Article 37.- Composition
La
Conférence des Présidents comprend :
· les autres membres du Bureau de l'Assemblée nationale ;
· les Présidents des commissions permanentes ;
· les Présidents des groupes parlementaires.
Article 38.- Attributions
Elle peut être consultée sur tout autre sujet par tout membre de
ladite Conférence.
Article 39.- Fonctionnement
Le Président de la République est tenu informé de l'ordre
du jour arrêté par le Bureau de l'Assemblée nationale.
CHAPITRE VIII : SEANCES ET DEBATS
Article 40.- Caractère public des séances de
l'Assemblée nationale
40.1 - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
40.2 - Néanmoins à la demande du Président de la
République, du Bureau de l'Assemblée nationale ou du tiers des
députés dont la présence est constatée par appel
nominal, l'Assemblée peut siéger à huis clos.
40.3 - L'Assemblée nationale décide ultérieurement si le
compte-rendu intégral des débats à huis clos peut
être publié.
Article 41.- Quorum
A l'ouverture de chaque séance, le Président de
l'Assemblée nationale procède à la vérification du
quorum.
Les procurations ne sont pas prises en compte.
L'Assemblée ne peut délibérer que si la majorité
absolue des députés est présente. Dans le cas contraire,
la discussion est renvoyée à la séance suivante qui ne
peut être tenue moins d'une heure après.
Dans ce cas, l'Assemblée nationale délibère quel que soit
le nombre des présents.
Le Président de l'Assemblée nationale donne la parole aux membres
qui l'ont demandée.
Toutefois, il peut accorder un tour de priorité à tout Rapporteur
désigné pour une tâche déterminée, à
un Président de commission ou à un Rapporteur spécial.
Article 42.- Pouvoirs du Président
Le Président de l'Assemblée nationale dirige les débats,
donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des
votes, fait observer le règlement intérieur et maintient l'ordre.
Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.
Avant de lever la séance, le Président indique, après
avoir consulté l'Assemblée nationale, la date et, s'il y a lieu
l'ordre du jour de la séance suivante.
Il peut également arrêter toute intervention soit de sa propre
initiative, soit sur une motion de procédure ou d'ordre soulevée
par un membre de l'Assemblée nationale.
Article 43.- Motion de procédure
La motion de procédure concerne une procédure à suivre
sur la discussion d'un point ou des points inscrits à l'ordre du jour.
Article 44.- Motion d'ordre
La motion d'ordre concerne un rappel à l'ordre courtois d'un
intervenant qui sort du sujet ou qui se laisse aller à un écart
de langage.
La motion de procédure a priorité sur la motion d'ordre.
Article 45.- Modalités d'adoption de la motion de
procédure ou d'ordre
45.1 - La motion de procédure doit recevoir le consensus ou, en cas de
nécessité, la majorité simple des voix des participants
avant d'être considérée comme base méthodologique
des débats.
45.2 - Tout auteur d'une motion de procédure ou d'ordre qui sort du
cadre de ladite motion pour intervenir sur le fond du sujet, sera
rappelé à l'ordre par le Président de séance.
Celui-ci peut retirer la parole à l'orateur s'il persiste dans son
erreur.
45.3 - Dans le cas de retrait de parole à un intervenant
indiscipliné, le Président de séance invite l'intervenant
précédemment interrompu à reprendre la parole s'il le
désire encore.
45.4 - Si un membre présente une motion d'ordre, le Président se
prononce immédiatement sur ladite motion.
S'il y a contestation, le Président de séance en
réfère à l'Assemblée nationale qui statue sur la
marche à suivre.
Article 46.- Demande d'ajournement et Amendement
Il est statué sans débat sur toute proposition touchant la
suspension ou le simple ajournement de la séance.
· suspendre la séance
· ajourner la séance à un jour ou à une heure
déterminée
· renvoyer une question à une commission
· remettre la discussion d'une question à un jour
déterminé ou sine die
· introduire un amendement.
Article 47.- Compte-rendu - Procès-verbal
47.1 -
Il est établi pour chaque séance publique un procès-verbal
des débats qui est mis à la disposition des députés.
Si dans un délai de quatre jours ouvrables, il n'a fait l'objet d'aucune
proposition écrite et justifiée, il est réputé
définitif.
Si le procès-verbal est contesté, l'objet de la contestation est
soumis à l'Assemblée qui statue sur les modifications
sollicitées.
47.2 - Il est également établi un compte-rendu sommaire
comportant pour chaque séance l'énoncé des affaires
discutées, le nom des intervenants, les amendements proposés et
adoptés, les résultats des scrutins et les décisions
prises.
