CHAPITRE PREMIER : GENERALITES
Article 142.- Il est institué un règlement
financier de l'Assemblée nationale qui fixe les règles relatives
à son budget :
· sa préparation et son exécution ;
· la procédure d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et
de paiement des dépenses ;
· la trésorerie ;
· l'établissement des comptes annuels ;
· le contrôle de la gestion.
Article 143.- Le budget de l'Assemblée nationale est
élaboré selon la nomenclature du budget de l'Etat réparti
en chapitres et articles pour la gestion du personnel, du matériel et de
fonds spéciaux tenus à sa disposition.
Article 144.- L'Assemblée nationale établit son
budget prévisionnel et le transmet au ministre chargé des
finances pour intégration au projet de budget de l'Etat.
Article 145.- Le budget de l'Assemblée nationale fait
partie intégrante du budget de l'Etat voté annuellement
conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de
finances.
Article 146.- Les dotations budgétaires de
l'Assemblée nationale sont mises à sa disposition par
délégations trimestrielles de crédits et les fonds
versés au début du trimestre au compte de l'Assemblée
nationale dans une institution bancaire installée sur le territoire
national.
CHAPITRE II : DES PROCEDURES D'ELABORATION ET D'EXECUTION DU
BUDGET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 147.- Les ressources de l'Assemblée nationale
sont constituées par :
· les dotations budgétaires ;
· les dons, legs, subventions et autres recettes extraordinaires;
· les intérêts éventuels des fonds de
l'Assemblée nationale placés dans une institution bancaire
installée sur le territoire national.
Article 148.- les dons, legs et subventions sont reçus et
administrés conformément aux législations qui les
concernent respectivement.
Lorsqu'ils sont sous forme de numéraire, une fois toutes les
formalités y afférentes achevées, ils sont versés
dans un compte de l'Assemblée nationale tenu dans une institution
bancaire installée sur le territoire national.
Section 2 : De la confection du budget
Article 150.- Le Président de l'Assemblée
nationale fait étudier l'avant-projet du budget par la commission
permanente chargé des finances.
En tenant compte des modifications proposées par cette commission
permanente, le Président de l'Assemblée présente le projet
de budget devant l'Assemblée plénière qui en
délibère et en arrête le projet définitif à
inclure au projet de loi de finances.
Article 151.- Le Président de l'Assemblée
nationale, en soumettant le projet de budget à l'Assemblée,
l'accompagne des documents suivants :
· le rapport de présentation ;
· l'état du personnel ;
· l'état d'exécution du budget
précédent.
Section 3 : Des règles générales d'exécution du Budget
Article 153.- Le budget de l'Assemblée nationale
s'exécute essentiellement en dépenses, lesquelles comprennent :
· les dépenses de fonctionnement incluant les indemnités
parlementaires, le traitement du personnel d'appui et les dépenses de
matériel ;
· les dépenses d'équipement socio-administratif.
Article 154.- Le Président de l'Assemblée
nationale est l'Ordonnateur du budget. Il peut déléguer ses
pouvoirs au Vice-Président qui assure son intérim.
Article 155.- Une fois la loi de finances promulguée, le
Président de l'Assemblée nationale ou son
délégué procède à l'exécution du
budget par tranches trimestrielles selon les besoins. A cet effet, les
délégations de crédits sont opérées
trimestriellement par la Direction du budget et les fonds versés par le
Trésor public dans un compte ouvert au nom de l'Assemblée
nationale auprès d'une institution bancaire installée sur le
territoire national.
Article 156.- Les Questeurs sont les gestionnaires du budget de
l'Assemblée nationale. A ce titre, ils sont responsables devant le
Président de l'Assemblée nationale ou devant l'Ordonnateur
délégué par ce dernier.
Si un ordre de l'Ordonnateur ou de son délégué
apparaît aux Questeurs comme non conforme aux dispositions légales
et réglementaires sur la gestion budgétaire, ils doivent en
aviser l'Ordonnateur par écrit pour l'inviter à retirer ledit
ordre.
La réponse confirmative de l'Ordonnateur ou de son
délégué doit être formulée par écrit.
Cette réponse emporte la réquisition des Questeurs qui doivent
s'exécuter ; seule la responsabilité de l'Ordonnateur ou de son
délégué est engagée par cette exécution.
Les réponses confirmatives doivent figurer dans les comptes de
l'Assemblée prévus à l'article 180 ci-dessous.
