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PROCEDURES LEGISLATIVES

CHAPITRE I : PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE

Section 1 : Initiative des lois
Article 74.- Dépôt des projets, propositions et résolutions

74.1 - Les projets de lois, les propositions de lois et les propositions de résolutions sont inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée, sur un rôle général portant mention de la suite qui leur a été donnée.

74.2 - Le dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale des projets de lois, propositions de lois et propositions de résolutions est annoncé sans délai en séance publique par le Président.

74.3 - Hormis les cas prévus expressément par les textes constitutionnels ou organiques, les propositions de résolutions ne sont recevables que si elles formulent des mesures et décisions d'ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l'Assemblée, relèvent de sa compétence exclusive.

74.4 - Les projets et propositions de lois qui ne sont pas du domaine de la loi délimité par l'article 98 de la Constitution sont irrecevables.

L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée nationale, d'office, ou à la demande du Président de la République.

En cas de désaccord entre eux, le Président de l'Assemblée nationale peut consulter la Cour Constitutionnelle qui statue dans un délai de huit jours.

74.5 - Les propositions de lois dont l'adoption aurait pour conséquences, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, sont déclarées irrecevables par le Président de l'Assemblée nationale si elles ne sont pas accompagnées d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes, conformément aux dispositions de l'article 107 de la Constitution.

74.6 - Le dépôt des projets de lois, des propositions de lois et des propositions de résolutions n'est annoncé en séance publique que si ces projets et propositions sont recevables.

74.7 - Les projets de lois, propositions de lois et propositions de résolutions doivent être formulés par écrit, précédés d'un titre succinct et d'un exposé des motifs.

Le texte législatif ou " disposition " doit être rédigé en articles.

Le dispositif des propositions de résolutions doit être rédigé aussi sommairement que possible et avoir un caractère indicatif et non impératif.

74.8 - Les projets de lois, les propositions de lois et les propositions de résolutions sont, après l'annonce de leur dépôt, renvoyés à l'examen de la commission compétente ou d'une commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues par l'article 34.2 ci-dessus.

Les propositions de lois et les propositions de résolutions sont transmises au gouvernement dans les quarante-huit (48) heures suivant l'annonce de leur dépôt.

74.9 - Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique sont votées et modifiées dans les conditions prévues à l'article 97 de la Constitution du 11 décembre 1990.

Article 75.- Retrait et reprise des propositions de lois

75.1 - Les propositions de lois, ainsi que les rapports des commissions, peuvent toujours être retirés par leur auteur, quand bien même leur discussion est engagée.

75.2 - Toutefois, si un autre député reprend une proposition retirée par son auteur, la discussion continue.

Article 76.- Conséquences d'une décision de rejet de l'Assemblée nationale

76.1 - Les propositions de lois et les propositions de résolutions repoussées par l'Assemblée nationale ne peuvent être réintroduites avant le délai de trois mois.

76.2 - Celles sur lesquelles l'Assemblée nationale n'a pas pu statuer à la clôture de la deuxième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées, sont renvoyées à leurs auteurs pour être réintroduites s'ils le jugent nécessaire. Dans ce cas, l'Assemblée nationale doit statuer en principe sur lesdites propositions.



Section 2 : Discussion législative

Paragraphe 1er : Procédure d'urgence

Article 77.- Recours de droit à la procédure d'urgence

Conformément aux dispositions de l'article 48.2 du présent règlement intérieur, la discussion immédiate d'un projet de loi, d'une proposition de loi ou d'une proposition de résolution est de droit, lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, après présentation de son rapport.

Article 78.- Initiatives des députés ou du gouvernement

La discussion immédiate d'un projet de loi, d'une proposition de loi, ou d'une proposition de résolution peut être demandée par le gouvernement ou par dix députés au moins.

L'Assemblée nationale statue et se prononce sur l'opportunité de la discussion immédiate à main levée et sans débat.

Article 79.- Modalités de la procédure d'urgence

Lorsque la discussion immédiate est acceptée par l'Assemblée nationale, la commission compétente est mise en demeure d'avoir à présenter son rapport dans le délai qui lui est fixé par l'Assemblée nationale.

A l'expiration de ce délai, l'affaire vient en discussion au besoin sur un rapport verbal de la commission.



Paragraphe 2 : Discussion ordinaire

A/- Discussion en commission

Article 80
.- Saisine d'une commission permanente

80.1 - Le Président de l'Assemblée nationale saisit la Commission permanente compétente ou la commission spéciale et temporaire désignée à cet effet de tout projet de loi ou proposition de loi et de résolution déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

80.2 - Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le Président, après un débat où seuls sont entendus le gouvernement ou l'auteur de la proposition et des présidents des commissions intéressées, propose par priorité à l'Assemblée nationale la création d'une commission spéciale et temporaire.

