Article 4.- Sessions ordinaires
Conformément à l'article 87 de la Constitution,
l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions
ordinaires par an.
La première session s'ouvre dans le cours de la première
quinzaine du mois d'avril.
La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du
mois d'octobre.
Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.
Article 5.- Sessions extraordinaires
Conformément à l'article 88 de la Constitution,
l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par
son Président sur un ordre du jour déterminé, à la
demande du Président de la République ou à la
majorité absolue des députés.
Elle se réunit également en session extraordinaire de plein
droit dans les conditions fixées aux articles 68 et 83 de la
Constitution.
CHAPITRE II : BUREAU D'AGE
Article 6.- Composition
La première séance de chaque législature est
présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée
nationale, assisté des deux plus jeunes députés pour
remplir le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du
Bureau.
Article 7.- Attributions
A l'exception des questions urgentes d'intérêt immédiat et de celles relatives à l'élection du Bureau, aux vacances, à l'admission et à l'invalidation des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du Doyen d'âge.
Article 8.- Communication et Affichage des noms des députés élus
A l'ouverture de la première séance de la législature, le Doyen d'âge notifie à l'Assemblée la communication des noms des personnes élues qui lui a été faite par l'autorité compétente. Il en ordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte-rendu intégral de la séance.
Article 9.- Communication des contestations et décisions de rejet
9.1 - La
communication des requêtes en contestation d'élection et des
décisions de rejet de ces contestations rendues par la Cour
Constitutionnelle est faite par le Président à l'ouverture de la
première séance suivant leur réception et dans les
conditions fixées à l'article précédent.
9.2 - Après les communications prévues à l'article 9 et
à l'alinéa 1er, le Doyen d'âge invite
l'Assemblée à procéder à l'élection de son
Président conformément aux dispositions des articles 15 et
suivants.
Article 10.- Communication des autres décisions de la Cour
Constitutionnelle
10.1 - La communication des décisions de la Cour Constitutionnelle
emportant soit réformation de la proclamation faite par la Commission
Electorale Nationale et proclamation du candidat qui a été
régulièrement élu, soit annulation d'une élection
contestée, est faite à l'ouverture de la première
séance qui suit la réception de leur notification et comporte
l'indication des circonscriptions intéressées et des noms des
élus invalidés.
10.2 - Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé
élu est annoncé immédiatement après la
communication de la décision.
10.3 - Si une décision d'annulation rendue par la Cour Constitutionnelle
est notifiée au Président dans l'intervalle des sessions de
l'Assemblée, le Président en prend acte par un avis
inséré au Journal Officiel et en informe l'Assemblée
à la première séance de la session suivante.
10.4 - Les mêmes dispositions sont applicables en cas de
déchéance ou de démission d'office constatée par la
Cour Constitutionnelle.
Article 11.- Initiative prise avant invalidation
En cas d'invalidation, toute initiative émanant de l'élu
concerné est considérée comme caduque.
Article 12.- Démission
Tout
député peut se démettre de ses fonctions à tout
moment.
Toutefois, en début de législature, cette démission ne
peut être reçue que dans les conditions ci-après :
Les démissions sont adressées au Président. A la
séance plénière suivante au plus tard, il en informe les
députés et les notifie au Gouvernement.
· soit après la notification de la décision de rejet rendue
par la Cour Constitutionnelle, si son élection a été
contestée.
Article 13.- Vacances de siège
13.1 -
Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a
connaissance, des vacances de siège survenues pour cause de
décès, de démission, d'incompatibilités ou pour
toute autre cause qu'une invalidation.
13.2 - Il notifie au Gouvernement, le nom du député dont le
siège est devenu vacant et lui communique le nom de son suppléant.
13.3 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a
connaissance, des vacances de siège qui surviennent par suite
d'invalidation.
Il notifie au Gouvernement les noms des députés dont les
sièges sont vacants et lui demande communication des noms des personnes
élues pour les remplacer dans les conditions fixées par la loi
définissant les règles particulières pour
l'élection des membres de l'Assemblée nationale.
13.4 - Les noms des nouveaux députés proclamés élus
par suite d'élection partielle sont notifiés à
l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première
séance suivant la communication qui en est faite par l'autorité
compétente.
CHAPITRE III : ORGANES DIRECTEURS DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
Article 14.- Organes
14.1 -
L'Assemblée nationale est dirigée par un Président
assisté d'un Bureau.
14.2 - Le Bureau de l'Assemblée nationale, outre le Président se
compose de :
· un deuxième Vice-Président
· un premier Questeur
· un deuxième Questeur
· un premier Secrétaire parlementaire
· un deuxième Secrétaire parlementaire.
Article 15.- Elections
15.1 - Election du Président
15.1-a - Le Président de l'Assemblée nationale est élu au
scrutin uninominal, secret et à la tribune.
Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages
est requise.
Au troisième tour organisé entre les deux candidats
arrivés en tête au tour précédent, la
majorité relative suffit et, en cas d'égalité des
suffrages, le plus âgé est élu.
15.1-b - Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin
dont le doyen d'âge proclame le résultat qui est consigné
dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les
secrétaires de séance.
15.2 - Election des autres membres du Bureau
15.2-a - Les autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans
les mêmes conditions au cours de la même séance.
15.2-b - L'élection des deux Vice-Présidents, des deux Questeurs
et des deux Secrétaires parlementaires a lieu, en d'efforçant
autant que possible de reproduire au sein du Bureau la configuration politique
de l'Assemblée.
15.3 - Candidatures
Les candidatures aux différents postes sont reçues par le
Président de séance au plus tard une (1) heure avant l'ouverture
du scrutin. Il les communique immédiatement à l'Assemblée.
Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées
sont autorisés jusqu'à l'ouverture de chaque scrutin.
15.4 - Proclamation et communication des résultats
15.4-a - A la fin du scrutin, le président de séance proclame
les résultats et invite le Président et le Bureau élus
à prendre place à la tribune.
15.4-b - Le Président de l'Assemblée nationale notifie la
composition du Bureau de l'Assemblée nationale au Président de la
République et au Président de la Cour
Constitutionnelle.
Article 16.- Vacances au sein du Bureau
16.1 - Président
16.1-b - L'élection du nouveau Président se fait dans les
mêmes conditions que celles prévues à l'article 15
ci-dessus.
16.1-c - Lorsqu'en application de l'article 50 alinéa 1 et de l'article
82 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, le
Président de l'Assemblée nationale est appelé à
exercer les fonctions de Président de la République,
l'Assemblée nationale est provisoirement dirigée par le premier
Vice-Président ou à défaut par le deuxième
Vice-Président.
16.1-d - Si par suite d'empêchement définitif dûment
constaté par la Cour Constitutionnelle, le Président de
l'Assemblée nationale ne peut assurer l'intérim du
Président de la République dans les conditions prévues
à l'article 50 de la Constitution il est procédé à
l'élection d'un nouveau Président de l'Assemblée nationale
dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 15 et
16.1-a ci-dessus.
16.2 - Autres membres du Bureau
Article 17.- Attributions - Pouvoirs - Prérogatives
17.1-a - Le Président dirige l'Assemblée nationale.
17.1-b - Il la représente dans la vie politique nationale et
internationale.
17.1-c - Il préside les séances plénières de
l'Assemblée nationale, les réunions du Bureau et de la
Conférence des Présidents. Il a la haute direction des
débats. Il est le Chef de l'administration de l'Assemblée
nationale et l'Ordonnateur du Budget.
17.1-d - Il a la police intérieur et extérieure de
l'Assemblée nationale.
17.1-e - Le Président de l'Assemblée nationale en cas de
vacance, exerce provisoirement les fonctions de Président de la
République conformément aux dispositions de l'article 50
alinéa 1er de la Constitution.
17.1-f - Il donne son avis sur la nomination du Président de la Cour
Suprême, du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel
et de la Communication et du Grand Chancelier de l'Ordre National.
17.1-g - Il donne également son avis sur toutes les questions qui lui
sont soumises en vertu des dispositions des articles 58 et 68 de la
Constitution.
17.1-h - Le Président convoque l'Assemblée nationale en session
extraordinaire à la demande du Président de la République
ou de la majorité absolue des députés.
17.1-i - Il prononce l'irrecevabilité des projets, propositions de loi
et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, après
délibération du Bureau.
17.1-j - Le Président de l'Assemblée nationale, après
consultation de la Conférence des Présidents, nomme le
Secrétaire général administratif, qui, sous son
autorité, contrôle et dirige tous les services administratifs de
l'Assemblée nationale. Il le relève dans les mêmes
conditions.
17.1-k - Dans le cadre de l'assistance du Bureau au Président telle que
prévue à l'article 82 de la Constitution, celui-ci peut
déléguer certaines de ses compétences à ses
Vice-Présidents.
17-2 - Bureau
17.2-a - Le Bureau de l'Assemblée nationale assiste le Président
dans sa fonction de direction de l'Assemblée.
17.2-b - Il donne son avis consultatif sur la composition du Gouvernement
conformément aux dispositions de l'article 54 alinéa de la
Constitution.
17.2-c - Il nomme quatre (4) des sept (7) membres de la Cour Constitutionnelle
ainsi qu'il est prévu à l'article 115 de la Constitution.
17.2-d - Il délibère sur l'irrecevabilité des projets et
propositions de loi, d'amendements qui ne sont pas du domaine de la loi.
