CHAPITRE I : ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES
Section 1 : Attributions administratives des membres du Bureau
Article 126.- Le Président
Conformément à l'article 82 de la Constitution et à
l'article 17.1 du présent règlement intérieur, le
Président dirige l'Assemblée nationale. A ce titre, il est le
Chef de l'administration de l'Assemblée.
Il a la police intérieure et extérieure de l'Assemblée
nationale.
Il nomme après avis motivé du bureau et consultation de la
conférence des présidents, le secrétaire
général administratif qui, sous son autorité,
contrôle et dirige tous les services administratifs de l'Assemblée
nationale.
Il nomme également après avis du bureau et consultation de la
conférence des présidents, le Directeur des services
législatifs et le directeur de la Questure.
Conformément à l'article 73.1 ci-dessus, le Président fixe
avec le bureau, l'importance des forces de sécurité à
placer sous ses ordres.
Article 127.- Le Bureau
Le Bureau assiste le Président de l'Assemblée nationale
conformément aux dispositions de l'article 82 de la Constitution et dans
les conditions fixées par le présent règlement
intérieur.
Chaque année, le Bureau de l'Assemblée nationale examine
l'avant-projet de budget de l'Assemblée nationale avant étude par
la commission permanente chargée des finances.
Le Bureau détermine les modalités d'application,
d'interprétation et d'exécution par les différents
services, des dispositions du règlement intérieur.
Article 128.- Les Questeurs
Les Questeurs, sous la haute direction et le contrôle du bureau sont
chargés de la gestion administrative et financière de
l'Assemblée nationale, conformément à l'article 17.4
ci-dessus.
Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni
ordonnée sans leur avis préalable.
Ils préparent, de concert avec les membres du bureau, le budget de
l'Assemblée nationale qu'ils rapportent devant la commission
chargée des finances.
Article 129.- Les Secrétaires parlementaires
Les Secrétaires parlementaires assistent le Président dans la
conduite des débats. Ils inscrivent les députés qui
demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes
à main levée ou par assis debout et dépouillent les
scrutins. Ils surveillent la rédaction du procès-verbal des
séances, le tout conformément à l'article 17.5 du
présent règlement intérieur.
Section 2 : Attributions du Secrétaire général administratif
Article 130.- Placé sous l'autorité du
Président de l'Assemblée nationale, conformément à
l'article 89 de la Constitution, le Secrétaire général
administratif assure la coordination des services administratifs de
l'Assemblée.
Il est chargé :
· de veiller au plan administratif à la bonne marche des
activités de l'Assemblée nationale ;
· de suivre la procédure législative, notamment toutes les
transmissions des textes à la Cour Constitutionnelle, à la Cour
suprême, au gouvernement, au Président de la République et
à toutes les institutions concernées ;
· d'assurer la transmission des textes au Journal Officiel pour
publication ;
· d'assister le Président en séance ;
· de suivre l'exécution des décisions financières de
l'Assemblée nationale.
Le Secrétaire général administratif est directement
responsable de la section COURRIER.
Il est responsable devant le Président de la bonne marche des services.
Il prépare les réunions du bureau et de la conférence des
présidents, auxquelles il assiste, sauf instructions contraires du
Président de l'Assemblée nationale.
Il organise les réunions de coordination des directeurs, des chefs de
services, convoquées à sa diligence pour l'examen des questions
d'intérêt général, ou susceptibles d'avoir des
répercussions importantes sur le fonctionnement de l'institution
parlementaire.
CHAPITRE II : ORGANISATION
Section 1 : Structure des services administratifs et Statut du
personnel parlementaire
Article 131.- Outre le cabinet du Président,
l'administration de l'Assemblée nationale comprend deux (2) directions
placées sous la responsabilité du Secrétaire
général administratif.
Les directions comprennent des services qui sont subdivisés en cas de
besoin en divisions, sections et sous-sections.
Article 132.- Le fonctionnement des services de
l'Assemblée nationale est assuré par un personnel parlementaire
dont le statut particulier est déterminé par une décision
du Président de l'Assemblée nationale après avis du
bureau.
Section 2 : Le cabinet du Président de l'Assemblée nationale
· un Directeur de cabinet,
· un Secrétaire particulier,
· un ou deux Secrétaires de cabinet,
· des Conseillers techniques,
· des Chargés de mission,
· un Chargé de protocole,
· le Commandant militaire et le personnel de sécurité,
· un Attaché de presse,
· Aide-de-Camp ayant au moins le grade de Lieutenant.
Article 134.- Les membres du cabinet du Président de
l'Assemblée nationale sont nommés par décision du
Président. les tâches incombant à chacun d'eux et leurs
attributions spécifiques sont fixées par arrêté du
Président.
Section 3 : Le Secrétariat général administratif
Il peut être assisté dans sa tâche par un Secrétaire
général administratif adjoint nommé dans les mêmes
conditions.
Article 136.- Le Secrétariat général
administratif comprend deux directions :
· la Direction des services législatifs ;
· la Direction de la Questure.
Paragraphe 1er.- La Direction des services
législatifs
Article 137.- La Direction des services législatifs est
dirigée par un Directeur nommé par le Président parmi les
fonctionnaires de la catégorie A, échelle 1.
Le Directeur des services législatifs exerce ses fonctions sous
l'autorité du Secrétaire général administratifs.
Article 138.- La Direction des services législatifs
comprend :
· le Service des séances et des questions, de la transcription et
de la rédaction ;
· le Service des commissions, des réunions du bureau et de la
conférence des présidents ;
· le Service de la documentation et des archives ;
· le Service de la communication.
Paragraphe 2 : La Direction de la Questure
Article 139.- La Direction de la Questure est dirigée
par un Directeur nommé par le Président parmi les fonctionnaires
de la catégorie A, échelle 1.
Le Directeur de la Questure exerce ses fonctions sous l'autorité du
Secrétaire général administratif.
Article 140.- La Direction de la Questure comprend :
· le Service du personnel et de la santé ;
· le Service de la comptabilité ;
· le Service du matériel et de l'entretien ;
· le Service financier ;
· le Service de la restauration et de l'hôtellerie ;
· le Service du protocole.
TITRE VI