CHAPITRE I : PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE
Section 1 : Initiative des lois
Article 74.- Dépôt des projets, propositions et résolutions
74.2 - Le dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale des
projets de lois, propositions de lois et propositions de résolutions est
annoncé sans délai en séance publique par le
Président.
74.3 - Hormis les cas prévus expressément par les textes
constitutionnels ou organiques, les propositions de résolutions ne sont
recevables que si elles formulent des mesures et décisions d'ordre
intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline
de l'Assemblée, relèvent de sa compétence exclusive.
74.4 - Les projets et propositions de lois qui ne sont pas du domaine de la
loi délimité par l'article 98 de la Constitution sont
irrecevables.
L'irrecevabilité est prononcée par le Président de
l'Assemblée nationale, d'office, ou à la demande du
Président de la République.
En cas de désaccord entre eux, le Président de l'Assemblée
nationale peut consulter la Cour Constitutionnelle qui statue dans un
délai de huit jours.
74.5 - Les propositions de lois dont l'adoption aurait pour
conséquences, soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l'aggravation d'une charge publique, sont
déclarées irrecevables par le Président de
l'Assemblée nationale si elles ne sont pas accompagnées d'une
proposition d'augmentation de recettes ou d'économies
équivalentes, conformément aux dispositions de l'article 107 de
la Constitution.
74.6 - Le dépôt des projets de lois, des propositions de lois et
des propositions de résolutions n'est annoncé en séance
publique que si ces projets et propositions sont recevables.
74.7 - Les projets de lois, propositions de lois et propositions de
résolutions doivent être formulés par écrit,
précédés d'un titre succinct et d'un exposé des
motifs.
Le texte législatif ou " disposition " doit être
rédigé en articles.
Le dispositif des propositions de résolutions doit être
rédigé aussi sommairement que possible et avoir un
caractère indicatif et non impératif.
74.8 - Les projets de lois, les propositions de lois et les propositions de
résolutions sont, après l'annonce de leur dépôt,
renvoyés à l'examen de la commission compétente ou d'une
commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale, dans
les conditions prévues par l'article 34.2 ci-dessus.
Les propositions de lois et les propositions de résolutions sont
transmises au gouvernement dans les quarante-huit (48) heures suivant l'annonce
de leur dépôt.
74.9 - Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère
de loi organique sont votées et modifiées dans les conditions
prévues à l'article 97 de la Constitution du 11 décembre
1990.
Article 75.- Retrait et reprise des propositions de lois
75.2 - Toutefois, si un autre député reprend une proposition
retirée par son auteur, la discussion continue.
Article 76.- Conséquences d'une décision de rejet de
l'Assemblée nationale
76.1 - Les propositions de lois et les propositions de résolutions
repoussées par l'Assemblée nationale ne peuvent être
réintroduites avant le délai de trois mois.
76.2 - Celles sur lesquelles l'Assemblée nationale n'a pas pu statuer
à la clôture de la deuxième session ordinaire qui suit
celle au cours de laquelle elles ont été déposées,
sont renvoyées à leurs auteurs pour être
réintroduites s'ils le jugent nécessaire. Dans ce cas,
l'Assemblée nationale doit statuer en principe sur lesdites propositions.
Section 2 : Discussion législative
Paragraphe 1er : Procédure d'urgence
Article 77.- Recours de droit à la procédure d'urgence
Article 78.- Initiatives des députés ou du gouvernement
Seul l'orateur de la question préalable peut reprendre la parole.
L'Assemblée nationale statue et se prononce sur l'opportunité de
la discussion immédiate à main levée et sans débat.
Article 79.- Modalités de la procédure d'urgence
Lorsque la discussion immédiate est acceptée par
l'Assemblée nationale, la commission compétente est mise en
demeure d'avoir à présenter son rapport dans le délai qui
lui est fixé par l'Assemblée nationale.
A l'expiration de ce délai, l'affaire vient en discussion au besoin sur
un rapport verbal de la commission.
Paragraphe 2 : Discussion ordinaire
A/- Discussion en commission
Article 80.- Saisine d'une commission permanente
80.1 - Le Président de l'Assemblée nationale saisit la
Commission permanente compétente ou la commission spéciale et
temporaire désignée à cet effet de tout projet de loi ou
proposition de loi et de résolution déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale.
