CHAPITRE I : COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT
Article 105.- Conditions et modalités
d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale
conformément aux dispositions de l'article 95 de la Constitution.
Ils peuvent, s'ils le demandent, faire devant elle des déclarations. ces
déclarations peuvent faire l'objet d'un débat non suivi de vote.
105.2 - Dans le cadre de déclaration avec débat, la
conférence des présidents peut proposer le temps global
attribué aux groupes parlementaires pour les séances
consacrées au débat.
Ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée
nationale entre les groupes parlementaires en proportion de leur importance
numérique.
105.3 - Un temps de parole est également attribué à
l'ensemble des députés n'appartenant à aucun groupe
parlementaire.
105.4 - Les inscriptions des communications du gouvernement ainsi que l'ordre
des interventions ont lieu dans les mêmes conditions que l'inscription de
toute question à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
105.5 - Lorsque la déclaration du gouvernement ne comporte pas de
débat, le Président peut répondre au gouvernement.
105.6 - Aucun vote, de quelque nature que ce soit, ne peut avoir lieu à
l'occasion des communications du gouvernement.
CHAPITRE II : QUESTIONS ORALES ET ECRITES
Section 1 : Questions orales
Article 106.- Comment poser une question orale
106.1 - Les questions orales sont posées par un député au
gouvernement, soit sur sa politique générale, soit sur les
dossiers ou affaires relevant d'un département ministériel
donné.
106.2 - Les questions doivent être sommairement rédigés et
se limiter aux éléments strictement indispensables à leur
compréhension.
Elles peuvent être posées sous la forme de questions orales avec
débat ou de questions orales sans débat, conformément aux
dispositions de l'article 113 de la Constitution.
106.3 - Tout député qui désire poser une question orale en
remet le texte au Président de l'Assemblée nationale qui le
notifie au gouvernement.
106.4 - les questions orales sont publiées, durant les sessions et hors
session, au Journal officiel.
106.5 - Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions
orales sont inscrites par le Président au rôle des questions
orales avec débat ou au rôle des questions orales sans
débat.
Article 107.- Inscription à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale
107.1 - La séance réservée chaque semaine, par
priorité, aux questions des membres de l'Assemblée nationale et
aux réponses du gouvernement est fixée par le bureau après
consultation de la conférence des présidents.
107.2 - L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette
séance est arrêtée par le bureau de l'Assemblée
nationale après consultation de la conférence des
présidents au vu des deux rôles de ces questions, la veille de sa
réunion.
107.3 - La conférence des présidents peut faire inscrire une
question orale quel que soit le rang d'inscription de cette question à
l'un des deux rôles. Elle peut proposer la jonction des questions orales
portant sur des sujets identiques ou connexes.
107.4 - Après consultation de la conférence des
présidents, le bureau procède chaque mois à la
révision des deux rôles des questions orales.
Lors de cette révision, le bureau peut transférer une question
orale d'un rôle à l'autre, ou radier une question orale portant
sur un sujet ayant donné lieu à un débat depuis la
précédente révision.
Article 108.- Discussion en séance plénière
108.1 - La question orale avec débat est appelée par le
Président qui peut fixer le temps de parole imparti à son auteur.
108.2 - Le ministre compétent y répond.
Il peut différer cette réponse en annonçant pour l'un des
deux prochains jours de séance une communication du gouvernement avec
débat sur le même sujet.
Cette annonce interrompt le débat sur la question orale.
La communication du gouvernement est inscrite d'office en tête de l'ordre
du jour de la séance choisie par le gouvernement.
A cette séance, le débat se déroule suivant les
dispositions du chapitre premier du présent titre relatives aux
communications du gouvernement.
108.3 - Après la réponse du ministre, le Président
organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la
parole à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il lui impartit.
L'auteur de la question a priorité d'intervention.
108.4 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe
à la suite de l'ordre du jour.
Article 109.- Questions orales sans débat
109.1 - La question orale sans débat est exposée sommairement par
son auteur.
Le ministre compétent y répond.
L'auteur de la question peut reprendre la parole.
Le ministre peut répliquer.
109.2 - Aucune autre intervention ne peut avoir lieu.
Article 110.- Questions d'actualité
110.1 - Les questions d'actualité sont déposées à
la présidence de l'Assemblée au plus tard deux heures avant
l'heure fixée par le bureau pour la conférence des
présidents. Elles sont libellées sommairement.
110.2 - Elles sont posées au gouvernement qui y répond.
110.3 - Après la consultation de la conférence des
présidents, le bureau décide de leur inscription en fonction de
leur caractère d'actualité et d'intérêt
général, à l'ordre du jour de la plus prochaine
séance réservée aux questions orales. la première
heure de la séance leur est consacrée par priorité.
110.4 - La question est appelée par le président après la
réponse du gouvernement, l'auteur de la question peut reprendre la
parole. S'il est absent, la question n'est pas appelée.