Article 157.- Les Questeurs de l'Assemblée nationale :
· vérifient la conformité de toutes les dépenses
avec les ouvertures de crédit, les disponibilités
budgétaires et les textes en vigueur en la matière ;
· assurent les paiements sur la base des pièces justificatives
certifiant le service fait ;
· examinent toutes les propositions d'engagement budgétaire,
toutes les sollicitations de fonds supplémentaires, tout projet de
décision, de contrat, de commande et en général toute
mesure qui entraîne une opération de dépense.
Article 158.- Dans l'organisation des services financiers de
l'Assemblée nationale, les Questeurs assurent la séparation des
opérations d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement de celles de
paiement.
Article 159.- Lorsque les Questeurs constatent qu'une
proposition de dépense entraîne le dépassement des
crédits prévus à un chapitre ou à un article du
budget, ils sont tenus d'en aviser l'Ordonnateur. Le cas échéant,
ils proposent au Président de l'Assemblée nationale de faire
procéder à un renforcement du crédit spécifique par
un virement de crédit d'article à article en vue d'une
consommation des crédits en accord avec les besoins.
Lorsqu'il s'agit d'un virement de chapitre à chapitre, le
Président se réfère à l'Assemblée nationale
qui statue.
Section 4 : De l'engagement de la liquidation et de l'ordonnancement
des dépenses
Article 160.- Toute dépense doit préalablement
faire l'objet d'une proposition d'engagement par les Questeurs à
l'Ordonnateur.
Article 161.- Les Questeurs doivent s'assurer au préalable
de la disponibilité des crédits avant d'adresser toute
proposition d'engagement de dépense à l'Ordonnateur qui
apprécie l'opportunité de l'opération.
Article 162.- Lorsque l'engagement est autorisé par
l'ordonnateur, les Questeurs débloquent les crédits requis au
service utilisateur.
Article 163.- La liquidation et l'ordonnancement des
dépenses de l'Assemblée nationale sont préparés par
les Questeurs.
A cet effet, ils s'assurent au préalable de la validité des
différentes pièces qui leur sont soumises.
Article 164.- Le titre de paiement doit indiquer :
· l'objet de la dépense ;
· l'exercice budgétaire ;
· les chapitres et articles du budget ;
· le montant des sommes à payer en chiffres et en toutes lettres ;
· le nom et l'adresse du bénéficiaire.
Article 165.- Le titre de paiement est daté et
signé par l'Ordonnateur ou son délégué. Y sont
annexées les pièces justificatives originales revêtues du
visa de l'un des Questeurs.
Article 166.- Pour tous les titres de paiement, les Questeurs
vérifient la disponibilité des crédits et
procèdent à un enregistrement comptable.
Aucun mouvement de fonds, aucune dépense ne sont possibles sans cette
vérification et cette inscription préalables.
Section 5 : De la comptabilité générale et de
la trésorerie de l'Assemblée nationale
Article 167.- Le premier Questeur est le payeur des
dépenses de l'Assemblée nationale. En cas d'absence du premier
Questeur, il est automatiquement remplacé par le deuxième
Questeur. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de
leur gestion respective.
La qualité de Questeur est incompatible avec celle d'Ordonnateur
délégué.
Article 168.- Les Questeurs font tenir par les services
compétents et sous leur responsabilité les livres comptables
suivants :
· le livre des dotations budgétaires ;
· le livre des autres recettes ;
· le livre récapitulatif des dépenses engagées et
ordonnancées ;
· le livre-journal de caisse ;
· le livre des dépenses par nature.
D'autres livres, notamment les livres auxiliaires peuvent être ouverts
dans le souci d'améliorer la qualité de la description des
écritures comptables.
Les pages des livres comptables sont numérotées et
paraphées par l'Ordonnateur.
Article 169.- Il sera créé une caisse de menues
dépenses pour les besoins urgents de l'Assemblée nationale.
Article 170.- Tous les paiements par chèque ou autres
effets bancaires sont effectués sous la double signature du premier
Questeur et du responsable de la trésorerie.
En cas d'absence ou d'empêchement du premier Questeur, il est
automatiquement remplacé par le deuxième Questeur.
Article 171.- En cas d'omissions graves ou d'autres
irrégularités dans les titres de paiement reçus par les
Questeurs, ceux-ci suspendent le paiement et portent les anomalies à la
connaissance de l'Ordonnateur. Une confirmation écrite de l'ordre
emporte pour eux réquisition et obligation de s'exécuter ; les
conséquences de l'ordre n'engagent plus que l'Ordonnateur.
