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CHAPITRE VII : CONFERENCE DES PRESIDENTS

Article 37.- Composition

La Conférence des Présidents comprend :

· le Président de l'Assemblée nationale, Président ;

· les autres membres du Bureau de l'Assemblée nationale ;

· les Présidents des commissions permanentes ;

· les Présidents des groupes parlementaires.

Article 38.- Attributions

La Conférence des Présidents émet un avis sur l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale proposé par son Président.

Elle peut être consultée sur tout autre sujet par tout membre de ladite Conférence.

Article 39.- Fonctionnement

La Conférence des Présidents est convoquée par le Président de l'Assemblée nationale au début de chaque session ou en cas de nécessité.

Le Président de la République est tenu informé de l'ordre du jour arrêté par le Bureau de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE VIII : SEANCES ET DEBATS

Article 40.- Caractère public des séances de l'Assemblée nationale


40.1 - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.

40.2 - Néanmoins à la demande du Président de la République, du Bureau de l'Assemblée nationale ou du tiers des députés dont la présence est constatée par appel nominal, l'Assemblée peut siéger à huis clos.

40.3 - L'Assemblée nationale décide ultérieurement si le compte-rendu intégral des débats à huis clos peut être publié.

Article 41.- Quorum

A l'ouverture de chaque séance, le Président de l'Assemblée nationale procède à la vérification du quorum.

Les procurations ne sont pas prises en compte.

L'Assemblée ne peut délibérer que si la majorité absolue des députés est présente. Dans le cas contraire, la discussion est renvoyée à la séance suivante qui ne peut être tenue moins d'une heure après.

Dans ce cas, l'Assemblée nationale délibère quel que soit le nombre des présents.

Le Président de l'Assemblée nationale donne la parole aux membres qui l'ont demandée.

Toutefois, il peut accorder un tour de priorité à tout Rapporteur désigné pour une tâche déterminée, à un Président de commission ou à un Rapporteur spécial.

Article 42.- Pouvoirs du Président

Le Président de l'Assemblée nationale dirige les débats, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des votes, fait observer le règlement intérieur et maintient l'ordre.

Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.

Avant de lever la séance, le Président indique, après avoir consulté l'Assemblée nationale, la date et, s'il y a lieu l'ordre du jour de la séance suivante.

Il peut également arrêter toute intervention soit de sa propre initiative, soit sur une motion de procédure ou d'ordre soulevée par un membre de l'Assemblée nationale.

Article 43.- Motion de procédure

La motion de procédure concerne une procédure à suivre sur la discussion d'un point ou des points inscrits à l'ordre du jour.

Article 44.- Motion d'ordre

La motion d'ordre concerne un rappel à l'ordre courtois d'un intervenant qui sort du sujet ou qui se laisse aller à un écart de langage.

La motion de procédure a priorité sur la motion d'ordre.

Article 45.- Modalités d'adoption de la motion de procédure ou d'ordre

45.1 - La motion de procédure doit recevoir le consensus ou, en cas de nécessité, la majorité simple des voix des participants avant d'être considérée comme base méthodologique des débats.

45.2 - Tout auteur d'une motion de procédure ou d'ordre qui sort du cadre de ladite motion pour intervenir sur le fond du sujet, sera rappelé à l'ordre par le Président de séance.

Celui-ci peut retirer la parole à l'orateur s'il persiste dans son erreur.

45.3 - Dans le cas de retrait de parole à un intervenant indiscipliné, le Président de séance invite l'intervenant précédemment interrompu à reprendre la parole s'il le désire encore.

45.4 - Si un membre présente une motion d'ordre, le Président se prononce immédiatement sur ladite motion.

S'il y a contestation, le Président de séance en réfère à l'Assemblée nationale qui statue sur la marche à suivre.

Article 46.- Demande d'ajournement et Amendement

Ont priorité, dans l'ordre où elles figurent ci-dessous, sur toutes les propositions principales visant la question en discussion, les propositions tendant à :

· suspendre la séance

· ajourner la séance à un jour ou à une heure déterminée

· renvoyer une question à une commission

· remettre la discussion d'une question à un jour déterminé ou sine die

· introduire un amendement.
Il est statué sans débat sur toute proposition touchant la suspension ou le simple ajournement de la séance.

