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CONTROLE PARLEMENTAIRE

CHAPITRE I : COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

Article 105.- Conditions et modalités d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 95 de la Constitution.

Ils peuvent, s'ils le demandent, faire devant elle des déclarations. ces déclarations peuvent faire l'objet d'un débat non suivi de vote.

105.2 - Dans le cadre de déclaration avec débat, la conférence des présidents peut proposer le temps global attribué aux groupes parlementaires pour les séances consacrées au débat.

Ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée nationale entre les groupes parlementaires en proportion de leur importance numérique.

105.3 - Un temps de parole est également attribué à l'ensemble des députés n'appartenant à aucun groupe parlementaire.

105.4 - Les inscriptions des communications du gouvernement ainsi que l'ordre des interventions ont lieu dans les mêmes conditions que l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

105.5 - Lorsque la déclaration du gouvernement ne comporte pas de débat, le Président peut répondre au gouvernement.

105.6 - Aucun vote, de quelque nature que ce soit, ne peut avoir lieu à l'occasion des communications du gouvernement.

CHAPITRE II : QUESTIONS ORALES ET ECRITES

Section 1 : Questions orales

Article 106.- Comment poser une question orale


106.1 - Les questions orales sont posées par un député au gouvernement, soit sur sa politique générale, soit sur les dossiers ou affaires relevant d'un département ministériel donné.

106.2 - Les questions doivent être sommairement rédigés et se limiter aux éléments strictement indispensables à leur compréhension.

Elles peuvent être posées sous la forme de questions orales avec débat ou de questions orales sans débat, conformément aux dispositions de l'article 113 de la Constitution.

106.3 - Tout député qui désire poser une question orale en remet le texte au Président de l'Assemblée nationale qui le notifie au gouvernement.

106.4 - les questions orales sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.

106.5 - Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions orales sont inscrites par le Président au rôle des questions orales avec débat ou au rôle des questions orales sans débat.

Article 107.- Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale

107.1 - La séance réservée chaque semaine, par priorité, aux questions des membres de l'Assemblée nationale et aux réponses du gouvernement est fixée par le bureau après consultation de la conférence des présidents.

107.2 - L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est arrêtée par le bureau de l'Assemblée nationale après consultation de la conférence des présidents au vu des deux rôles de ces questions, la veille de sa réunion.

107.3 - La conférence des présidents peut faire inscrire une question orale quel que soit le rang d'inscription de cette question à l'un des deux rôles. Elle peut proposer la jonction des questions orales portant sur des sujets identiques ou connexes.

107.4 - Après consultation de la conférence des présidents, le bureau procède chaque mois à la révision des deux rôles des questions orales.

Lors de cette révision, le bureau peut transférer une question orale d'un rôle à l'autre, ou radier une question orale portant sur un sujet ayant donné lieu à un débat depuis la précédente révision.

Article 108.- Discussion en séance plénière

108.1 - La question orale avec débat est appelée par le Président qui peut fixer le temps de parole imparti à son auteur.

108.2 - Le ministre compétent y répond.

Il peut différer cette réponse en annonçant pour l'un des deux prochains jours de séance une communication du gouvernement avec débat sur le même sujet.

Cette annonce interrompt le débat sur la question orale.

La communication du gouvernement est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance choisie par le gouvernement.

A cette séance, le débat se déroule suivant les dispositions du chapitre premier du présent titre relatives aux communications du gouvernement.

108.3 - Après la réponse du ministre, le Président organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la parole à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il lui impartit.

L'auteur de la question a priorité d'intervention.

108.4 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.

Article 109.- Questions orales sans débat

109.1 - La question orale sans débat est exposée sommairement par son auteur.

Le ministre compétent y répond.

L'auteur de la question peut reprendre la parole.

Le ministre peut répliquer.

109.2 - Aucune autre intervention ne peut avoir lieu.

Article 110.- Questions d'actualité

110.1 - Les questions d'actualité sont déposées à la présidence de l'Assemblée au plus tard deux heures avant l'heure fixée par le bureau pour la conférence des présidents. Elles sont libellées sommairement.