110.5 - Il n'est pas tenu de rôle des questions d'actualité. les
questions non retenues sont inscrites si leur auteur le demande, au rôle
des questions orales sans débats.
Section 2 : Questions écrites
Article 111.- Comment poser une question écrite
111.1 -
Tout député qui désire poser une question écrite
à un ministre, en remet le texte au Président de
l'Assemblée nationale qui le transmet au Président de la
République, dans les huit jours.
111.2 - Les questions doivent être sommairement rédigées et
ne contenir aucune imputation d'ordre personnel ou à l'égard de
tiers nommément désignés.
Elles ne peuvent être posées que par un seul député
à un seul ministre.
111.3 - Les questions écrites sont inscrites sur les rôles
spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt.
Toute question écrite peut être transformée à tout
moment, à la demande de son auteur en question orale.
111.4 - Elles sont publiées au Journal Officiel des débats
parlementaires ou à défaut au Journal Officiel de la
République.
111.5 - La procédure des questions écrites et orales ne
s'applique, en principe, qu'aux questions dont les auteurs estiment qu'elles
présentent un intérêt général justifient la
publicité que comporte ladite procédure.
Les questions d'ordre personnel ou particulier doivent être
traitées par correspondance ou contact direct entre les
députés et les ministres intéressés.
Article 112.- Réponse des membres du gouvernement
112.1 -
Les ministres doivent répondre aux questions orales dans un délai
de trente (30) jours à compter de leur transmission. dans ce
délai, les ministres ont toutefois la faculté de demander
à titre exceptionnel pour rassembler les éléments de
réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder trente (30) jours.
112.2 - Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par les
soins du Président de l'Assemblée nationale.
112.3 - Les réponses des ministres aux questions écrites sont
publiées au journal Officiel des débats parlementaires ou
à défaut au Journal Officiel de la République.
CHAPITRE III : INTERPELLATION
Article 113.- Conditions, modalités et conséquences
113.1 - Conformément aux dispositions des articles 71 et 113 de la
Constitution, le Président de la République ou tout membre de son
gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales,
être interpellé par l'Assemblée nationale.
113.2 - Toute question écrite ou orale à laquelle il n'a pas
été répondu dans le délai d'un mois peut faire
l'objet d'une interpellation dans les conditions prévues par la
Constitution.
113.3 - Les demandes d'interpellation dûment motivées et
signées par dix députés au moins sont
déposées sur le bureau de l'Assemblée en séance
publique. A partir du dépôt, aucune signature ne peut être
retirée.
113.4 - Les demandes sont examinées par le bureau selon la
procédure des questions urgentes pour leur inscription à l'ordre
du jour.
113.5 - La décision d'interpellation est prise à la
majorité simple des députés présents.
113.6 - Le Président de l'Assemblée nationale transmet, s'il y a
lieu, l'interpellation au Président de la République dans les
huit jours.
113.7 - Dans un délai de trente jours, le Président de la
République répond à ces interpellations par lui-même
ou par l'un de ses ministres qu'il délègue spécialement
devant l'Assemblée nationale.
En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une
résolution pour faire des recommandations au gouvernement.
CHAPITRE IV : COMMISSIONS PARLEMENTAIRES D'INFORMATION,
D'ENQUETE ET DE CONTROLE
Article 114.- Constitution
114.1 - La création d'une commission parlementaire d'information,
d'enquête ou de contrôle par l'Assemblée nationale
résulte du vote d'une proposition de résolution
déposée, affectée à la commission permanente
compétente examinée et discutée dans les conditions
fixées au Titre II chapitre VI du présent règlement
intérieur.
Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits
qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les
entreprises publiques ou semi-publiques dont la commission de contrôle
doit examiner la gestion.
114.2 - La commission saisie d'une proposition de résolution tendant
à la création d'une commission parlementaire d'information,
d'enquête ou de contrôle doit déposer son rapport dans les
trente (30) jours de la session ordinaire suivant l'affectation de cette
proposition.
114.3 - Les commissions parlementaires d'information, d'enquête et de
contrôle ne peuvent comprendre plus de dix (10) députés.
Article 115.- Notification
115.1 - Le dépôt d'une proposition de résolution tendant
à la création d'une commission est notifiée par le
Président de l'Assemblée au Garde des Sceaux, ministre de la
justice.
115.2 - Si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites
judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le
dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en
discussion.
Si la discussion a déjà commencé, elle est
immédiatement interrompue.
115.3 - Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la
création de la commission, le Président de l'Assemblée
nationale, saisi par le Garde des Sceaux, en informe le Président de la
commission.
Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.
Article 116.- Audition
Toute déposition doit faire l'objet d'un document signé de
l'intéressé.
Au cas où ce dernier ne sait ni lire, ni écrire, le
procès-verbal de son audition lui est lu et traduit devant deux
témoins de son choix qui contresignent à côté de son
empreinte digitale.
