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DU REGLEMENT FINANCIER DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Article 141.- L'Assemblée nationale jouit de l'autonomie financière et établit son budget.

Article 142.- Il est institué un règlement financier de l'Assemblée nationale qui fixe les règles relatives à son budget :

· sa préparation et son exécution ;

· la procédure d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses ;

· la trésorerie ;

· l'établissement des comptes annuels ;

· le contrôle de la gestion.

Article 143.- Le budget de l'Assemblée nationale est élaboré selon la nomenclature du budget de l'Etat réparti en chapitres et articles pour la gestion du personnel, du matériel et de fonds spéciaux tenus à sa disposition.

Article 144.- L'Assemblée nationale établit son budget prévisionnel et le transmet au ministre chargé des finances pour intégration au projet de budget de l'Etat.

Article 145.- Le budget de l'Assemblée nationale fait partie intégrante du budget de l'Etat voté annuellement conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

Article 146.- Les dotations budgétaires de l'Assemblée nationale sont mises à sa disposition par délégations trimestrielles de crédits et les fonds versés au début du trimestre au compte de l'Assemblée nationale dans une institution bancaire installée sur le territoire national.

CHAPITRE II : DES PROCEDURES D'ELABORATION ET D'EXECUTION DU BUDGET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 147.- Les ressources de l'Assemblée nationale sont constituées par :

· les dotations budgétaires ;

· les dons, legs, subventions et autres recettes extraordinaires;

· les intérêts éventuels des fonds de l'Assemblée nationale placés dans une institution bancaire installée sur le territoire national.

Article 148.- les dons, legs et subventions sont reçus et administrés conformément aux législations qui les concernent respectivement.

Lorsqu'ils sont sous forme de numéraire, une fois toutes les formalités y afférentes achevées, ils sont versés dans un compte de l'Assemblée nationale tenu dans une institution bancaire installée sur le territoire national.

Section 2 : De la confection du budget

Article 149.- Chaque année, les Questeurs élaborent de concert avec les membres du bureau un avant-projet de budget de l'Assemblée suivant la nomenclature du budget de l'Etat.

Article 150.- Le Président de l'Assemblée nationale fait étudier l'avant-projet du budget par la commission permanente chargé des finances.

En tenant compte des modifications proposées par cette commission permanente, le Président de l'Assemblée présente le projet de budget devant l'Assemblée plénière qui en délibère et en arrête le projet définitif à inclure au projet de loi de finances.

Article 151.- Le Président de l'Assemblée nationale, en soumettant le projet de budget à l'Assemblée, l'accompagne des documents suivants :

· le rapport de présentation ;

· l'état du personnel ;

· l'état d'exécution du budget précédent.

Section 3 : Des règles générales d'exécution du Budget

Article 152.- L'année budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 153.- Le budget de l'Assemblée nationale s'exécute essentiellement en dépenses, lesquelles comprennent :

· les dépenses de fonctionnement incluant les indemnités parlementaires, le traitement du personnel d'appui et les dépenses de matériel ;

· les dépenses d'équipement socio-administratif.

Article 154.- Le Président de l'Assemblée nationale est l'Ordonnateur du budget. Il peut déléguer ses pouvoirs au Vice-Président qui assure son intérim.

Article 155.- Une fois la loi de finances promulguée, le Président de l'Assemblée nationale ou son délégué procède à l'exécution du budget par tranches trimestrielles selon les besoins. A cet effet, les délégations de crédits sont opérées trimestriellement par la Direction du budget et les fonds versés par le Trésor public dans un compte ouvert au nom de l'Assemblée nationale auprès d'une institution bancaire installée sur le territoire national.

Article 156.- Les Questeurs sont les gestionnaires du budget de l'Assemblée nationale. A ce titre, ils sont responsables devant le Président de l'Assemblée nationale ou devant l'Ordonnateur délégué par ce dernier.

Si un ordre de l'Ordonnateur ou de son délégué apparaît aux Questeurs comme non conforme aux dispositions légales et réglementaires sur la gestion budgétaire, ils doivent en aviser l'Ordonnateur par écrit pour l'inviter à retirer ledit ordre.

La réponse confirmative de l'Ordonnateur ou de son délégué doit être formulée par écrit. Cette réponse emporte la réquisition des Questeurs qui doivent s'exécuter ; seule la responsabilité de l'Ordonnateur ou de son délégué est engagée par cette exécution.

