La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 16 mars 1999 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0520/0011/EL, par laquelle M. Fassinou K. François demande à la Haute Juridiction de constituer une commission d’enquête pour faire la lumière sur les opérations de délivrance de carte d’électeur à Kandi ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;

Vu la loi n° 99-015 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;

Vu la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n° 99-016 du 12 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï le Professeur Alexis Hountondji en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le requérant expose que des cartes d’électeurs sont délivrées aux étrangers venus du Niger, du Burkina-Faso, du Nigéria et de divers pays voisins ; qu’il soutient qu’il " suffit de comprendre le dendi ou une langue du coin " pour se faire délivrer une carte par le groupe de M. Houdou Ali ;

Considérant que la requête de M. François K. Fassinou tend en réalité à présenter une réclamation en radiation des listes électorales des étrangers qui seraient irrégulièrement inscrits à Kandi ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 alinéa 1 de la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales sur les élections en République du Bénin, " Tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation. Le recours formé par simple lettre est adressé à la Cour Constitutionnelle au plus tard quinze jours précédant la date du scrutin " que le scrutin étant fixé au 30 mars 1999, la requête de M. François K. Fassinou datée du 16 mars 1999, n’a pas respecté le délai prescrit ; qu’en conséquence, elle est irrecevable ;

Décide :

Article premier.- La requête de M. François K. Fassinou est irrecevable.

Art.2.- La présente décision sera notifiée à M. François K. Fassinou, à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,

MM. Lucien Sebo, Vice-Président ;

Alexis Hountondji, Membre ;

Hubert Maga, Membre ;

Jacques D. Mayaba, Membre ;

Mme Clotilde Médégan-Nougbodé, Membre.

Le Rapporteur, Le Président,

Alexis HOUNTONDJI. Lucien SEBO.