80.2 - Dans le cas où une commission permanente se déclare
incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou
plusieurs commissions, le Président, après un débat
où seuls sont entendus le gouvernement ou l'auteur de la proposition et
des présidents des commissions intéressées, propose par
priorité à l'Assemblée nationale la création d'une
commission spéciale et temporaire.
Si cette proposition est rejetée, le Président, après
consultation de la conférence des présidents et sur
décision du bureau, soumet à l'Assemblée nationale la
question de compétence.
Article 81.- Rapport des commissions
81.1 - Les rapports des commissions doivent être déposés,
imprimés et distribués, dans un délai tel que
l'Assemblée soit en mesure de procéder utilement à la
discussion des projets de lois, propositions de lois et de résolutions.
Les rapports peuvent, en outre, être publiés en annexe au
procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils sont
discutés sur décision du bureau de l'Assemblée nationale.
81.2 - Les amendements présentés en commission et les
modifications proposées par la commission aux textes dont elle avait
été initialement saisie ne sont recevables que lorsqu'ils sont
conformes aux dispositions de l'article 98 de la Constitution délimitant
le domaine de la loi.
L'irrecevabilité des amendements est appréciée par le
Président de la Commission et, en cas de doute, par son bureau.
81.3 - L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut, s'il en fait la
demande au Président de la Commission, être convoqué aux
séances de la commission consacrées à l'examen de son
texte ; il se retire au moment du vote.
81.4 - Les rapports faits sur un projet ou une proposition de lois dont
l'application est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement comportant
en annexe une étude écologique, constituée
d'éléments d'informations quant aux incidences de la
législation proposée, notamment sur le milieu, les ressources
naturelles et les consommations d'énergie.
Article 82.- Droit d'intervention des commissions
compétentes
82.1 - Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner
un avis sur un projet ou une proposition, un article de loi ou un crédit
budgétaire, affecté à une autre commission permanente,
informe le Président de l'Assemblée nationale, qu'elle
désire donner son avis.
Cette demande est soumise à la décision de l'Assemblée.
82.2 - Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un
renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le
droit de participer avec voix consultative aux travaux de la commission saisie
au fond.
Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le
droit de participer avec voix consultative aux travaux de la commission saisie
pour avis.
82.3 - Les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent
devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur
commission.
82.4 - Seuls les avis portant sur les projets de lois de finances sont
imprimés et distribués.
Ils peuvent en outre être publiés en annexe du
procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils sont
discutés sur décision du bureau de l'Assemblée nationale.
Article 83.- Examen des amendements
83.1 - Le jour de la séance à laquelle est inscrit l'examen d'un
projet ou d'une proposition, la commission saisie au fond se réunit pour
examiner les amendements déposés.
83.2 - Elle délibère au fond sur les amendements
déposés avant l'expiration des délais fixés par
l'Assemblée nationale et les rejette ou les accepte sans les incorporer
à ses propositions, ni présenter de rapport supplémentaire.
83.3 - Elle examine les amendements postérieurs pour déterminer
si elle en acceptera la discussion en séance.
Dans l'affirmative, elle délibère sur le fond
conformément à l'alinéa précédent.
B/- Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée
Article 84.- Conditions et modalités d'inscription
84.1 - Les projets et les propositions de lois sont inscrits à l'ordre
du jour de l'Assemblée dans les conditions fixées par l'article
38 du présent règlement intérieur.
84.2 - Les demandes d'inscription prioritaires du gouvernement sont
adressées au Président de l'Assemblée nationale qui en
informe les présidents des commissions compétentes et les
transmet pour avis à la plus prochaine conférence des
présidents.
84.3 - Si, à titre exceptionnel, le gouvernement demande une
modification de l'ordre du jour par adjonction, retrait ou inversion d'un ou de
plusieurs textes prioritaires, le Président en donne
immédiatement connaissance à l'Assemblée.
84.4 - Les demandes d'inscription d'une proposition complémentaire
à l'ordre du jour sont adressées au Président de
l'Assemblée nationale par le président de la commission saisie au
fond ou par un président de groupe parlementaire.
C/- Discussion en séance plénière
Article 85.- Introduction de la discussion
Les projets de lois, les propositions de lois et propositions de
résolutions sont discutés en séance plénière
dans les formes suivantes :
· la discussion des projets de lois, propositions de lois et propositions
de résolutions porte sur un texte présenté par la
commission compétente ;
· la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la
commission saisie au fond, suivie éventuellement de celle des rapports
des commissions saisies pour avis.
