La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 8 février 1999 enregistrée à son Secrétariat le 9 février 1999 sous le numéro 0258, par laquelle M Bernard Allingla soumet à la Haute juridiction un " recours en annulation pour inconstitutionnalité " des dispositions de l’article 2 de l’article 11 nouveau de la loi n°98-036 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle,

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Mme Clotilde Medegan-Nougbode en son rapport ;

après en avoir délibéré,

Considérant que le requérant expose que la loi susvisée et celle portant régime électoral communal auraient dû prévoir une disposition transitoire couvrant une période minimale d’un an avant le vote envisagé pour permettre aux citoyens frappés par les mesures restrictives qu’elles prescrivent de se conformer aux conditions d’éligibilité exigées ; qu’à défaut, les dispositions desdites lois qui instituent des fonctions incompatibles encourent annulation ;

Considérant qu’au soutient de ses prétentions, il développe que la loi précitée en son article 11 nouveau alinéa 2 prescit que, pour être candidats dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou est compris dans une circonsription administrative où ils exercent une fonction de commandement, les Préfets, les chefs de circonscriptions urbaines, les sous-préfets, les secrétaires généraux de Préfecture, de circonscription urbaine ou de Sous-Préfecture doivent démissionner de cette fonction douze (12) mois au moins avant la date du scrutin ; que cependant, alors que ladite loi n’a été promulguée qu’en janvier 1999, la date des élections a été fixée pour le 28 mars de la même année, de sorte que, étant à moins de trois (3) mois des échéances électorales, le fonctionnaire frappé par cette incompatibilité ne puisse, même s’il le désire, quitter ses fonctions dans le délai prévu pour prendre part auxdites élections ; qu’une telle situation qui vise essentiellement à empêcher une frange de la population d’être élue à l’Assemblée Nationale constitue une entrave préjudiciable aux Droits de l’Homme ;

Considérant qu’il allégue enfin que la loi querellée ne saurait s’appliquer aux citoyens qui, ayant exercé des fonctions jugées incompatibles, ont quitté lesdites fonctions avant sa promulgation .

Considérant que la Cour Constitutionnelle a par sa Décision DCC 99-007 du 15 janvier 1999, déclaré conformes à la Constitution l’ensemble des dispositions de la loi querellée ; qu’en application des dispositions de l’article 124 alinéa 2 de la Constitution qui énonce : " les décisions de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours. ", il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur Bernard Allingla irrecevable ;

Decide :

Article premier.- La requête de Monsieur Bernard Allingla est irrecevable.

Art.2.- La présente décision sera notifié à Monsieur Allingla et publié au Journal Officiel.

Ont siège à Cotonou, le dix mars mil neuf quatre-vingt-dix-neuf,

Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;

MM.Lucien Sèbo Vice-Président ;

Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;

Alexis Hountondji Membre ;

Hubert Maga Membre ;

Jacques D. Mayaba Membre ;

Mme Clotilde Médégan-Nougbodé Membre.

Le Rapporteur,


Le Président,


Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE.
Conceptia D. OUINSOU.