Si cette proposition est rejetée, le Président, après consultation de la conférence des présidents et sur décision du bureau, soumet à l'Assemblée nationale la question de compétence.

Article 81.- Rapport des commissions

81.1 - Les rapports des commissions doivent être déposés, imprimés et distribués, dans un délai tel que l'Assemblée soit en mesure de procéder utilement à la discussion des projets de lois, propositions de lois et de résolutions.

Les rapports peuvent, en outre, être publiés en annexe au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils sont discutés sur décision du bureau de l'Assemblée nationale.

81.2 - Les amendements présentés en commission et les modifications proposées par la commission aux textes dont elle avait été initialement saisie ne sont recevables que lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de l'article 98 de la Constitution délimitant le domaine de la loi.

L'irrecevabilité des amendements est appréciée par le Président de la Commission et, en cas de doute, par son bureau.

81.3 - L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut, s'il en fait la demande au Président de la Commission, être convoqué aux séances de la commission consacrées à l'examen de son texte ; il se retire au moment du vote.

81.4 - Les rapports faits sur un projet ou une proposition de lois dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement comportant en annexe une étude écologique, constituée d'éléments d'informations quant aux incidences de la législation proposée, notamment sur le milieu, les ressources naturelles et les consommations d'énergie.

Article 82.- Droit d'intervention des commissions compétentes

82.1 - Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur un projet ou une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire, affecté à une autre commission permanente, informe le Président de l'Assemblée nationale, qu'elle désire donner son avis.

Cette demande est soumise à la décision de l'Assemblée.

82.2 - Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer avec voix consultative aux travaux de la commission saisie au fond.

Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer avec voix consultative aux travaux de la commission saisie pour avis.

82.3 - Les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission.

82.4 - Seuls les avis portant sur les projets de lois de finances sont imprimés et distribués.

Ils peuvent en outre être publiés en annexe du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils sont discutés sur décision du bureau de l'Assemblée nationale.

Article 83.- Examen des amendements

83.1 - Le jour de la séance à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposition, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés.

83.2 - Elle délibère au fond sur les amendements déposés avant l'expiration des délais fixés par l'Assemblée nationale et les rejette ou les accepte sans les incorporer à ses propositions, ni présenter de rapport supplémentaire.

83.3 - Elle examine les amendements postérieurs pour déterminer si elle en acceptera la discussion en séance.

Dans l'affirmative, elle délibère sur le fond conformément à l'alinéa précédent.

B/- Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée

Article 84
.- Conditions et modalités d'inscription

84.1 - Les projets et les propositions de lois sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée dans les conditions fixées par l'article 38 du présent règlement intérieur.

84.2 - Les demandes d'inscription prioritaires du gouvernement sont adressées au Président de l'Assemblée nationale qui en informe les présidents des commissions compétentes et les transmet pour avis à la plus prochaine conférence des présidents.

84.3 - Si, à titre exceptionnel, le gouvernement demande une modification de l'ordre du jour par adjonction, retrait ou inversion d'un ou de plusieurs textes prioritaires, le Président en donne immédiatement connaissance à l'Assemblée.

84.4 - Les demandes d'inscription d'une proposition complémentaire à l'ordre du jour sont adressées au Président de l'Assemblée nationale par le président de la commission saisie au fond ou par un président de groupe parlementaire.

C/- Discussion en séance plénière

Article 85
.- Introduction de la discussion

Les projets de lois, les propositions de lois et propositions de résolutions sont discutés en séance plénière dans les formes suivantes :

· la discussion des projets de lois, propositions de lois et propositions de résolutions porte sur un texte présenté par la commission compétente ;

· la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la commission saisie au fond, suivie éventuellement de celle des rapports des commissions saisies pour avis.

· Après la présentation du rapport de la commission saisie au fond, celle-ci est tenue, si le gouvernement le demande, de porter à la connaissance de l'Assemblée nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le gouvernement.

· Dès que la commission saisie au fond a présenté son rapport et alors seulement, tout membre de l'Assemblée nationale peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peut intervenir que le président ou le rapporteur de la commission.
Seul l'orateur de la question préalable peut reprendre la parole.

Article 86.- Discussion générale

86.1 - Il est procédé à une discussion générale des propositions des commissions saisies.

86.2 - A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des questions préjudiciables tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant une commission saisie au fond.

86.3 - La discussion des questions préjudicielles est de droit.

86.4 - Est également de droit le renvoi à la commission initialement saisie au fond.

Article 87.- Discussions particulières

87.1 - Après la clôture de la discussion générale, l'Assemblée nationale est invitée par son Président à passer à la discussion des articles, les uns après les autres. Toutefois, l'Assemblée peut en décider autrement.

87.2 - Après l'ouverture du débat, la commission saisie au fond peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui ne lui a pas été antérieurement soumis, à l'exception des amendements dont l'objet est la reprise d'une disposition du projet de loi soumis à la commission.

