La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 4 mars 1999 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0030-C2, par laquelle le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la Haute Juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la loi n° 99-016 modifiant et complétant la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale, votée le 2 mars 1999 ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï M. Lucien Sebo en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que l’article 36 nouveau de loi sous examen dispose en son alinéa 1 : "La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).
Elle dure quinze jours. Elle s’achève la veille du scrutin à zéro (00) heure soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin" ; que ledit article modifie et complète l’article 36 nouveau alinéa 1 de la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ; qu’ainsi, le législateur renonce à la computation en jours francs de la durée de la campagne électorale ; que, dès lors, ledit article n’est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que l’examen de l’article 37 nouveau de la loi déférée révèle également que celui-ci est conforme à la Constitution ;
Décide :
Article premier.- Est conforme à la Constitution en toutes ses dispositions la loi n° 99-016 modifiant et complétant la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale, votée le 2 mars 1999.
Art.2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Mme Conceptia D. Ouinsou, Président ;
MM. Lucien Sebo, Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo, Membre ;
Alexis Hountondji, Membre ;
Hubert Maga, Membre ;
Jacques D. Mayaba, Membre ;
Mme Clotilde Médégan-Nougbodé, Membre.
Le Rapporteur, |
Le Président, |
Lucien SEBO. |
Conceptia D. OUINSOU. |