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;
Alexis Hountondji Membre ;
Hubert Maga Membre ;
Jacques D. Mayaba Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbodé Membre.
Le Rapporteur, |
Le Président, |
Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE. |
Conceptia D. OUINSOU. |