La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 3 février 1999 enregistrée à son Secrétariat le 4 février 1999 sous le numéro 0218, par laquelle Madame Emilienne B. DIDAVI, sur le fondement de l’article 26 de la Constitution, forme un recours en inconsttitutionnalité contre les dispositions de l’article 11 alinéa 2 de la Loi n°98-036 portant modification de la Loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les régles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Mme Clotilde Medegan-Nougbode en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que Mme Emilienne B. Didavi expose que les dispositions de l’article 11 nouveau alinéa 2 de la loi susvisée créent une discrimination flagrante entre les citoyens d’une même nation en ce qu’elles prescrivent : "A moins de démissionner de ses fonctions douze (12) mois au moins avant la date du scrutin, nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il exerce une fonction de commandement (Préfet, Chef de préfecture, de circonscription urbaine ou de Sous-Préfecture). " ; qu’elle soutient par ailleurs que, votée à moins de sept (7) mois des élections et promulguée à deux mois et demi de celles-ci, ladite loi qui ne précise pas sa date d’effet, ne saurait "s’appliquer à des personnes qui n’ont plus douze (12) mois devant elles pour faire valoir leur liberté de choisir" ; qu’elle ,sollicite, en conséquence, l’annulation pure et simple de l’article querellé ;

Considérant que par sa Décision DCC 99-007 du 15 janvier 1999, la Cour Constitutionnelle a déclaré conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi déférée ; qu’en application des dispositions de l’article 124 de la Constitution, il y a lieu de déclarer la requête de Mme Emilienne B. Didavi irrecevable ;

Decide :

Article premier.- La requête de Mme Emilienne B. Didavi est irrecevable.

Art. 2.- La préente décision sera notifiée à Mme Emilienne B. Didavi et publié au Journal Officiel.

Ont siègé à cotonou, le dix mars mil neuf cent quartre-vingt-dix-neuf,

Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;

MM.Lucien Sèbo Vice-Président ;

Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;

Alexis Hountondji Membre ;

Hubert Maga Membre ;

Jacques D. Mayaba Membre ;

Mme Clotilde Médégan-Nougbodé Membre.

Le Rapporteur,


Le Président,


Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE.
Conceptia D. OUINSOU.