Article 47.- Compte-rendu - Procès-verbal

47.1 - Il est établi pour chaque séance publique un procès-verbal des débats qui est mis à la disposition des députés.

Si dans un délai de quatre jours ouvrables, il n'a fait l'objet d'aucune proposition écrite et justifiée, il est réputé définitif.

Si le procès-verbal est contesté, l'objet de la contestation est soumis à l'Assemblée qui statue sur les modifications sollicitées.

47.2 - Il est également établi un compte-rendu sommaire comportant pour chaque séance l'énoncé des affaires discutées, le nom des intervenants, les amendements proposés et adoptés, les résultats des scrutins et les décisions prises.

47.3 - Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale le compte-rendu sommaire de la séance précédente.

Si le compte-rendu est contesté, l'Assemblée nationale statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées.

47.4 - Le compte-rendu de la dernière séance d'une session est adopté à la première séance de la session suivante dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

Le procès-verbal de la dernière séance d'une session est réputé définitif lorsque quatre jours après l'ouverture de la session suivante, il n'a soulevé aucune opposition écrite et justifiée.

47.5 - Le procès-verbal et le compte-rendu sommaire de chaque séance signés du Président de séance et d'un Secrétaire parlementaire sont déposés aux archives de l'Assemblée nationale.

Ils sont également envoyés en quatre exemplaires au Président de la République.

La publication du procès-verbal des débats est assurée au Journal des débats parlementaires ou à défaut au Journal Officiel de la République du Bénin.

Article 48.- Ouverture des débats

48.1 - Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée nationale des excuses présentées par les députés absents, ainsi que des communications.

48.2 - Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l'Assemblée nationale sans avoir, au préalable fait l'objet d'un rapport écrit (ou verbal en cas de discussion immédiate) de la commission compétente au fond.

Article 49.- Contrôle des interventions

49.1 - Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre.

49.2 - Les membres de l'Assemblée nationale qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande.

Ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues pour intervenir dans l'ordre de leur inscription.

49.3 - L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; dans ce dernier cas, le Président peut l'inviter à monter à la tribune.

49.4 - Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses propos ne figureront pas au procès-verbal.

49.5 - L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y ramène.

S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses propos ne figureront pas au procès-verbal.

S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.

49.6 - Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censure dans les conditions prévues au Chapitre X du présent titre.

49.7 - Les attaques personnelles, les manifestations ou interventions troublant l'ordre ainsi que les interpellations de collègue à collègue sont interdites.

Article 50.- Prise de parole par le Président

Le Président de l'Assemblée nationale ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et ramener l'Assemblée nationale à cette question.

Toutefois, s'il désire intervenir personnellement dans un débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après la conclusion dudit débat.

Il y est alors remplacé par l'un des Vice-Présidents.

Article 51.- Incident - fait personnel

La parole peut être accordée, mais seulement en fin de séance et pour cinq minutes, à tout membre de l'Assemblée nationale qui la demande pour un fait personnel.

Tout député mis en cause exerce s'il le demande son droit de réponse.

Dans ce cas, la parole lui est accordée pour cinq minutes.

Le Président déclare, s'il y a lieu, l'incident clos.

Article 52.- Clôture des débats

52.1 - Lorsque au moins deux orateurs d'avis contraires ayant traité le fond du débat ont pris part à la discussion, le Président ou tout autre membre de l'Assemblée nationale peut en proposer la clôture.

52.2 - Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour cinq minutes à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet.

Le premier des orateurs inscrit dans l'ordre d'inscription a priorité de parole contre la clôture.

52.3 - Le Président consulte l'Assemblée nationale à main levée.

Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue mais la clôture peut à nouveau être demandée et il est statué sur cette nouvelle demande dans les mêmes conditions que ci-dessus.

52.4 - Dès que la clôture d'une discussion est prononcée, la parole ne peut être accordée que pour une explication sommaire de vote n'excédant pas cinq minutes.