Les réponses confirmatives doivent figurer dans les comptes de l'Assemblée prévus à l'article 180 ci-dessous.

Article 157.- Les Questeurs de l'Assemblée nationale :

· vérifient la conformité de toutes les dépenses avec les ouvertures de crédit, les disponibilités budgétaires et les textes en vigueur en la matière ;

· assurent les paiements sur la base des pièces justificatives certifiant le service fait ;

· examinent toutes les propositions d'engagement budgétaire, toutes les sollicitations de fonds supplémentaires, tout projet de décision, de contrat, de commande et en général toute mesure qui entraîne une opération de dépense.

Article 158.- Dans l'organisation des services financiers de l'Assemblée nationale, les Questeurs assurent la séparation des opérations d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement de celles de paiement.

Article 159.- Lorsque les Questeurs constatent qu'une proposition de dépense entraîne le dépassement des crédits prévus à un chapitre ou à un article du budget, ils sont tenus d'en aviser l'Ordonnateur. Le cas échéant, ils proposent au Président de l'Assemblée nationale de faire procéder à un renforcement du crédit spécifique par un virement de crédit d'article à article en vue d'une consommation des crédits en accord avec les besoins.

Lorsqu'il s'agit d'un virement de chapitre à chapitre, le Président se réfère à l'Assemblée nationale qui statue.

Section 4 : De l'engagement de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses

Article 160.- Toute dépense doit préalablement faire l'objet d'une proposition d'engagement par les Questeurs à l'Ordonnateur.

Article 161.- Les Questeurs doivent s'assurer au préalable de la disponibilité des crédits avant d'adresser toute proposition d'engagement de dépense à l'Ordonnateur qui apprécie l'opportunité de l'opération.

Article 162.- Lorsque l'engagement est autorisé par l'ordonnateur, les Questeurs débloquent les crédits requis au service utilisateur.

Article 163.- La liquidation et l'ordonnancement des dépenses de l'Assemblée nationale sont préparés par les Questeurs.

A cet effet, ils s'assurent au préalable de la validité des différentes pièces qui leur sont soumises.

Article 164.- Le titre de paiement doit indiquer :

· l'objet de la dépense ;

· l'exercice budgétaire ;

· les chapitres et articles du budget ;

· le montant des sommes à payer en chiffres et en toutes lettres ;

· le nom et l'adresse du bénéficiaire.

Article 165.- Le titre de paiement est daté et signé par l'Ordonnateur ou son délégué. Y sont annexées les pièces justificatives originales revêtues du visa de l'un des Questeurs.

Article 166.- Pour tous les titres de paiement, les Questeurs vérifient la disponibilité des crédits et procèdent à un enregistrement comptable.

Aucun mouvement de fonds, aucune dépense ne sont possibles sans cette vérification et cette inscription préalables.

Section 5 : De la comptabilité générale et de la trésorerie de l'Assemblée nationale

Article 167.- Le premier Questeur est le payeur des dépenses de l'Assemblée nationale. En cas d'absence du premier Questeur, il est automatiquement remplacé par le deuxième Questeur. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion respective.

La qualité de Questeur est incompatible avec celle d'Ordonnateur délégué.

Article 168.- Les Questeurs font tenir par les services compétents et sous leur responsabilité les livres comptables suivants :

· le livre des dotations budgétaires ;

· le livre des autres recettes ;

· le livre récapitulatif des dépenses engagées et ordonnancées ;

· le livre-journal de caisse ;

· le livre des dépenses par nature.

D'autres livres, notamment les livres auxiliaires peuvent être ouverts dans le souci d'améliorer la qualité de la description des écritures comptables.

Les pages des livres comptables sont numérotées et paraphées par l'Ordonnateur.

Article 169.- Il sera créé une caisse de menues dépenses pour les besoins urgents de l'Assemblée nationale.

Article 170.- Tous les paiements par chèque ou autres effets bancaires sont effectués sous la double signature du premier Questeur et du responsable de la trésorerie.

En cas d'absence ou d'empêchement du premier Questeur, il est automatiquement remplacé par le deuxième Questeur.

