La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 4 mars 1999 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0030-C2, par laquelle le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la Haute Juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la loi n° 99-016 modifiant et complétant la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale, votée le 2 mars 1999 ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï M. Lucien Sebo en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que l’article 36 nouveau de loi sous examen dispose en son alinéa 1 : "La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Elle dure quinze jours. Elle s’achève la veille du scrutin à zéro (00) heure soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin" ; que ledit article modifie et complète l’article 36 nouveau alinéa 1 de la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ; qu’ainsi, le législateur renonce à la computation en jours francs de la durée de la campagne électorale ; que, dès lors, ledit article n’est pas contraire à la Constitution ;

Considérant que l’examen de l’article 37 nouveau de la loi déférée révèle également que celui-ci est conforme à la Constitution ;

Décide :

Article premier.- Est conforme à la Constitution en toutes ses dispositions la loi n° 99-016 modifiant et complétant la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale, votée le 2 mars 1999.

Art.2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,

Mme Conceptia D. Ouinsou, Président ;

MM. Lucien Sebo, Vice-Président ;

Maurice Glèlè Ahanhanzo, Membre ;

Alexis Hountondji, Membre ;

Hubert Maga, Membre ;

Jacques D. Mayaba, Membre ;

Mme Clotilde Médégan-Nougbodé, Membre.

Le Rapporteur,


Le Président,


Lucien SEBO.
Conceptia D. OUINSOU.