CHAPITRE IX : MODES DE VOTATION

Article 53.- Quorum


Sans préjudice des dispositions de l'article 41 du présent règlement intérieur, l'Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.

Les votes émis par l'Assemblée nationale sont valables quel que soit le nombre des présents, si, avant leur ouverture, le Bureau n'a pas été appelé sur demande personnelle du Président d'un groupe, à vérifier le quorum en constatant la présence de la majorité absolue du nombre des députés calculé par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus.

Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est levée après l'annonce par le Président du report du scrutin à l'ordre du jour de la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins d'une heure après ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents.

Article 54.- Droit de vote - Délégation

54.1 - Le droit de vote des députés est personnelle.

54.2 - Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 93 de la Constitution, les députés sont autorisés à déléguer exceptionnellement leur droit de vote.

54.3 - Nul ne peut donner ou recevoir plus d'un mandat ou plus d'une délégation.

54.4 - La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député notamment désigné et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire ; elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique.

54.5 - La durée d'une délégation ne peut excéder un mois.

Lorsque l'objet ou la durée de la délégation n'est pas précisée, cette délégation expire de plein droit à l'issue d'un délai de cinq jours francs à compter de sa réception.

54.6 - Les délégations sont données par un document écrit signé du délégant. En cas d'urgence, elles peuvent être données par télégramme, télécopie ou par tout autre moyen approprié.

Dans ce cas, elles sont notifiées au Président de l'Assemblée nationale par le délégant sous réserve de confirmation par écrit du Président du groupe parlementaire ou du parti politique auquel appartient le délégant.

Cette notification doit être accompagnée de la certification par la même autorité de l'envoi.

Article 55.- Différentes formes d'expression du vote

55.1 - Les votes s'expriment soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune, soit au scrutin secret.

55.2 - Toutefois, lorsque l'Assemblée doit procéder à des nominations personnelles, le scrutin est secret.

Dans ce cas, le scrutin peut avoir lieu à la tribune.

55.3 - Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité des suffrages exprimés, sauf prescription d'une majorité qualifiée par la loi.

En cas d'égalité des voix, la question soumise au vote n'est pas adoptée.

55.4 - Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin.

55.5 - Tout député peut donner des explications de vote soit avant, soit après le scrutin sauf lorsque celui-ci a lieu au secret.

Article 56.- Modes ordinaires de vote

56.1 - L'Assemblée nationale vote normalement à main levée en toute matière, sauf pour les nominations personnelles.

56.2 - En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.

56.3 - Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire.

56.4 - Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

Article 57.- Scrutin public et scrutin secret

57.1 - Sans préjudice des dispositions de l'article 186 ci-dessous, il est procédé par scrutin public à la tribune ou par scrutin secret à la tribune dans tous les cas où la Constitution exige une majorité qualifiée.

57.2 - En toute autre matière et à la demande de cinq (5) députés au moins, il est procédé par scrutin public ou par scrutin secret, sans préjudice des dispositions des articles 55 alinéa 2, 56 alinéa 3 et 64 alinéa 2.

Article 58.- Modalités d'exercice du scrutin public

58.1 - Pour le scrutin public, il est distribué à chaque député trois sortes de bulletins : vert - jaune - rouge.

58.2 - S'il s'agit d'un scrutin public ordinaire, chaque député dépose, dans l'urne qui lui est présentée, son bulletin de vote et, s'il y a lieu, celui de son délégant : vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, jaune s'il désire s'abstenir.

58.3 - Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du vote.

58.4 - Les secrétaires procèdent au dépouillement. le Président proclame le résultat en ces termes :

" L'Assemblée nationale a adopté... " ou " L'Assemblée nationale n'a pas adopté... ".

58.5 - Lorsqu'il s'agit d'un scrutin public à la tribune, tous les députés sont appelés dans l'ordre alphabétique résultant du tirage au sort préalable d'une lettre.

Chaque député dépose son bulletin dans l'urne placée sur la tribune.