110.2 - Elles sont posées au gouvernement qui y répond.

110.3 - Après la consultation de la conférence des présidents, le bureau décide de leur inscription en fonction de leur caractère d'actualité et d'intérêt général, à l'ordre du jour de la plus prochaine séance réservée aux questions orales. la première heure de la séance leur est consacrée par priorité.

110.4 - La question est appelée par le président après la réponse du gouvernement, l'auteur de la question peut reprendre la parole. S'il est absent, la question n'est pas appelée.

110.5 - Il n'est pas tenu de rôle des questions d'actualité. les questions non retenues sont inscrites si leur auteur le demande, au rôle des questions orales sans débats.

Section 2 : Questions écrites
Article 111.- Comment poser une question écrite

111.1 - Tout député qui désire poser une question écrite à un ministre, en remet le texte au Président de l'Assemblée nationale qui le transmet au Président de la République, dans les huit jours.

111.2 - Les questions doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel ou à l'égard de tiers nommément désignés.

Elles ne peuvent être posées que par un seul député à un seul ministre.

111.3 - Les questions écrites sont inscrites sur les rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt.

Toute question écrite peut être transformée à tout moment, à la demande de son auteur en question orale.

111.4 - Elles sont publiées au Journal Officiel des débats parlementaires ou à défaut au Journal Officiel de la République.

111.5 - La procédure des questions écrites et orales ne s'applique, en principe, qu'aux questions dont les auteurs estiment qu'elles présentent un intérêt général justifient la publicité que comporte ladite procédure.

Les questions d'ordre personnel ou particulier doivent être traitées par correspondance ou contact direct entre les députés et les ministres intéressés.

Article 112.- Réponse des membres du gouvernement

112.1 - Les ministres doivent répondre aux questions orales dans un délai de trente (30) jours à compter de leur transmission. dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté de demander à titre exceptionnel pour rassembler les éléments de réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder trente (30) jours.

112.2 - Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par les soins du Président de l'Assemblée nationale.

112.3 - Les réponses des ministres aux questions écrites sont publiées au journal Officiel des débats parlementaires ou à défaut au Journal Officiel de la République.

CHAPITRE III : INTERPELLATION

Article 113.- Conditions, modalités et conséquences


113.1 - Conformément aux dispositions des articles 71 et 113 de la Constitution, le Président de la République ou tout membre de son gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée nationale.

113.2 - Toute question écrite ou orale à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai d'un mois peut faire l'objet d'une interpellation dans les conditions prévues par la Constitution.

113.3 - Les demandes d'interpellation dûment motivées et signées par dix députés au moins sont déposées sur le bureau de l'Assemblée en séance publique. A partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée.

113.4 - Les demandes sont examinées par le bureau selon la procédure des questions urgentes pour leur inscription à l'ordre du jour.

113.5 - La décision d'interpellation est prise à la majorité simple des députés présents.

113.6 - Le Président de l'Assemblée nationale transmet, s'il y a lieu, l'interpellation au Président de la République dans les huit jours.

113.7 - Dans un délai de trente jours, le Président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l'un de ses ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée nationale.

En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au gouvernement.

CHAPITRE IV : COMMISSIONS PARLEMENTAIRES D'INFORMATION, D'ENQUETE ET DE CONTROLE

Article 114.- Constitution


114.1 - La création d'une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle par l'Assemblée nationale résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, affectée à la commission permanente compétente examinée et discutée dans les conditions fixées au Titre II chapitre VI du présent règlement intérieur.

Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises publiques ou semi-publiques dont la commission de contrôle doit examiner la gestion.

114.2 - La commission saisie d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle doit déposer son rapport dans les trente (30) jours de la session ordinaire suivant l'affectation de cette proposition.

114.3 - Les commissions parlementaires d'information, d'enquête et de contrôle ne peuvent comprendre plus de dix (10) députés.

Article 115.- Notification

115.1 - Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission est notifiée par le Président de l'Assemblée au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

115.2 - Si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion.

Si la discussion a déjà commencé, elle est immédiatement interrompue.

115.3 - Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l'Assemblée nationale, saisi par le Garde des Sceaux, en informe le Président de la commission.

Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.

Article 116.- Audition

Toute déposition doit faire l'objet d'un document signé de l'intéressé.

Au cas où ce dernier ne sait ni lire, ni écrire, le procès-verbal de son audition lui est lu et traduit devant deux témoins de son choix qui contresignent à côté de son empreinte digitale.

Article 117.- Publication

117.1 - Le rapport établi par une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle est remis au Président de l'Assemblée nationale.

Le dépôt de ce rapport est publié au Journal Officiel et annoncé à l'ouverture de la plus prochaine séance.

117.2 - La demande que l'Assemblée délivre à huis-clos, à l'effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal Officiel.

Article 118.- Prescription

118.1 - Le Président de l'Assemblée déclare irrecevable toute disposition de résolution ayant pour effet la reconstitution d'une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle avec le même objet qu'une commission antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la mission de celle-ci.

118.2 - Sil y a doute, le Président statue après avis du bureau du de l'Assemblée.

CHAPITRE V : CONTROLE BUDGETAIRE

Article 119.- Conditions d'exercice du contrôle


119.1 - Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget général de l'Etat et des budgets autonomes ou la vérification des comptes des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au Président de l'Assemblée nationale à l'attention du Président de la commission des finances et du rapporteur spécial désigné.

119.2 - Le rapporteur spécial peut demander à la commission des finances de lui adjoindre un de ses membres pour l'exercice de ce contrôle.

119.3 - Les travaux des rapporteurs ne peuvent faire l'objet de rapport d'information.

Ils ne peuvent être utilisés que pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances.

CHAPITRE VI : ROLE D'INFORMATION DES COMMISSIONS PERMANENTES

Article 120.- Principe


120.1 - Sans préjudice des dispositions les concernant, contenues dans le Titre II Chapitre VI du règlement intérieur, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du gouvernement.

120.2 - A cette fin, elles peuvent confier à un ou à plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant notamment sur les conditions d'application d'une législation.

Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions.

CHAPITRE VII : PETITIONS

Article 121.- Conditions de rédaction - Dépôt

121.1 - Les citoyens peuvent adresser des pétitions à l'Assemblée nationale. Elles sont reçues par le Président de l'Assemblée nationale.

121.2 - Toute pétition doit préciser son objet et indiquer les noms, prénoms, adresses et domiciles des pétitionnaires et être revêtue de leurs signatures.

Article 122.- Inscription au rôle - Examen

122.1 - Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.

Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d'ordre de la pétition.

122.2 - Le Président de l'Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission permanente compétente pour examen.

La commission désigne un rapporteur.

122.3 - Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission, dans les quinze (15) jours, propose à l'Assemblée nationale suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pétition, soit de la renvoyer à une autre commission de l'Assemblée nationale ou au gouvernement, soit d'en débattre à sa plus prochaine séance.

Notification est faite aux pétitionnaires de la décision de l'Assemblée concernant leur pétition par le Président de l'Assemblée nationale.

122.4 - Lorsqu'une pétition est renvoyée à une autre commission permanente de l'Assemblée, celle-ci, dans un délai de quinze (15) jours, doit soumettre son rapport à l'Assemblée nationale pour décision.

122.5 - La réponse du gouvernement est communiquée à l'Assemblée nationale. Si le gouvernement n'a pas répondu dans le délai d'un mois à la pétition qui lui a été communiquée, il peut être interpellé par l'Assemblée nationale à l'une de ses prochaines séances. Dans ce cas, l'Assemblée nationale délibère.

Article 123.- Publication - Recours

Un feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l'Assemblée.

Article 124.- Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale

Les rapports déposés en application des articles 121 et 122 ci-dessus sont inscrits à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de l'Assemblée nationale.

Article 125.- Débat en séance publique

125.1 - Le débat en séance publique sur lesdits rapports s'engage par l'audition du rapporteur de la commission.

125.2 - Au vu de la liste des orateurs inscrits pour la discussion, le Président peut fixer le temps de parole de chacun d'eux.

125.3 - Le Gouvernement a la parole quand il la demande.

125.4 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.

TITRE V

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