· Après la présentation du rapport de la commission saisie
au fond, celle-ci est tenue, si le gouvernement le demande, de porter à
la connaissance de l'Assemblée nationale les points sur lesquels il y a
désaccord avec le gouvernement.
· Dès que la commission saisie au fond a présenté
son rapport et alors seulement, tout membre de l'Assemblée nationale
peut poser la question préalable tendant à décider qu'il
n'y a pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa
demande sur laquelle ne peut intervenir que le président ou le
rapporteur de la commission.
Article 86.- Discussion générale
86.1 - Il est procédé à une discussion
générale des propositions des commissions saisies.
86.2 - A tout moment, au cours de cette discussion générale et
jusqu'à la clôture, il peut être présenté des
questions préjudiciables tendant soit à l'ajournement du
débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit
au renvoi de l'ensemble du texte devant une commission saisie au fond.
86.3 - La discussion des questions préjudicielles est de droit.
86.4 - Est également de droit le renvoi à la commission
initialement saisie au fond.
Article 87.- Discussions particulières
87.1 - Après la clôture de la discussion générale,
l'Assemblée nationale est invitée par son Président
à passer à la discussion des articles, les uns après les
autres. Toutefois, l'Assemblée peut en décider autrement.
87.2 - Après l'ouverture du débat, la commission saisie au fond
peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui ne lui a pas
été antérieurement soumis, à l'exception des
amendements dont l'objet est la reprise d'une disposition du projet de loi
soumis à la commission.
87.3 - Dans tous les cas où l'Assemblée nationale décide
de ne pas passer à la discussion des articles, le Président
déclare que la proposition n'est pas adoptée.
Article 88.- Discussion des amendements
88.1 - Les amendements sont mis en discussion en priorité sur le texte
servant de base à la discussion.
L'Assemblée nationale ne délibère sur aucun amendement
s'il n'est pas soutenu lors de la discussion.
88.2 - Les amendements à un même aliéna ou à un
même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
88.3 - Sont mis en discussion dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en
concurrence : les amendements de suppression d'un article puis les autres
amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du
texte proposé et dans l'ordre où ils s'opposent à ce
texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent.
88.4 - Dans la discussion des amendements, seuls peuvent intervenir, l'autre,
un orateur d'opinion contraire et la commission.
88.5 - Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un
seul vote.
88.6 - Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa
d'un article ou à un article ont été discutés et
que l'examen des alinéas ou des articles suivants a commencé, il
n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou
articles déjà examinés à moins que
l'Assemblée nationale n'en décide autrement.
Article 89.- Seconde lecture
89.1 - Avant le vote sur l'ensemble d'une proposition, une demande de seconde
lecture ou de renvoi à la commission saisie au fond pour révision
ou coordination peut être présentée.
89.2 - La seconde lecture ou le renvoi sont de droit, lorsqu'ils sont
demandés par la commission saisie au fond ou acceptés par elle.
89.3 - Lorsqu'il y a lieu à seconde lecture, la commission doit
présenter un nouveau rapport qui peut être verbal.
L'Assemblée ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la
Commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes
précédemment examinés.
89.4 - Lorsqu'il y a lieu à renvoi en commission pour révision ou
coordination, la commission présente sans délai son travail ;
lecture en est donnée à l'Assemblée nationale et la
discussion ne peut porter que sur la rédaction.
Article 90.- Prérogative du Président de la République
90.1 -
Le Président de la République peut avant la promulgation de la
loi, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette délibération est de droit conformément aux
dispositions de l'article 57 alinéa 4 de la Constitution.
90.2 - L'Assemblée nationale délibère sur cette seconde
lecture selon la même procédure que durant la première
lecture.
90.3 - Le vote de cette seconde délibération est acquis à
la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
90.4 - Si après ce dernier vote, le Président de la
République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle saisie
par le Président de l'Assemblée nationale, déclare la loi
exécutoire si elle est conforme à la Constitution (article 57
alinéa 6 de la Constitution).
Article 91.- Vote de la loi
91.1 - Après le vote de tous les articles, il est procédé
au vote de l'ensemble de la proposition.
91.2 - Avant le vote sur l'ensemble, sont admises les explications sommaires de
vote d'une durée maximum de cinq minutes par orateur.