Il est procédé à l'émargement des noms des votants au fur et à mesure des votes émis.

Quand tous les députés ont été appelés, il est procédé à un deuxième appel des députés qui n'ont pas voté, et le Président prononce la clôture du vote qui est dépouillé comme il est dit à l'alinéa précédent.

Article 59.- Modalités d'exercice du scrutin secret

Il est procédé au scrutin secret dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec des bulletins vert, jaune et rouge, ne portant pas le nom des votants et placés sous enveloppe dans un isoloir.

CHAPITRE X : DISCIPLINE ET IMMUNITE

Section 1
: Discipline

Article 60.-
Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée nationale sont :

· le rappel à l'ordre

· le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal

· la censure simple

· la censure avec exclusion temporaire.
Article 61.- Rappel à l'ordre

61.1 - Le Président de séance seul peut rappeler à l'ordre.

61.2 - Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble l'ordre.

61.3 - Tout député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président de séance n'en décide autrement.

61.4 - Est également rappelé à l'ordre tout député absent sans justification à trois réunions consécutives de sa commission.

61.5 - Un troisième rappel à l'ordre au cours de la même séance donne lieu à inscription au procès-verbal.

61.6 - Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout député qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces.

61.7 - Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mis, du quart de l'indemnité parlementaire allouée aux députés.

Article 62.- Censure simple

La censure simple est prononcée contre tout député qui :
· au cours de la même séance, a fait l'objet de quatre rappels à l'ordre ;

· après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;

· dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.
La censure simple est également prononcée contre le député dont les absences au cours des travaux en commission ont atteint le tiers des réunions de la commission au cours d'une même session après un rappel à l'ordre.

Article 63.- Censure avec exclusion temporaire

63.1 - La censure avec exclusion temporaire de l'Assemblée est prononcée contre tout député qui :
· a résisté à la censure simple , ou qui a subi deux fois cette sanction ;

· a fait appel à la violence en séance publique;

· s'est rendu coupable d'outrages envers le Président de la République, l'Assemblée nationale ou son Président ;

· s'est rendu coupable d'injures, de provocations ou de menaces envers les membres du gouvernement et des institutions prévues par la Constitution.
63.2 - La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure est prononcée.

En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faire par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue.

Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à trente jours de séance.

Article 64.- Application de la censure

64.1 - Le député contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est demandée, a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom, un de ses collègues.

64.2 - La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées sur proposition du Président de séance, par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers des membres présents et au scrutin secret.

Article 65.- Conséquences de la censure simple et de la censure avec exclusion temporaire

65.1 - La censure simple prévue à l'article 62 ci-dessus emporte de droit, la privation pendant un mois, de la moitié de l'indemnité allouée aux députés.

65.2 - La censure simple prononcée contre un député pour cause d'absence aux travaux en commission comme prévu à l'alinéa 2-c de l'article 35 ci-dessus, entraîne la perte du tiers de son indemnité parlementaire pendant trois (3) ans.

65.3 - Loa censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité allouée aux députés pendant deux mois.

Article 66.- Voies de fait

66.1 - Lorsqu'un député entreprend d'entraver la liberté des délibérations et des votes de l'Assemblée, et, après s'être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d'obtempérer au rappel à l'ordre du Président, celui-ci lève la s séance et convoque le Bureau.

66.2 - Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de prononcer la peine de censure avec exclusion temporaire, et, la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant six mois.

66.3 - Si au cours de la séance qui a motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises, le Président porte immédiatement les faits à la connaissance du Procureur général près la Cour d'Appel.

66.4 - Les sanctions prévues au présent article sont applicables au député qui s'est rendu coupable de fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote.

Article 67.- Faits délictueux

67.1 - Si un fait délictueux est commis par un député dans l'enceinte du palais de l'Assemblée nationale pendant qu'elle est en séance, la délibération en cours est suspendue.

67.2 - Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée.

67.3 - Si le fait visé est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.

67.4 - Le député est admis à s'expliquer, s'il le demande.

Sur ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances pour être retenu dans le palais.

