Article 187.- Rapport de l'Assemblée nationale
avec le Conseil Economique et Social
187.1 - L'Assemblée nationale reçoit les avis et recommandations
du Conseil Economique et Social dans les conditions et sous les formes
prévues aux articles 139 et 140 de la Constitution.
187.2 - Un des membres du Conseil Economique et Social peut être
désigné par lui pour exposer, devant la Commission
compétente de l'Assemblée nationale, l'avis du Conseil.
TITRE IX
HAUTE
AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
Article 188.- Rapport de l'Assemblée nationale avec
la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la
Communication
188.1 - Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi organique
n° 92-021 du 21 août 1992, l'Assemblée nationale peut
consulter la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sur
toutes questions relevant de sa compétence.
188.2 - La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication peut
désigner un de ses membres pour exposer son avis devant une commission
compétente de l'Assemblée nationale.
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 189.- Insigne - Cocarde - Passeport diplomatique
189.1 -
Un insigne distinctif est porté par les députés lorsqu'ils
sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toute
circonstance où ils ont à faire connaître leur
qualité.
189.2 - Une cocarde leur est également attribuée pour
l'identification de leur véhicule.
189.3 - L'insigne et la cocarde sont déterminés par le bureau de
l'Assemblée nationale.
189.4 - Pendant toute la durée de leur mandat, les députés
à l'Assemblée nationale ont droit à un passeport
diplomatique dans les mêmes conditions que les membres du gouvernement.
189.5 - Sans préjudice des sanctions pénales prévues par
la loi, l'utilisation abusive ou frauduleuse des insignes, cocardes et
passeports diplomatiques peut donner lieu à l'une des sanctions
disciplinaires prévues à l'article 60 du présent
règlement intérieur.
Article 190.- Révision
Le
présent règlement intérieur peut être
révisé sur proposition du bureau de l'Assemblée nationale
ou à la demande de dix (10) députés au moins.
Le vote a lieu à la majorité absolue des
députés.
TITRE XI