Article 117.- Publication
117.1 - Le rapport établi par une commission parlementaire
d'information, d'enquête ou de contrôle est remis au
Président de l'Assemblée nationale.
Le dépôt de ce rapport est publié au Journal Officiel et
annoncé à l'ouverture de la plus prochaine séance.
117.2 - La demande que l'Assemblée délivre à huis-clos,
à l'effet de décider, par un vote spécial, de ne pas
autoriser la publication de tout ou partie du rapport doit être
présentée dans un délai de cinq jours francs à
compter de la publication du dépôt au Journal Officiel.
Article 118.- Prescription
118.1 - Le Président de l'Assemblée déclare irrecevable
toute disposition de résolution ayant pour effet la reconstitution d'une
commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle
avec le même objet qu'une commission antérieure, avant
l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la
mission de celle-ci.
118.2 - Sil y a doute, le Président statue après avis du bureau
du de l'Assemblée.
CHAPITRE V : CONTROLE BUDGETAIRE
Article 119.- Conditions d'exercice du contrôle
119.1 - Les documents et les renseignements destinés à permettre
l'exercice du contrôle du budget général de l'Etat et des
budgets autonomes ou la vérification des comptes des entreprises
publiques et des sociétés d'économie mixte sont
communiqués par les autorités compétentes au
Président de l'Assemblée nationale à l'attention du
Président de la commission des finances et du rapporteur spécial
désigné.
119.2 - Le rapporteur spécial peut demander à la commission des
finances de lui adjoindre un de ses membres pour l'exercice de ce
contrôle.
119.3 - Les travaux des rapporteurs ne peuvent faire l'objet de rapport
d'information.
Ils ne peuvent être utilisés que pour les rapports faits par les
commissions sur la loi de finances.
CHAPITRE VI : ROLE D'INFORMATION DES COMMISSIONS
PERMANENTES
Article 120.- Principe
120.1 - Sans préjudice des dispositions les concernant, contenues dans
le Titre II Chapitre VI du règlement intérieur, les commissions
permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre
d'exercer son contrôle sur la politique du gouvernement.
120.2 - A cette fin, elles peuvent confier à un ou à plusieurs de
leurs membres une mission d'information temporaire portant notamment sur les
conditions d'application d'une législation.
Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs
commissions.
CHAPITRE VII : PETITIONS
Article 121.- Conditions de rédaction - Dépôt
121.1 -
Les citoyens peuvent adresser des pétitions à l'Assemblée
nationale. Elles sont reçues par le Président de
l'Assemblée nationale.
121.2 - Toute pétition doit préciser son objet et indiquer les
noms, prénoms, adresses et domiciles des pétitionnaires et
être revêtue de leurs signatures.
Article 122.- Inscription au rôle - Examen
122.1 - Les pétitions sont inscrites sur un rôle
général dans l'ordre de leur arrivée.
Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro
d'ordre de la pétition.
122.2 - Le Président de l'Assemblée nationale renvoie les
pétitions à la commission permanente compétente pour
examen.
La commission désigne un rapporteur.
122.3 - Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la
commission, dans les quinze (15) jours, propose à l'Assemblée
nationale suivant le cas, soit de classer purement et simplement la
pétition, soit de la renvoyer à une autre commission de
l'Assemblée nationale ou au gouvernement, soit d'en débattre
à sa plus prochaine séance.
Notification est faite aux pétitionnaires de la décision de
l'Assemblée concernant leur pétition par le Président de
l'Assemblée nationale.
122.4 - Lorsqu'une pétition est renvoyée à une autre
commission permanente de l'Assemblée, celle-ci, dans un délai de
quinze (15) jours, doit soumettre son rapport à l'Assemblée
nationale pour décision.
122.5 - La réponse du gouvernement est communiquée à
l'Assemblée nationale. Si le gouvernement n'a pas répondu dans le
délai d'un mois à la pétition qui lui a été
communiquée, il peut être interpellé par l'Assemblée
nationale à l'une de ses prochaines séances. Dans ce cas,
l'Assemblée nationale délibère.
Article 123.- Publication - Recours
Un feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des
décisions les concernant est distribué périodiquement aux
membres de l'Assemblée.
Article 124.- Inscription à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale
Les rapports déposés en application des articles 121 et 122
ci-dessus sont inscrits à l'ordre du jour de la plus prochaine
séance de l'Assemblée nationale.
Article 125.- Débat en séance publique
125.1 - Le débat en séance publique sur lesdits rapports s'engage
par l'audition du rapporteur de la commission.
125.2 - Au vu de la liste des orateurs inscrits pour la discussion, le
Président peut fixer le temps de parole de chacun d'eux.
125.3 - Le Gouvernement a la parole quand il la demande.
125.4 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe
à la suite de l'ordre du jour.
TITRE V