47.3 - Au début de chaque séance, le Président soumet
à l'adoption de l'Assemblée nationale le compte-rendu sommaire de
la séance précédente.
Si le compte-rendu est contesté, l'Assemblée nationale statue, le
cas échéant, sur la prise en considération des
modifications demandées.
47.4 - Le compte-rendu de la dernière séance d'une session est
adopté à la première séance de la session suivante
dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa
précédent.
Le procès-verbal de la dernière séance d'une session est
réputé définitif lorsque quatre jours après
l'ouverture de la session suivante, il n'a soulevé aucune opposition
écrite et justifiée.
47.5 - Le procès-verbal et le compte-rendu sommaire de chaque
séance signés du Président de séance et d'un
Secrétaire parlementaire sont déposés aux archives de
l'Assemblée nationale.
Ils sont également envoyés en quatre exemplaires au
Président de la République.
La publication du procès-verbal des débats est assurée au
Journal des débats parlementaires ou à défaut au Journal
Officiel de la République du Bénin.
Article 48.- Ouverture des débats
48.1 -
Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne
connaissance à l'Assemblée nationale des excuses
présentées par les députés absents, ainsi que des
communications.
48.2 - Aucune affaire ne peut être soumise aux
délibérations de l'Assemblée nationale sans avoir, au
préalable fait l'objet d'un rapport écrit (ou verbal en cas de
discussion immédiate) de la commission compétente au fond.
Article 49.- Contrôle des interventions
49.1 - Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut parler
qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir
obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur
à l'interrompre.
49.2 - Les membres de l'Assemblée nationale qui demandent la parole sont
inscrits suivant l'ordre de leur demande.
Ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs
collègues pour intervenir dans l'ordre de leur inscription.
49.3 - L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; dans ce dernier
cas, le Président peut l'inviter à monter à la tribune.
49.4 - Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la
conserver après que le Président la lui a retirée, le
Président peut déclarer que ses propos ne figureront pas au
procès-verbal.
49.5 - L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion
sinon le Président l'y ramène.
S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut
décider que ses propos ne figureront pas au procès-verbal.
S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du
Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.
49.6 - Tout orateur invité par le Président à quitter la
tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire
l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal
et, le cas échéant, de la censure dans les conditions
prévues au Chapitre X du présent titre.
49.7 - Les attaques personnelles, les manifestations ou interventions troublant
l'ordre ainsi que les interpellations de collègue à
collègue sont interdites.
Article 50.- Prise de parole par le Président
Le Président de l'Assemblée nationale ne peut prendre la parole
dans un débat que pour présenter l'état de la question et
ramener l'Assemblée nationale à cette question.
Toutefois, s'il désire intervenir personnellement dans un débat,
il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après la conclusion
dudit débat.
Il y est alors remplacé par l'un des Vice-Présidents.
Article 51.- Incident - fait personnel
La parole peut être accordée, mais seulement en fin de
séance et pour cinq minutes, à tout membre de l'Assemblée
nationale qui la demande pour un fait personnel.
Tout député mis en cause exerce s'il le demande son droit de
réponse.
Dans ce cas, la parole lui est accordée pour cinq minutes.
Le Président déclare, s'il y a lieu, l'incident clos.
Article 52.- Clôture des débats
52.1 - Lorsque au moins deux orateurs d'avis contraires ayant traité le
fond du débat ont pris part à la discussion, le Président
ou tout autre membre de l'Assemblée nationale peut en proposer la
clôture.
52.2 - Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne
peut être accordée que pour cinq minutes à un seul orateur
qui doit se limiter à cet objet.
Le premier des orateurs inscrit dans l'ordre d'inscription a priorité de
parole contre la clôture.
52.3 - Le Président consulte l'Assemblée nationale à main
levée.
Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue mais
la clôture peut à nouveau être demandée et il est
statué sur cette nouvelle demande dans les mêmes conditions que
ci-dessus.
52.4 - Dès que la clôture d'une discussion est prononcée,
la parole ne peut être accordée que pour une explication sommaire
de vote n'excédant pas cinq minutes.
CHAPITRE IX : MODES DE VOTATION
Article 53.- Quorum
Sans préjudice des dispositions de l'article 41 du présent
règlement intérieur, l'Assemblée nationale est toujours en
nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.
Les votes émis par l'Assemblée nationale sont valables quel que
soit le nombre des présents, si, avant leur ouverture, le Bureau n'a pas
été appelé sur demande personnelle du Président
d'un groupe, à vérifier le quorum en constatant la
présence de la majorité absolue du nombre des
députés calculé par rapport au nombre de sièges
effectivement pourvus.
Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est
levée après l'annonce par le Président du report du
scrutin à l'ordre du jour de la séance suivante, laquelle ne peut
être tenue moins d'une heure après ; le vote est alors valable,
quel que soit le nombre des présents.
Article 54.- Droit de vote - Délégation
54.1 - Le droit de vote des députés est personnelle.
54.2 - Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 93 de la
Constitution, les députés sont autorisés à
déléguer exceptionnellement leur droit de vote.
54.3 - Nul ne peut donner ou recevoir plus d'un mandat ou plus d'une
délégation.
54.4 - La délégation de vote est toujours personnelle,
rédigée au nom d'un seul député notamment
désigné et ne peut être transférée à
un autre bénéficiaire ; elle doit être notifiée au
Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins
auxquels elle s'applique.
54.5 - La durée d'une délégation ne peut excéder un
mois.
Lorsque l'objet ou la durée de la délégation n'est pas
précisée, cette délégation expire de plein droit
à l'issue d'un délai de cinq jours francs à compter de sa
réception.
54.6 - Les délégations sont données par un document
écrit signé du délégant. En cas d'urgence, elles
peuvent être données par télégramme,
télécopie ou par tout autre moyen approprié.
Dans ce cas, elles sont notifiées au Président de
l'Assemblée nationale par le délégant sous réserve
de confirmation par écrit du Président du groupe parlementaire ou
du parti politique auquel appartient le délégant.
Cette notification doit être accompagnée de la certification par
la même autorité de l'envoi.
Article 55.- Différentes formes d'expression du vote
55.1 -
Les votes s'expriment soit à main levée, soit par assis et
levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à
la tribune, soit au scrutin secret.
55.2 - Toutefois, lorsque l'Assemblée doit procéder à des
nominations personnelles, le scrutin est secret.
Dans ce cas, le scrutin peut avoir lieu à la tribune.
55.3 - Les questions mises aux voix ne sont déclarées
adoptées que si elles ont recueilli la majorité des suffrages
exprimés, sauf prescription d'une majorité qualifiée par
la loi.
En cas d'égalité des voix, la question soumise au vote n'est pas
adoptée.
55.4 - Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture
du scrutin.
55.5 - Tout député peut donner des explications de vote soit
avant, soit après le scrutin sauf lorsque celui-ci a lieu au secret.
Article 56.- Modes ordinaires de vote
56.1 - L'Assemblée nationale vote normalement à main levée
en toute matière, sauf pour les nominations personnelles.
56.2 - En cas de doute sur le résultat du vote à main
levée, il est procédé au vote par assis et levé; si
le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.
56.3 - Toutefois, lorsque la première épreuve à main
levée est déclarée douteuse, le Président peut
décider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire.
56.4 - Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes
épreuves du vote.
Article 57.- Scrutin public et scrutin secret
57.1 - Sans préjudice des dispositions de l'article 186 ci-dessous, il
est procédé par scrutin public à la tribune ou par scrutin
secret à la tribune dans tous les cas où la Constitution exige
une majorité qualifiée.
57.2 - En toute autre matière et à la demande de cinq (5)
députés au moins, il est procédé par scrutin public
ou par scrutin secret, sans préjudice des dispositions des articles 55
alinéa 2, 56 alinéa 3 et 64 alinéa 2.
Article 58.- Modalités d'exercice du scrutin public
58.1 - Pour le scrutin public, il est distribué à chaque
député trois sortes de bulletins : vert - jaune - rouge.
58.2 - S'il s'agit d'un scrutin public ordinaire, chaque député
dépose, dans l'urne qui lui est présentée, son bulletin de
vote et, s'il y a lieu, celui de son délégant : vert s'il est
pour l'adoption, rouge s'il est contre, jaune s'il désire s'abstenir.
58.3 - Lorsque les bulletins ont été recueillis, le
Président prononce la clôture du vote.
58.4 - Les secrétaires procèdent au dépouillement. le
Président proclame le résultat en ces termes :
" L'Assemblée nationale a adopté... " ou
" L'Assemblée nationale n'a pas adopté... ".
58.5 - Lorsqu'il s'agit d'un scrutin public à la tribune, tous les
députés sont appelés dans l'ordre alphabétique
résultant du tirage au sort préalable d'une lettre.
Chaque député dépose son bulletin dans l'urne
placée sur la tribune.
Il est procédé à l'émargement des noms des votants
au fur et à mesure des votes émis.
Quand tous les députés ont été appelés, il
est procédé à un deuxième appel des
députés qui n'ont pas voté, et le Président
prononce la clôture du vote qui est dépouillé comme il est
dit à l'alinéa précédent.