Section 3 : Promulgation
Article 92.- Saisine du Président de la République : Délai
92.1 -
Le Président de l'Assemblée nationale transmet en quatre
exemplaires, au Président de la République, aux fins de
promulgation, les lois votées par l'Assemblée nationale dans les
quarante huit heures de leur vote.
92.2 - Ce délai est réduit à vingt quatre heures en cas
d'urgence.
Article 93.- Promulgation par la Cour Constitutionnelle
Lorsqu'à l'expiration du délai de quinze jours
prévu pour la promulgation des lois par l'article 57 alinéa 2 de
la Constitution, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture par le
Président de la République, la Cour Constitutionnelle saisie par
le Président de l'Assemblée nationale, déclare la loi
exécutoire si elle est conforme à la Constitution.
Dans ce cas, le Président de l'Assemblée nationale saisit le
Président de la Cour Constitutionnelle dans les conditions et suivant
les modalités fixées à l'article précédent.
CHAPITRE II : PROCEDURE RELATIVE AUX LOIS DE
FINANCES
Section 1 : Dépôt du projet de loi de finances
Article 94.- Conditions et modalités
Conformément aux dispositions de l'article 109 de la Constitution,
l'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances au plus
tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre.
Le dépôt du projet sur le bureau de l'Assemblée et son
inscription à l'ordre du jour sont fixés par les dispositions des
articles 77 et suivants du présent règlement intérieur.
Section 2 : Discussion en commission
Article 95.- Principe
95.1 - Sous réserve des dispositions des articles 110 et 111 de la
Constitution et de la loi organique de finances , la commission des finances
procède à l'examen des projets de lois de finances dans les
conditions fixées au Chapitre VI du Titre II du présent
règlement intérieur.
95.2 - Toute commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres
à l'effet de participer, avec voix consultative, aux travaux de la
commission des finances pendant l'examen des articles du projet de loi ou des
crédits ressortissant à sa compétence.
Section 3 : Discussion en séance plénière
Article 96.- Conditions et modalités de discussion du texte
des amendements
96.1 - La discussion des projets de lois de finances s'effectue
conformément aux dispositions particulières de la Constitution,
notamment des articles 96, 99, 109, 110 et 112, des lois applicables et
à la procédure relative aux lois de finances du présent
règlement intérieur.
96.2 - Les amendements au projet de la loi de finances de l'année sont
reçus par la commission des finances au plus tard quatre jours à
compter de la distribution du rapport général pour les articles
de la première partie du projet de la loi de finances et les articles de
la seconde partie dont la discussion n'est pas rattachée à une
rubrique budgétaire ; et à compter de la distribution de chaque
rapport spécial pour les crédits d'une rubrique budgétaire
et les articles qui lui sont rattachés.
96.3 - A l'issue de l'examen des articles de la première partie du
projet de loi de finances et avant de passer à l'examen de la seconde
partie, il peut être procédé dans les conditions
fixées à l'article 89 du présent règlement
intérieur, à une seconde délibération de tout ou
partie de la première partie.
96.4 - Si, conformément à l'article 89 ci-dessus visé, il
est procédé avant le commencement des explications de vote sur
l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du
projet de lois de finances, il ne peut être apporté d'autres
modifications aux dispositions de la première partie que celles
nécessitées pour la coordination.
Article 97.- Recevabilité des amendements
97.1 - Tout article ou amendement contenant des dispositions autres que celles
prévues par la loi organique de finances doit être retiré
du projet de la loi de finances et faire l'objet d'un débat distinct, si
la commission permanente qui aurait été compétente pour en
connaître au fond, le demande, et si le président ou le rapporteur
ou un membre du bureau de la commission des finances spécialement
désigné à cet effet l'accepte.
97.2 - Ce débat est inscrit d'office à l'ordre du jour de
l'Assemblée à la suite de la discussion du projet de la loi de
finances, s'il s'agit d'un article de ce projet de loi.
97.3 - Les articles additionnels et amendements contraires aux dispositions de
la loi organique des finances sont déclarés irrecevables dans les
conditions fixées par les articles 107 de la Constitution et 74 du
règlement intérieur.
CHAPITRE III : PROCEDURES LEGISLATIVES SPECIALES
Section 1 : Référendum
Article 98.- Proposition de référendum
98.1 - Conformément aux dispositions de l'article 108 de la
Constitution, les députés peuvent, par un vote à la
majorité des trois quarts, décider de soumettre toute question au
référendum.
