La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 4 mars 1999 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0030-C1, par laquelle le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, sollicite le contrôle de constitutionnalité de la loi n° 99-015 modifiant et complétant la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin votée par l’Assemblée Nationale le 2 mars 1999.
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Mme Clotilde Médégan-Nougbodé en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que le contrôle de conformité à la Constitution de la loi déférée fait apparaître que certaines de ses dispositions ne sont pas conformes à la Constitution et que d’autres y sont conformes.
En ce qui concerne les dispositions non conformes à la Constitution.
Considérant qu’il résulte de l’examen de la loi déférée que l’article 76 nouveau alinéa 2 dispose :
- au 1er tiret - point 5 - dernière phrase qu’en cas de bulletins multiples " ... plusieurs bulletins du même candidat ou liste de candidats dans une même enveloppe comptent pour un seul vote. " ;
- et au 2ème tiret - point 1 - deuxième phrase qu’en cas de bulletin unique : " ... deux bulletins uniques dont un seul porte le choix de l’électeur en un même pli comptent pour un seul vote." ;
Considérant que la Constitution en son article 124 alinéa 2 dispose : "les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours" ;
Considérant que la loi modificative déférée réintroduit à l’article 76 nouveau des dispositions déjà censurées par la Décision DCC 99-002 du 8 janvier 1999 de la Cour ; qu’il en résulte qu’il y a violation de l’autorité de la chose jugée
Considérant au surplus que les dérogations prévus à l’article 76 nouveau de la loi déférée sont contraires à l’article 62 alinéas 2 et 3 de la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin qui énonce :
alinéa 2 : "... il (l’électeur) prend lui-même une enveloppe et un bulletin de chaque candidat pour les élections présidentielles ou de chaque candidat ou liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales... Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ;..." ;
alinéa 3 : " le vote peut être fait par bulletin unique. Dans ce cas, l’électeur prend lui-même le bulletin, se rend dans l’isoloir, marque son choix et plie le bulletin. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ;..."
Considérant que ces dispositions sont suffisamment explicites quant au nombre de bulletins et d’enveloppes que l’électeur est invité à introduire dans l’urne à savoir, un seul bulletin et une enveloppe ou un seul bulletin unique, selon le cas envisage ; qu’en revanche, les dérogations introduites à l’article 76 nouveau sont de nature à inciter inconscienemment l’électeur au non respect de la loi et à créer des situations susceptibles d’entacher la transparence et la sincérité du scrutin ;
Considérant que s’il est loisible au légisateur de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, l’exercice de ce pouvoir ne saurait contrevenir à des exigences à caractère constitutionnel ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire et juger que les dispositions de l’aticle 76 nouveau alinéa 2 - 1er tiret - point 5 - dernière phrase et point 1 - deuxième phrase sont non conformes à la Constitution ;
En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution
Considérant que les dispositions de tous les autres articles sont conformes à la constitution ;
Décide :
Article premier.- Ne sont pas conformes à la Constitution les dispositions du 1er tiret - point 5, et du deuxième tiret point 1 phrase de l’article 76 nouveau alinéa 2 de la loi n° 99-015 modifiant et complétant la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République au Bénin, votée le 2 mars 1999 par l’Assemblée Nationale.
Art.2.- Sont séparables de l’ensemble du texte toutes les dispositions de l’article 76 nouveau de la Loi n°99-015 modifiant et complètant la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 sus-citée.
Art.3.- Sont conformes à la Constitution toutes les autres dispositions de la loi examinée.
Art.4.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel.
Ont siègé à Cotonou, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou, Président ;
MM.Lucien Sebo, Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo, Membre ;
Alexis Hountondji, Membre ;
Hubert Maga, Membre ;
Jacques D. Mayaba, Membre ;
Mme Clotilde Medegan-Nougbode, Membre.
Le Rapporteur, |
Le Président, |
Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE. |
Conceptia D. OUINSOU. |