La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 21 mars 1999 enregistrée à son Secrétariat sous le numéro 0568/0017/EL, par laquelle M. Abdou Namata défère à la Haute Juridiction la Décision n°023/CENA/PT du 13 mars 1999 portant radiation de M. Abdou Namata de la liste des candidats du Parti FARD-ALAFIA dans la première circonscription électorale et de la liste des membres de la Commission Electorale Locale de Malanville ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990
Vu la loi organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin.
Vu la loi n°99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin.
Vu la loi n°94-015 du 27 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale ;
Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï M. Jacques D. Mayaba en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que le requérant, candidat à la députation sur la liste du FARD-ALAFIA pour les élections du 30 mars 1999, soutient qu’il a été "surpris de constater que son nom figurait parmi les membres de la Commission Electorale Locale (CEL) de Malanville" ; que par Décision n° 023/CENA/PT du 13 mars 1999, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) l’a radié en tant que candidat à la députation et comme membre de la Commission Electorale Locale (CEL) de Malanville ; qu’il demande à la Cour d’annuler ladite décision ;
Considérant que par Décision EL 99-008 du 26 mars 1999, la Cour Constitutionnelle a annulé la décision suscitée ; qu’en application des dispositions de l’article 124 alinéa 3 de la Constitution, la requête de Monsieur Abdou NAMATA doit être déclarée irrecevable ;
Decide :
Article premier.- La requête de M. Abdou Namata est irrecevable.
Art.2.- La présente décision sera notifiée à M. Abdou Namata, à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et publiée au Journal.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf,
MM.Lucien Sebo, Vice-Président ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo, Membre ;
Alexis Hountondji, Membre ;
Hubert Maga, Membre ;
Jacques D. Mayaba ; Membre ;
Mme Clotilde Medegan-Nougbodé ; Membre.
Le Rapporteur, |
Le Vice-Président, |
Jacques D. MAYABA. |
Lucien SEBO. |