67.5 - En cas de résistance du député ou de tumulte dans la salle de séance ou dans l'enceinte de l'Assemblée, le Président lève à l'instant la séance.

67.6 - Le Bureau informe sur le champ les Autorités judiciaires.

Article 68.- Abus de titre

Sous les sanctions disciplinaires ci-dessus prévues, il est interdit à tout député d'exciper ou de laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

Les mêmes sanctions s'appliquent lorsqu'il y a abus de titre dans les cas et conditions prévus à l'article 28 ci-dessus.

Section 2 : Immunité parlementaire

Article 69
.- Principe

69.1 - Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire conformément aux dispositions de l'article 90 de la Constitution.

En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

69.2 - Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit.

69.3 - Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.

69.4 - La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.

Article 70.- Levée de l'immunité

L'immunité parlementaire peut être levée dans les cas ci-après :
· cas de délit ou de crime flagrant lorsque le député, auteur, co-auteur ou complice de l'infraction poursuivie, aura déjà été ou non arrêté et détenu ;

· cas de délit ou de crime lorsque des poursuites doivent être engagées contre le député, auteur, co-auteur ou complice d'une infraction;

· cas de délit ou de crime, lorsque les poursuites engagées contre le député auteur, co-auteur ou complice de l'infraction sont provisoirement suspendues.

Article 71.- Procédure de levée d'immunité parlementaire

71.1 - La demande de levée d'immunité parlementaire est adressée au Président de l'Assemblée nationale.

71.2 - Toute demande de levée d'immunité est instruite par une commission spéciale composée de :

· un membre du Bureau de l'Assemblée nationale, Président

· le Président ou à défaut, un Rapporteur de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, Rapporteur

· un représentant de chaque groupe parlementaire.

71.3 - La commission spéciale entend le député dont la levée de l'immunité parlementaire est demandée ou celui de ses collègues qu'il aura désigné pour le représenter.

71.4 - Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des présidents pour avis avant d'être inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de l'Assemblée nationale, suivant la procédure de traitement des questions urgentes.

71.5 - La décision relative à la levée de l'immunité parlementaire est prise par l'Assemblée en séance plénière au cours de laquelle, il n'est donné lecture que des conclusions du rapport de la commission spéciale.

71.6 - La décision d'accorder ou de rejeter la levée de l'immunité parlementaire est adoptée sous forme d'une résolution par la majorité absolue du nombre des députés calculée par rapport au nombre des sièges effectivement pourvus.

Cette décision ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles la levée de l'immunité parlementaire a été demandée.

71.7 - En cas de rejet, aucune autre demande relative aux mêmes faits et à la même personne n'est recevable au cours de la même session.

CHAPITRE XI : POLICE INTERIEURE ET EXTERIEURE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 72
.- Principe

72.1 - Le Président veille à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.

72.2 - Il assure la police des séances.



Article 73.- Modalités pratiques

73.1 - Le Président fixe avec le Bureau, l'importance des Forces de sécurité à placer sous ses ordres.

73.2 - Bulle personne étrangère à l'Assemblée ne peut s'introduire sans autorisation dans l'enceinte du palais de l'Assemblée nationale.

73.3 - Ne peuvent assister aux séances publiques de l'Assemblée nationale que les personnes détentrices de cartes d'accès.

Des places peuvent être réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales délivrées par le Président de l'Assemblée nationale.

73.4 - Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenue décente et observer le silence le plus complet.

73.5 - Toute personne étrangère à l'Assemblée qui donne des marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation est sur le champ, exclue sur ordre du Président par les huissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre.

73.6 - Il est interdit de fumer dans la salle de délibérations.

73.7 - Toute attaque personnelle, toute irruption ou manifestation troublant l'ordre sont interdites.

Le Président peut faire expulser de la salle ou faire arrêter toute personne étrangère à l'Assemblée qui trouble l'ordre.

73.8 - Si la séance est tumultueuse, le Président peut annoncer qu'il va la suspendre.

Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance.

73.9 - Lorsque la séance est reprise, et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Président lève la séance.

TITRE III

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