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DU REGLEMENT ADMINISTRATIF

CHAPITRE I : ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES

Section 1 : Attributions administratives des membres du Bureau

Article 126
.- Le Président

Conformément à l'article 82 de la Constitution et à l'article 17.1 du présent règlement intérieur, le Président dirige l'Assemblée nationale. A ce titre, il est le Chef de l'administration de l'Assemblée.

Il a la police intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.

Il nomme après avis motivé du bureau et consultation de la conférence des présidents, le secrétaire général administratif qui, sous son autorité, contrôle et dirige tous les services administratifs de l'Assemblée nationale.

Il nomme également après avis du bureau et consultation de la conférence des présidents, le Directeur des services législatifs et le directeur de la Questure.

Conformément à l'article 73.1 ci-dessus, le Président fixe avec le bureau, l'importance des forces de sécurité à placer sous ses ordres.

Article 127.- Le Bureau

Le Bureau assiste le Président de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 82 de la Constitution et dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.

Chaque année, le Bureau de l'Assemblée nationale examine l'avant-projet de budget de l'Assemblée nationale avant étude par la commission permanente chargée des finances.

Le Bureau détermine les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution par les différents services, des dispositions du règlement intérieur.

Article 128.- Les Questeurs

Les Questeurs, sous la haute direction et le contrôle du bureau sont chargés de la gestion administrative et financière de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 17.4 ci-dessus.

Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnée sans leur avis préalable.

Ils préparent, de concert avec les membres du bureau, le budget de l'Assemblée nationale qu'ils rapportent devant la commission chargée des finances.

Article 129.- Les Secrétaires parlementaires

Les Secrétaires parlementaires assistent le Président dans la conduite des débats. Ils inscrivent les députés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis debout et dépouillent les scrutins. Ils surveillent la rédaction du procès-verbal des séances, le tout conformément à l'article 17.5 du présent règlement intérieur.

Section 2 : Attributions du Secrétaire général administratif

Article 130.- Placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 89 de la Constitution, le Secrétaire général administratif assure la coordination des services administratifs de l'Assemblée.

Il est chargé :

· de veiller à l'établissement des comptes-rendus et des procès-verbaux de séance ;

· de veiller au plan administratif à la bonne marche des activités de l'Assemblée nationale ;

· de suivre la procédure législative, notamment toutes les transmissions des textes à la Cour Constitutionnelle, à la Cour suprême, au gouvernement, au Président de la République et à toutes les institutions concernées ;

· d'assurer la transmission des textes au Journal Officiel pour publication ;

· d'assister le Président en séance ;

· de suivre l'exécution des décisions financières de l'Assemblée nationale.

Le Secrétaire général administratif est directement responsable de la section COURRIER.

Il est responsable devant le Président de la bonne marche des services.

Il prépare les réunions du bureau et de la conférence des présidents, auxquelles il assiste, sauf instructions contraires du Président de l'Assemblée nationale.

Il organise les réunions de coordination des directeurs, des chefs de services, convoquées à sa diligence pour l'examen des questions d'intérêt général, ou susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur le fonctionnement de l'institution parlementaire.



CHAPITRE II : ORGANISATION

Section 1 : Structure des services administratifs et Statut du personnel parlementaire

Article 131.- Outre le cabinet du Président, l'administration de l'Assemblée nationale comprend deux (2) directions placées sous la responsabilité du Secrétaire général administratif.

Les directions comprennent des services qui sont subdivisés en cas de besoin en divisions, sections et sous-sections.

Article 132.- Le fonctionnement des services de l'Assemblée nationale est assuré par un personnel parlementaire dont le statut particulier est déterminé par une décision du Président de l'Assemblée nationale après avis du bureau.

Section 2 : Le cabinet du Président de l'Assemblée nationale

Article 133.- Le cabinet du Président de l'Assemblée nationale comprend :

· un Directeur de cabinet,

· un Secrétaire particulier,

· un ou deux Secrétaires de cabinet,

· des Conseillers techniques,

· des Chargés de mission,

· un Chargé de protocole,

· le Commandant militaire et le personnel de sécurité,

· un Attaché de presse,

· Aide-de-Camp ayant au moins le grade de Lieutenant.

Article 134.- Les membres du cabinet du Président de l'Assemblée nationale sont nommés par décision du Président. les tâches incombant à chacun d'eux et leurs attributions spécifiques sont fixées par arrêté du Président.

Section 3 : Le Secrétariat général administratif

Article 135.- Le Secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale est dirigé par un Secrétaire général administratif nommé par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions des articles 17.1-j et 126 ci-dessus, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, échelle 1.

Il peut être assisté dans sa tâche par un Secrétaire général administratif adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 136.- Le Secrétariat général administratif comprend deux directions :

· la Direction des services législatifs ;

· la Direction de la Questure.



Paragraphe 1er.- La Direction des services législatifs

Article 137.- La Direction des services législatifs est dirigée par un Directeur nommé par le Président parmi les fonctionnaires de la catégorie A, échelle 1.

Le Directeur des services législatifs exerce ses fonctions sous l'autorité du Secrétaire général administratifs.

Article 138.- La Direction des services législatifs comprend :

· le Service des séances et des questions, de la transcription et de la rédaction ;

· le Service des commissions, des réunions du bureau et de la conférence des présidents ;

· le Service de la documentation et des archives ;

· le Service de la communication.

Paragraphe 2 : La Direction de la Questure

Article 139.- La Direction de la Questure est dirigée par un Directeur nommé par le Président parmi les fonctionnaires de la catégorie A, échelle 1.

Le Directeur de la Questure exerce ses fonctions sous l'autorité du Secrétaire général administratif.

Article 140.- La Direction de la Questure comprend :

· le Service du personnel et de la santé ;

· le Service de la comptabilité ;

· le Service du matériel et de l'entretien ;

· le Service financier ;

· le Service de la restauration et de l'hôtellerie ;

· le Service du protocole.

TITRE VI

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