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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 187.- Rapport de l'Assemblée nationale avec le Conseil Economique et Social

187.1 - L'Assemblée nationale reçoit les avis et recommandations du Conseil Economique et Social dans les conditions et sous les formes prévues aux articles 139 et 140 de la Constitution.

187.2 - Un des membres du Conseil Economique et Social peut être désigné par lui pour exposer, devant la Commission compétente de l'Assemblée nationale, l'avis du Conseil.

TITRE IX

HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

Article 188
.- Rapport de l'Assemblée nationale avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication

188.1 - Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi organique n° 92-021 du 21 août 1992, l'Assemblée nationale peut consulter la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sur toutes questions relevant de sa compétence.

188.2 - La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication peut désigner un de ses membres pour exposer son avis devant une commission compétente de l'Assemblée nationale.

TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 189.- Insigne - Cocarde - Passeport diplomatique

189.1 - Un insigne distinctif est porté par les députés lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.

189.2 - Une cocarde leur est également attribuée pour l'identification de leur véhicule.

189.3 - L'insigne et la cocarde sont déterminés par le bureau de l'Assemblée nationale.

189.4 - Pendant toute la durée de leur mandat, les députés à l'Assemblée nationale ont droit à un passeport diplomatique dans les mêmes conditions que les membres du gouvernement.

189.5 - Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi, l'utilisation abusive ou frauduleuse des insignes, cocardes et passeports diplomatiques peut donner lieu à l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 60 du présent règlement intérieur.

Article 190.- Révision

Le présent règlement intérieur peut être révisé sur proposition du bureau de l'Assemblée nationale ou à la demande de dix (10) députés au moins.

Le vote a lieu à la majorité absolue des députés.

TITRE XI

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