Article 171.- En cas d'omissions graves ou d'autres irrégularités dans les titres de paiement reçus par les Questeurs, ceux-ci suspendent le paiement et portent les anomalies à la connaissance de l'Ordonnateur. Une confirmation écrite de l'ordre emporte pour eux réquisition et obligation de s'exécuter ; les conséquences de l'ordre n'engagent plus que l'Ordonnateur.

Article 172.- Lorsque les Questeurs constatent soit un déficit anormal de caisse, soit une différence anormale entre leurs écritures et celles des institutions bancaires ou financières où l'Assemblée nationale a ouvert un compte, ils doivent en informer immédiatement l'Ordonnateur. Un rapport écrit devra ensuite lui être adressé dans les quarante-huit heures.

Article 173.- Les acquits sont donnés par les créanciers si le paiement est effectué par la caisse.

En cas de paiement par chèque ou par virement, l'avis de débit de la banque vaut quittance.

Article 174.- Les crédits correspondant à des dépenses engagées qui n'ont pu être liquidées, ordonnancées et payées à la fin de l'exercice budgétaire sont reportés à l'exercice suivant où ils seront consommés au titre de dépenses d'exercice antérieur.

Section 6 : Du Délégué du Contrôle financier

Article 175.- Il est placé auprès de l'Assemblée nationale un Délégué du Contrôle financier.

Article 176.- Le Délégué du Contrôle financier procède à un contrôle de régularité et non d'opportunité.

CHAPITRE III : DES COMPTES ANNUELS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DE LEUR APUREMENT

Section 1 : Des comptes annuels

Article 177
.- A la fin de chaque année budgétaire, les Questeurs arrêtent les écritures de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale. Ils établissent le compte administratif et le compte de gestion.

Article 178.- Les Questeurs font notamment apparaître dans les documents annexés aux comptes administratifs et de gestion :

1°- les états des engagements non liquidés ;

2° - les engagements liquidés et ordonnancés mais non payés.

Section 2 : Du contrôle de l'exécution du budget et de l'apurement des comptes de l'Assemblée nationale

Article 179.- Le contrôle annuel de l'exercice du budget est effectué par une Commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale composée d'un représentant par Groupe parlementaire.

L'apurement ultérieur des comptes est effectué par la Chambres des Comptes de la Cour Suprême conformément à l'article 99 de la Constitution du 11 décembre 1990.

Article 180.- Chaque année, les Questeurs adressent à la Commission spéciale et temporaire les comptes de l'Assemblée comportant notamment :

· le budget primitif

· le budget complémentaire s'il y a lieu

· le compte administratif

· le compte de gestion

· toutes les pièces justificatives.
Le compte administratif et le compte de gestion sont adressés à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême pour exploitation.

Article 181.- La Commission spéciale et temporaire donne quitus aux Questeurs de leur gestion ou rend compte à l'Assemblée nationale qui en délibère.

Article 182.- La Commission spéciale et temporaire adresse également au Président de l'Assemblée nationale un projet de décision de règlement des comptes de l'Assemblée nationale. Ce projet doit signaler si le budget de l'Assemblée a été exécuté conformément aux dispositions de la loi de finances.

Article 183.- Le Président de l'Assemblée nationale soumet le projet de loi de règlement à l'Assemblée nationale qui en délibère et statue.

Article 184.- Le Président de l'Assemblée nationale prend une décision de règlement du budget conforme aux décisions de l'Assemblée.

Il en adresse une copie au gouvernement pour intégration dans le projet de loi de règlement du budget national de l'année concernée.

TITRE VII

RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT : HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 185
.- Election des membres de la Haute Cour de Justice

Conformément à l'article 135 de la Constitution, l'Assemblée nationale élit en son sein au scrutin secret six députés pour être juges à la Haute Cour de Justice.

Article 186.- Saisine de la Haute Cour de Justice

186.1 - La décision de poursuite du Président de la République et des membres du gouvernement est votée à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale, au scrutin public et secret à la tribune.

186.2 - La décision de mise en accusation du Président de la République et des membres du gouvernement est votée à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale au scrutin public et secret à la tribune.

186.3 - Si la mise en accusation est votée, le Président de l'Assemblée nationale la notifie immédiatement au Procureur général près la Chambre d'Accusation.

186.4- Si la mise en accusation est rejetée, le Président de l'Assemblée nationale notifie immédiatement la décision de rejet au Président de la République.

TITRE VIII

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