Article 59.- Modalités d'exercice du scrutin secret
Il est procédé au scrutin secret dans les mêmes conditions
que ci-dessus, avec des bulletins vert, jaune et rouge, ne portant pas le nom
des votants et placés sous enveloppe dans un isoloir.
CHAPITRE X : DISCIPLINE ET IMMUNITE
Section 1 : Discipline
Article 60.- Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée
nationale sont :
Article 61.- Rappel à l'ordre
· le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal
· la censure simple
· la censure avec exclusion temporaire.
61.1 - Le Président de séance seul peut rappeler à l'ordre.
61.2 - Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble l'ordre.
61.3 - Tout député qui, n'étant pas autorisé
à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour
se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le
Président de séance n'en décide autrement.
61.4 - Est également rappelé à l'ordre tout
député absent sans justification à trois réunions
consécutives de sa commission.
61.5 - Un troisième rappel à l'ordre au cours de la même
séance donne lieu à inscription au procès-verbal.
61.6 - Est également rappelé à l'ordre avec inscription au
procès-verbal, tout député qui a adressé à
un ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces.
61.7 - Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal
comporte de droit la privation, pendant un mis, du quart de l'indemnité
parlementaire allouée aux députés.
Article 62.- Censure simple
La censure simple est prononcée contre tout député qui :
La censure simple est également prononcée contre le
député dont les absences au cours des travaux en commission ont
atteint le tiers des réunions de la commission au cours d'une même
session après un rappel à l'ordre.
· après un rappel à l'ordre avec inscription au
procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du
Président ;
· dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.
Article 63.- Censure avec exclusion temporaire
63.1 - La censure avec exclusion temporaire de l'Assemblée est
prononcée contre tout député qui :
63.2 - La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de
prendre part aux travaux de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du
quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure est
prononcée.
· a fait appel à la violence en séance publique;
· s'est rendu coupable d'outrages envers le Président de la
République, l'Assemblée nationale ou son Président ;
· s'est rendu coupable d'injures, de provocations ou de menaces envers
les membres du gouvernement et des institutions prévues par la
Constitution.
En cas de refus du député de se conformer à l'injonction
qui lui est faire par le Président de sortir de l'Assemblée, la
séance est suspendue.
Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire
est appliquée pour la deuxième fois à un
député, l'exclusion s'étend à trente jours de
séance.
Article 64.- Application de la censure
64.1 - Le député contre qui la censure simple ou la censure avec
exclusion temporaire est demandée, a toujours le droit d'être
entendu ou de faire entendre en son nom, un de ses collègues.
64.2 - La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont
prononcées sur proposition du Président de séance, par
l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers des
membres présents et au scrutin secret.
Article 65.- Conséquences de la censure simple et de la
censure avec exclusion temporaire
65.1 - La censure simple prévue à l'article 62 ci-dessus emporte
de droit, la privation pendant un mois, de la moitié de
l'indemnité allouée aux députés.
65.2 - La censure simple prononcée contre un député pour
cause d'absence aux travaux en commission comme prévu à
l'alinéa 2-c de l'article 35 ci-dessus, entraîne la perte du tiers
de son indemnité parlementaire pendant trois (3) ans.
65.3 - Loa censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de
la moitié de l'indemnité allouée aux députés
pendant deux mois.
Article 66.- Voies de fait
66.1 - Lorsqu'un député entreprend d'entraver la liberté
des délibérations et des votes de l'Assemblée, et,
après s'être livré à des agressions contre un ou
plusieurs de ses collègues, refuse d'obtempérer au rappel
à l'ordre du Président, celui-ci lève la
s séance et convoque le Bureau.
66.2 - Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de prononcer la
peine de censure avec exclusion temporaire, et, la privation de la
moitié de l'indemnité parlementaire pendant six mois.
66.3 - Si au cours de la séance qui a motivé cette sanction, des
voies de fait graves ont été commises, le Président porte
immédiatement les faits à la connaissance du Procureur
général près la Cour d'Appel.
66.4 - Les sanctions prévues au présent article sont applicables
au député qui s'est rendu coupable de fraude dans les scrutins,
notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote.
Article 67.- Faits délictueux
67.1 - Si un fait délictueux est commis par un député dans
l'enceinte du palais de l'Assemblée nationale pendant qu'elle est en
séance, la délibération en cours est suspendue.
67.2 - Séance tenante, le Président porte le fait à la
connaissance de l'Assemblée.
67.3 - Si le fait visé est commis pendant une suspension ou après
la levée de la séance, le Président porte le fait à
la connaissance de l'Assemblée à la reprise de la séance
ou au début de la séance suivante.