Article 172.- Lorsque les Questeurs constatent soit un
déficit anormal de caisse, soit une différence anormale entre
leurs écritures et celles des institutions bancaires ou
financières où l'Assemblée nationale a ouvert un compte,
ils doivent en informer immédiatement l'Ordonnateur. Un rapport
écrit devra ensuite lui être adressé dans les quarante-huit
heures.
Article 173.- Les acquits sont donnés par les
créanciers si le paiement est effectué par la caisse.
En cas de paiement par chèque ou par virement, l'avis de débit de
la banque vaut quittance.
Article 174.- Les crédits correspondant à des
dépenses engagées qui n'ont pu être liquidées,
ordonnancées et payées à la fin de l'exercice
budgétaire sont reportés à l'exercice suivant où
ils seront consommés au titre de dépenses d'exercice
antérieur.
Section 6 : Du Délégué du Contrôle financier
Le compte administratif et le compte de gestion sont adressés à
la Chambre des Comptes de la Cour Suprême pour exploitation.
Article 176.- Le Délégué du Contrôle
financier procède à un contrôle de régularité
et non d'opportunité.
CHAPITRE III : DES COMPTES ANNUELS DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE ET DE LEUR APUREMENT
Section 1 : Des comptes annuels
Article 177.- A la fin de chaque année budgétaire, les
Questeurs arrêtent les écritures de l'exécution du budget
de l'Assemblée nationale. Ils établissent le compte administratif
et le compte de gestion.
Article 178.- Les Questeurs font notamment apparaître dans
les documents annexés aux comptes administratifs et de gestion :
1°- les états des engagements non liquidés ;
2° - les engagements liquidés et ordonnancés mais non
payés.
Section 2 : Du contrôle de l'exécution du budget
et de l'apurement des comptes de l'Assemblée
nationale
Article 179.- Le contrôle annuel de l'exercice du budget
est effectué par une Commission spéciale et temporaire de
l'Assemblée nationale composée d'un représentant par
Groupe parlementaire.
L'apurement ultérieur des comptes est effectué par la Chambres
des Comptes de la Cour Suprême conformément à l'article 99
de la Constitution du 11 décembre 1990.
Article 180.- Chaque année, les Questeurs adressent
à la Commission spéciale et temporaire les comptes de
l'Assemblée comportant notamment :
· le budget primitif
· le budget complémentaire s'il y a lieu
· le compte administratif
· le compte de gestion
· toutes les pièces justificatives.
Article 181.- La Commission spéciale et temporaire donne
quitus aux Questeurs de leur gestion ou rend compte à l'Assemblée
nationale qui en délibère.
Article 182.- La Commission spéciale et temporaire adresse
également au Président de l'Assemblée nationale un projet
de décision de règlement des comptes de l'Assemblée
nationale. Ce projet doit signaler si le budget de l'Assemblée a
été exécuté conformément aux dispositions de
la loi de finances.
Article 183.- Le Président de l'Assemblée nationale
soumet le projet de loi de règlement à l'Assemblée
nationale qui en délibère et statue.
Article 184.- Le Président de l'Assemblée nationale
prend une décision de règlement du budget conforme aux
décisions de l'Assemblée.
Il en adresse une copie au gouvernement pour intégration dans le projet
de loi de règlement du budget national de l'année
concernée.
TITRE VII
RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES
MEMBRES DU GOUVERNEMENT : HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 185.- Election des membres de la Haute Cour de Justice
Conformément à l'article 135 de la Constitution,
l'Assemblée nationale élit en son sein au scrutin secret six
députés pour être juges à la Haute Cour de
Justice.
Article 186.- Saisine de la Haute Cour de Justice
186.1 -
La décision de poursuite du Président de la République et
des membres du gouvernement est votée à la majorité des
2/3 des députés composant l'Assemblée nationale, au
scrutin public et secret à la tribune.
186.2 - La décision de mise en accusation du Président de la
République et des membres du gouvernement est votée à la
majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée
nationale au scrutin public et secret à la tribune.
186.3 - Si la mise en accusation est votée, le Président de
l'Assemblée nationale la notifie immédiatement au Procureur
général près la Chambre d'Accusation.
186.4- Si la mise en accusation est rejetée, le Président de
l'Assemblée nationale notifie immédiatement la décision de
rejet au Président de la République.
TITRE VIII