La Cour Constitutionnelle,

Ampliataire d’une requête du 16 mars 1999 adressée au Président de la CENA et enregistrée à son Secrétariat le 22 mars 1999 sous le n°0559/0013/EL, par laquelle M. Charles B. Babarimissa sollicite le retrait de sa candidature à la députation de la liste des candidats Alliance des Patriotes dans la cinquième circonscription électorale ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990

Vu la loi organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin.

Vu la loi n°99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin.

Vu la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°98-036 du 15 janvier portant modification de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n°98-036 du 15 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale ;

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï le Professeur Alexis Hountondji en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le requérant conteste son enregistrement sur la liste des candidats de l’Alliance des Patriotes dans la 5è circonscription électorale ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 33 de la loi n°94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des Membres de l’Assemblée Nationale, "En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les candidats, Partis ou Alliance de Partis peuvent se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle" ; que le requérant ne s’étant pas pourvu devant la Cour Constitutionnelle, sa requête est irrecevable ;

Decide :

Article premier.- La requête de M. Charles B. Babarimissa est irrecevable.

Art.2.- La présente décision sera notifiée à Charles B. Babarimissa, à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,

M. Lucien Sebo, Vice-Président ;

Alexis Hountondji, Membre ;

Hubert Maga, Membre ;

Jacques D. Mayaba ; Membre ;

Mme Clotilde Medegan-Nougbodé ; Membre.

 

Le Rapporteur,


Le Vice-Président,


Alexis HOUNTONDJI.
Lucien SEBO.