67.4 - Le député est admis à s'expliquer, s'il le demande.
Sur ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des
séances pour être retenu dans le palais.
67.5 - En cas de résistance du député ou de tumulte dans
la salle de séance ou dans l'enceinte de l'Assemblée, le
Président lève à l'instant la séance.
67.6 - Le Bureau informe sur le champ les Autorités judiciaires.
Article 68.- Abus de titre
Sous les sanctions disciplinaires ci-dessus prévues, il est interdit
à tout député d'exciper ou de laisser user de sa
qualité dans les entreprises financières, industrielles ou
commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et,
d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres
motifs que pour l'exercice de son mandat.
Les mêmes sanctions s'appliquent lorsqu'il y a abus de titre dans les cas
et conditions prévus à l'article 28 ci-dessus.
Section 2 : Immunité parlementaire
Article 69.- Principe
69.1 - Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de
l'immunité parlementaire conformément aux dispositions de
l'article 90 de la Constitution.
En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
69.2 - Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions
être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou
correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf
les cas de flagrant délit.
69.3 - Aucun député ne peut, hors session, être
arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée,
sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de
condamnations définitives.
69.4 - La détention ou la poursuite d'un député est
suspendue si l'Assemblée nationale le requiert par un vote à la
majorité des deux tiers.
Article 70.- Levée de l'immunité
L'immunité parlementaire peut être levée dans les cas
ci-après :
· cas de délit ou de crime lorsque des poursuites doivent
être engagées contre le député, auteur, co-auteur ou
complice d'une infraction;
· cas de délit ou de crime, lorsque les poursuites engagées
contre le député auteur, co-auteur ou complice de l'infraction
sont provisoirement suspendues.
Article 71.- Procédure de levée d'immunité parlementaire
71.2 - Toute demande de levée d'immunité est instruite par une
commission spéciale composée de :
· un membre du Bureau de l'Assemblée nationale, Président
· le Président ou à défaut, un Rapporteur de la
commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, Rapporteur
· un représentant de chaque groupe parlementaire.
71.3 - La commission spéciale entend le député dont la
levée de l'immunité parlementaire est demandée ou celui de
ses collègues qu'il aura désigné pour le
représenter.
71.4 - Le rapport de la commission spéciale est transmis à la
conférence des présidents pour avis avant d'être inscrit
à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de
l'Assemblée nationale, suivant la procédure de traitement des
questions urgentes.
71.5 - La décision relative à la levée de
l'immunité parlementaire est prise par l'Assemblée en
séance plénière au cours de laquelle, il n'est
donné lecture que des conclusions du rapport de la commission
spéciale.
71.6 - La décision d'accorder ou de rejeter la levée de
l'immunité parlementaire est adoptée sous forme d'une
résolution par la majorité absolue du nombre des
députés calculée par rapport au nombre des sièges
effectivement pourvus.
Cette décision ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles la
levée de l'immunité parlementaire a été
demandée.
71.7 - En cas de rejet, aucune autre demande relative aux mêmes faits et
à la même personne n'est recevable au cours de la même
session.
CHAPITRE XI : POLICE INTERIEURE ET EXTERIEURE DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 72.- Principe
72.1 - Le Président veille à la sûreté
intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.
72.2 - Il assure la police des séances.
Article 73.- Modalités pratiques
73.1 - Le Président fixe avec le Bureau, l'importance des Forces de
sécurité à placer sous ses ordres.
73.2 - Bulle personne étrangère à l'Assemblée ne
peut s'introduire sans autorisation dans l'enceinte du palais de
l'Assemblée nationale.
73.3 - Ne peuvent assister aux séances publiques de l'Assemblée
nationale que les personnes détentrices de cartes d'accès.
Des places peuvent être réservées aux personnes
détentrices de cartes spéciales délivrées par le
Président de l'Assemblée nationale.
73.4 - Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent
avoir une tenue décente et observer le silence le plus complet.
73.5 - Toute personne étrangère à l'Assemblée qui
donne des marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation est sur
le champ, exclue sur ordre du Président par les huissiers ou agents
chargés du maintien de l'ordre.
73.6 - Il est interdit de fumer dans la salle de délibérations.
73.7 - Toute attaque personnelle, toute irruption ou manifestation troublant
l'ordre sont interdites.
Le Président peut faire expulser de la salle ou faire arrêter
toute personne étrangère à l'Assemblée qui trouble
l'ordre.
73.8 - Si la séance est tumultueuse, le Président peut annoncer
qu'il va la suspendre.
Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance.
73.9 - Lorsque la séance est reprise, et si les circonstances l'exigent
à nouveau, le Président lève la séance.
TITRE III