98.2 - Cette proposition de référendum est faite et signée
par tout membre de l'Assemblée nationale.
98.3 - La proposition, présentée par écrit est
examinée conformément à la procédure
législative et adoptée selon les dispositions de l'article 108 de
la Constitution.
Toute proposition de soumettre à référendum un texte de
loi en discussion doit être étudiée suivant la
procédure législative avant d'être examinée en
assemblée plénière.
Le renvoi à la commission compétente suspend la discussion
pendant soixante-douze (72) heures, délai au terme duquel la commission
devra déposer son rapport. L'examen de ce rapport a priorité sur
toute question. ladite proposition est adoptée conformément aux
dispositions de l'article 108 de la Constitution.
98.4 - La clôture de la discussion peut être prononcée dans
les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus à
l'article 52 du présent règlement intérieur.
Section 2 : Révision de la Constitution
Article 99.- Projets et propositions de lois portant révision
99.1 -
Les projets et propositions de lois portant révision de la Constitution
sont examinés, discutés et votés dans les conditions
fixées aux articles 154 et 155 de la Constitution.
99.2 - En tout état de cause, et conformément aux dispositions de
l'article 156 de la Constitution, le projet ou la proposition de
révision est irrecevable lorsqu'il y est porté atteinte à
l'intégrité du territoire, à la forme républicaine
ou à la laïcité de l'Etat.
Section 3 : Procédure de discussion des lois organiques
Article 100.- Conditions de dépôt et modalités de discussion
100.1 -
Les projets et propositions de lois organiques doivent comporter dans leur
intitulé la mention expresse de ce caractère.
Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature.
100.2 - La discussion des projets et propositions de lois organiques en
séance publique ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai
de quinze (15) jours suivant leur dépôt effectif sur le bureau de
l'Assemblée conformément aux dispositions de l'article 97 de la
Constitution.
Ce dépôt est matérialisé par l'enregistrement au
Secrétariat général administratif de l'Assemblée
nationale. les quinze (15) jours doivent être compris comme des jours
francs.
100.3 - Il ne peut être présenté aucun amendement ou
article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la
proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère
organique.
100.4 - Aucune disposition législative de caractère organique ne
peut être introduite dans un projet ou proposition de loi qui n'a pas
été présenté sous cette forme.
100.5 - Après examen et discussion, les projets de lois organiques sont
votés et modifiés à la majorité absolue des membres
composant l'Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulgués qu'après
déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité
à la Constitution.
Section 4.- Traités et accords internationaux
Article 101.- Saisine de l'Assemblée nationale
101.1 - Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi
autorisant la ratification d'un traité ou l'application d'un accord
international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur
les articles contenus dans ces actes, et il ne peut être
présenté d'amendement.
101.2 - L'Assemblée conclut à l'adoption ou au rejet du projet de
loi ou à l'ajournement de la discussion. Le rejet ou l'ajournement peut
être motivé.
Article 102.- Saisine de la Cour Constitutionnelle
102.1 - Lorsque la Cour Constitutionnelle a été saisie dans les
conditions prévues à l'article 146 de la Constitution, du point
de savoir et un engagement international comporte une clause contraire à
la Constitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation
ne peut être mis en discussion.
102.2 - La saisine de la Cour Constitutionnelle intervenue au cours de la
procédure législative suspend cette procédure.
102.3 - La discussion ne peut être commencée ou reprise hors les
formes prévues pour une révision de la Constitution
qu'après publication au Journal Officiel de la déclaration de la
Cour Constitutionnelle portant que l'engagement ne contient aucune clause
contraire à la Constitution.
Section 5.- Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgence
Article 103.- Etat de guerre - Etat de siège -
Etat d'urgence
Les autorisations prévues à l'article 101 de la Constitution ne
peuvent résulter, en ce qui concerne l'Assemblée nationale, que
d'un vote sur un texte exprès d'initiative gouvernementale se
référant audit article.
Article 104.- Pouvoir de légiférer par ordonnance
Conformément aux dispositions de l'article 102 de la Constitution et
dans les conditions et formes fixées à l'article
précédent, l'Assemblée nationale peut autoriser le
gouvernement à prendre par ordonnance, pour une période
limitée, des mesures qui normalement sont du domaine de la loi.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la
majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée
nationale.
TITRE IV