La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 21 mars 1999 enregistrée à son Secrétariat sous le numéro 0568/0017/EL, par laquelle M. Abdou Namata défère à la Haute Juridiction la Décision n°023/CENA/PT du 13 mars 1999 portant radiation de M. Abdou Namata de la liste des candidats du Parti FARD-ALAFIA dans la première circonscription électorale et de la liste des membres de la Commission Electorale Locale de Malanville ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990

Vu la loi organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin.

Vu la loi n°99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin.

Vu la loi n°94-015 du 27 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale ;

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï M. Jacques D. Mayaba en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le requérant, candidat à la députation sur la liste du FARD-ALAFIA pour les élections du 30 mars 1999, soutient qu’il a été "surpris de constater que son nom figurait parmi les membres de la Commission Electorale Locale (CEL) de Malanville" ; que par Décision n° 023/CENA/PT du 13 mars 1999, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) l’a radié en tant que candidat à la députation et comme membre de la Commission Electorale Locale (CEL) de Malanville ; qu’il demande à la Cour d’annuler ladite décision ;

Considérant que par Décision EL 99-008 du 26 mars 1999, la Cour Constitutionnelle a annulé la décision suscitée ; qu’en application des dispositions de l’article 124 alinéa 3 de la Constitution, la requête de Monsieur Abdou NAMATA doit être déclarée irrecevable ;

Decide :

Article premier.- La requête de M. Abdou Namata est irrecevable.

Art.2.- La présente décision sera notifiée à M. Abdou Namata, à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et publiée au Journal.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf,

MM.Lucien Sebo, Vice-Président ;

Maurice Glèlè Ahanhanzo, Membre ;

Alexis Hountondji, Membre ;

Hubert Maga, Membre ;

Jacques D. Mayaba ; Membre ;

Mme Clotilde Medegan-Nougbodé ; Membre.

Le Rapporteur,


Le Vice-Président,


Jacques D. MAYABA.
Lucien SEBO.