87.3 - Dans tous les cas où l'Assemblée nationale décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que la proposition n'est pas adoptée.

Article 88.- Discussion des amendements

88.1 - Les amendements sont mis en discussion en priorité sur le texte servant de base à la discussion.

L'Assemblée nationale ne délibère sur aucun amendement s'il n'est pas soutenu lors de la discussion.

88.2 - Les amendements à un même aliéna ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

88.3 - Sont mis en discussion dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence : les amendements de suppression d'un article puis les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'opposent à ce texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent.

88.4 - Dans la discussion des amendements, seuls peuvent intervenir, l'autre, un orateur d'opinion contraire et la commission.

88.5 - Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.

88.6 - Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou des articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés à moins que l'Assemblée nationale n'en décide autrement.

Article 89.- Seconde lecture

89.1 - Avant le vote sur l'ensemble d'une proposition, une demande de seconde lecture ou de renvoi à la commission saisie au fond pour révision ou coordination peut être présentée.

89.2 - La seconde lecture ou le renvoi sont de droit, lorsqu'ils sont demandés par la commission saisie au fond ou acceptés par elle.

89.3 - Lorsqu'il y a lieu à seconde lecture, la commission doit présenter un nouveau rapport qui peut être verbal.

L'Assemblée ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes précédemment examinés.

89.4 - Lorsqu'il y a lieu à renvoi en commission pour révision ou coordination, la commission présente sans délai son travail ; lecture en est donnée à l'Assemblée nationale et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.

Article 90.- Prérogative du Président de la République

90.1 - Le Président de la République peut avant la promulgation de la loi, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Cette délibération est de droit conformément aux dispositions de l'article 57 alinéa 4 de la Constitution.

90.2 - L'Assemblée nationale délibère sur cette seconde lecture selon la même procédure que durant la première lecture.

90.3 - Le vote de cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

90.4 - Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution (article 57 alinéa 6 de la Constitution).

Article 91.- Vote de la loi

91.1 - Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote de l'ensemble de la proposition.

91.2 - Avant le vote sur l'ensemble, sont admises les explications sommaires de vote d'une durée maximum de cinq minutes par orateur.

Section 3 : Promulgation

Article 92.- Saisine du Président de la République : Délai

92.1 - Le Président de l'Assemblée nationale transmet en quatre exemplaires, au Président de la République, aux fins de promulgation, les lois votées par l'Assemblée nationale dans les quarante huit heures de leur vote.

92.2 - Ce délai est réduit à vingt quatre heures en cas d'urgence.

Article 93.- Promulgation par la Cour Constitutionnelle

Lorsqu'à l'expiration du délai de quinze jours prévu pour la promulgation des lois par l'article 57 alinéa 2 de la Constitution, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture par le Président de la République, la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.

Dans ce cas, le Président de l'Assemblée nationale saisit le Président de la Cour Constitutionnelle dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article précédent.

CHAPITRE II : PROCEDURE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Section 1 : Dépôt du projet de loi de finances

Article 94.- Conditions et modalités


Conformément aux dispositions de l'article 109 de la Constitution, l'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre.

Le dépôt du projet sur le bureau de l'Assemblée et son inscription à l'ordre du jour sont fixés par les dispositions des articles 77 et suivants du présent règlement intérieur.

Section 2 : Discussion en commission

Article 95.- Principe


95.1 - Sous réserve des dispositions des articles 110 et 111 de la Constitution et de la loi organique de finances , la commission des finances procède à l'examen des projets de lois de finances dans les conditions fixées au Chapitre VI du Titre II du présent règlement intérieur.

95.2 - Toute commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres à l'effet de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission des finances pendant l'examen des articles du projet de loi ou des crédits ressortissant à sa compétence.

Section 3 : Discussion en séance plénière

Article 96.- Conditions et modalités de discussion du texte des amendements


96.1 - La discussion des projets de lois de finances s'effectue conformément aux dispositions particulières de la Constitution, notamment des articles 96, 99, 109, 110 et 112, des lois applicables et à la procédure relative aux lois de finances du présent règlement intérieur.

96.2 - Les amendements au projet de la loi de finances de l'année sont reçus par la commission des finances au plus tard quatre jours à compter de la distribution du rapport général pour les articles de la première partie du projet de la loi de finances et les articles de la seconde partie dont la discussion n'est pas rattachée à une rubrique budgétaire ; et à compter de la distribution de chaque rapport spécial pour les crédits d'une rubrique budgétaire et les articles qui lui sont rattachés.

96.3 - A l'issue de l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances et avant de passer à l'examen de la seconde partie, il peut être procédé dans les conditions fixées à l'article 89 du présent règlement intérieur, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie.

