La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 25 janvier 1999 enregistrée à son Secrétariat le 26 janvier 1999 sous le n°0150, par laquelle M. Emilien d’Almeida, sur le fondement des article 98 et 102 de la Constitution, forme un recours en inconstitutionnalité contre les articles 47, 48 et 49 de loi n°98-034 du 15 janvier 1999 définissant les règles générales pour les élections en République du Bénin ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi organisque n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Mme Clotilde Medegan-Nougbode en son rapport ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que M. Emilien d’Almeida fait grief à la loi précitée d’avoir violé le principe de la séparation des pouvoirs ;

Qu’il soutient en effet que ladite loi confie au secrétariat administratif permanent, "structure entièrement contrôlée par l’exécutif, un des points les plus cruciaux du processus électoral, à savoir " la gestion de liste électorale nationale entre deux élections, donc en l’absence de la CENA" et "lui donne compétence pour s’occuper des circonscriptions électorales" alors que, selon l’article 98 de la Constitution, ces matières relèvent du domaine de la loi ;

Qu’il allègue par ailleurs que l’intervention de l’exécutif dans un domaine réservé à loi, laquelle se traduit par la compétance donnée au Président de la République de désigner par décret pris en conseil des ministres les membres dudit secrétariat placés de surcroît sous sa tutelle entre deux élections, viole les dispositions précitées ;

Qu’il développe enfin que, s’agissant d’une immixtion de l’exécutif dans un domaine qui ne relève pas de lui, les articles 47, 48 et 49 ne pouvaient être adoptés que par une loi d’habilitation laquelle requiert une majorité qualifiée des (2/3) deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale et qu’en les faisant voter par une loi ordinaire, le législateur viole les dispositions de l’article 102 de la Constitution ;

Considérant que sa décision DCC 99-008 du 15 Janvier 1999, la Cour Constitutionnelle a déclaré conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi querellée ; qu’en vertu des dispositions de l’article 124 de la Constitution, la Cour ne saurait à nouveau contrôler la constitutionnalité des articles 47, 48 et49 incriminés ; qu’en conséquence, la requête de Monsieur Emilien d’ALMEIDA doit être déclarée irrecevable ;

Décide :

Article premier.- La requête de Monsieur Emilien d’Almeida est irrecevable.

Art.2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Emilien d’Almeida et publiée au Journal Officiel.

Ont siègé à Cotonou, le dix mars mil neuf qutre-vingt-dix-neuf.

Mme Conceptia D. Ouinsou Président ;

MM.Lucien Sèbo Vice-Président ;

Maurice Glèlè Ahanhanzo Membre ;

Alexis Hountondji Membre ;

Hubert Maga Membre ;

Jacques D. Mayaba Membre ;

Mme Clotilde Médégan-Nougbodé Membre.

Le Rapporteur,


Le Président,


Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE.
Conceptia D. OUINSOU.