96.4 - Si, conformément à l'article 89 ci-dessus visé, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de lois de finances, il ne peut être apporté d'autres modifications aux dispositions de la première partie que celles nécessitées pour la coordination.

Article 97.- Recevabilité des amendements

97.1 - Tout article ou amendement contenant des dispositions autres que celles prévues par la loi organique de finances doit être retiré du projet de la loi de finances et faire l'objet d'un débat distinct, si la commission permanente qui aurait été compétente pour en connaître au fond, le demande, et si le président ou le rapporteur ou un membre du bureau de la commission des finances spécialement désigné à cet effet l'accepte.

97.2 - Ce débat est inscrit d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée à la suite de la discussion du projet de la loi de finances, s'il s'agit d'un article de ce projet de loi.

97.3 - Les articles additionnels et amendements contraires aux dispositions de la loi organique des finances sont déclarés irrecevables dans les conditions fixées par les articles 107 de la Constitution et 74 du règlement intérieur.

CHAPITRE III : PROCEDURES LEGISLATIVES SPECIALES

Section 1 : Référendum

Article 98
.- Proposition de référendum

98.1 - Conformément aux dispositions de l'article 108 de la Constitution, les députés peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts, décider de soumettre toute question au référendum.

98.2 - Cette proposition de référendum est faite et signée par tout membre de l'Assemblée nationale.

98.3 - La proposition, présentée par écrit est examinée conformément à la procédure législative et adoptée selon les dispositions de l'article 108 de la Constitution.

Toute proposition de soumettre à référendum un texte de loi en discussion doit être étudiée suivant la procédure législative avant d'être examinée en assemblée plénière.

Le renvoi à la commission compétente suspend la discussion pendant soixante-douze (72) heures, délai au terme duquel la commission devra déposer son rapport. L'examen de ce rapport a priorité sur toute question. ladite proposition est adoptée conformément aux dispositions de l'article 108 de la Constitution.

98.4 - La clôture de la discussion peut être prononcée dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus à l'article 52 du présent règlement intérieur.

Section 2 : Révision de la Constitution
Article 99.- Projets et propositions de lois portant révision

99.1 - Les projets et propositions de lois portant révision de la Constitution sont examinés, discutés et votés dans les conditions fixées aux articles 154 et 155 de la Constitution.

99.2 - En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l'article 156 de la Constitution, le projet ou la proposition de révision est irrecevable lorsqu'il y est porté atteinte à l'intégrité du territoire, à la forme républicaine ou à la laïcité de l'Etat.

Section 3 : Procédure de discussion des lois organiques
Article 100.- Conditions de dépôt et modalités de discussion

100.1 - Les projets et propositions de lois organiques doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère.

Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature.

100.2 - La discussion des projets et propositions de lois organiques en séance publique ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze (15) jours suivant leur dépôt effectif sur le bureau de l'Assemblée conformément aux dispositions de l'article 97 de la Constitution.

Ce dépôt est matérialisé par l'enregistrement au Secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale. les quinze (15) jours doivent être compris comme des jours francs.

100.3 - Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère organique.

100.4 - Aucune disposition législative de caractère organique ne peut être introduite dans un projet ou proposition de loi qui n'a pas été présenté sous cette forme.

100.5 - Après examen et discussion, les projets de lois organiques sont votés et modifiés à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

Elles ne peuvent être promulgués qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Section 4.- Traités et accords internationaux

Article 101.- Saisine de l'Assemblée nationale

101.1 - Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'application d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articles contenus dans ces actes, et il ne peut être présenté d'amendement.

101.2 - L'Assemblée conclut à l'adoption ou au rejet du projet de loi ou à l'ajournement de la discussion. Le rejet ou l'ajournement peut être motivé.

Article 102.- Saisine de la Cour Constitutionnelle

102.1 - Lorsque la Cour Constitutionnelle a été saisie dans les conditions prévues à l'article 146 de la Constitution, du point de savoir et un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation ne peut être mis en discussion.

102.2 - La saisine de la Cour Constitutionnelle intervenue au cours de la procédure législative suspend cette procédure.

102.3 - La discussion ne peut être commencée ou reprise hors les formes prévues pour une révision de la Constitution qu'après publication au Journal Officiel de la déclaration de la Cour Constitutionnelle portant que l'engagement ne contient aucune clause contraire à la Constitution.

Section 5.- Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgence

Article 103.- Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgence

Les autorisations prévues à l'article 101 de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l'Assemblée nationale, que d'un vote sur un texte exprès d'initiative gouvernementale se référant audit article.

Article 104.- Pouvoir de légiférer par ordonnance

Conformément aux dispositions de l'article 102 de la Constitution et dans les conditions et formes fixées à l'article précédent, l'Assemblée nationale peut autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance, pour une période limitée, des mesures qui normalement sont du domaine de la loi.

Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale.

TITRE IV

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