17.2-e - Il fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, en tenant
compte des dispositions de l'article 76.2 du présent règlement
intérieur.
17.2-f - Conformément aux dispositions de l'article 105 alinéa 4
de la Constitution, le projet du budget de l'Assemblée nationale ne peut
être examiné en commission ou en séance
plénière sans avoir été au préalable soumis
au Bureau de l'Assemblée nationale.
Le Bureau prépare le règlement financier et le soumet à
l'adoption de l'Assemblée nationale.
17.2-g - Le Bureau règle les conflits d'attribution entre les
commissions conformément à l'article 34.3 du présent
règlement intérieur.
17.3 - Vice-Présidents
17.4 - Questeurs
Les Questeurs sous la haute direction et le contrôle du Bureau sont
chargés de la gestion administrative et financière de
l'Assemblée nationale.
Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni
ordonnée sans leur avis préalable.
Ils préparent de concert avec les membres du Bureau le budget de
l'Assemblée nationale qu'ils rapportent devant la commission
chargée des finances.
17.5 - Secrétaires parlementaires
Ils inscrivent les députés qui demandent la parole,
contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main
levée ou par assis debout et dépouillent les scrutins.
Les Secrétaires parlementaires surveillent la rédaction du
procès-verbal des séances.
17.6 - Résidence du Président de l'Assemblée nationale
et des Questeurs
Le Président et les Questeurs ont droit à une résidence
de fonction au siège de l'Assemblée nationale.
Article 18.- Pouvoirs de nomination et avis consultatifs du
Bureau
18.1 - Nominations
18.1-b - Cet avis consultatif est également requis dans tous les cas
où un pouvoir de nomination propre est conféré au
Président ou au Bureau de l'Assemblée nationale.
18.1-c - Dans l'exercice des pouvoirs de nomination qui lui sont
conférés d'une part par l'article 115 de la Constitution relatif
à la Cour Constitutionnelle et d'autre part par l'article 7 de la Loi
organique n° 92-002 du 16 janvier 1992 et par l'article 16 de la Loi
organique n° 93-018 du 28 septembre 1993 relatifs respectivement au
Conseil Economique et Social et à la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la Communication, le Bureau de l'Assemblée nationale
procède aux désignations des membres desdites Institutions au
scrutin secret. ces désignations font l'objet d'un acte de nomination
pris par le Président de l'Assemblée nationale.
18.2 - Avis consultatifs
Article 20.- Organisation administrative et financière de
l'Assemblée nationale
18.2-b - A l'ouverture de la réunion du Bureau, le Président de
l'Assemblée nationale communique aux autres membres la liste des
personnes pressenties pour qu'ils en discutent et en délibèrent.
Le Président de l'Assemblée nationale recueille le cas
échéant, les oppositions éventuelles et demande à
leurs auteurs de les motiver. Il ouvre les débats sur chacun des moyens
articulés.
18.2-c - Après la clôture des discussions, le Président de
l'Assemblée nationale procède à un vote au cas par cas
à la majorité simple des membres du Bureau pour formaliser et
motiver l'avis consultatif.
18.2-d - Dès la fin de la réunion, le Président de
l'Assemblée nationale communique par écrit l'avis consultatif au
Président de la République. Cet avis est émis 72 heures au
plus tard après réception de la demande d'avis.
Article 19.- Fonctionnement du Bureau de l'Assemblée
nationale
19.1 - Réunion - Périodicité - Vote
19.1-a - Le Bureau de l'Assemblée nationale se réunit une fois
par semaine pendant les sessions et une fois par mis hors session.
Il peut également se réunir toutes les fois que les conditions
l'exigent, sur convocation de son Président ou à la demande de la
majorité simple de ses membres.
Le Président convoque les membres du Bureau par courrier individuel ou
en cas d'urgence, par tous autres moyens appropriés et leur communique
l'ordre du jour au plus tard vingt quatre (24) heures avant l'ouverture de
chaque réunion.
19.1-b - Le Bureau ne délibère que si quatre de ses sept membres
sont présents dont obligatoirement le Président ou un
Vice-Président.
19.1-c - A défaut de consensus, il prend ses décisions au scrutin
secret à la majorité absolue au premier tour et à la
majorité simple au deuxième tour.
19.1-d - En cas de partage égal des voix au deuxième tour, celle
du Président, ou, le cas échéant, celle du
Président de séance, est prépondérante.
19.1-e - Nul membre du Bureau de l'Assemblée nationale ne peut donner
délégation à un autre membre aux fins de le
représenter à une réunion du Bureau.
19.2 - Organisation des travaux de l'Assemblée nationale
Le Bureau organise les travaux de l'Assemblée nationale et de ses
commissions.
A cet effet, il détermine notamment :
· l'ordre du jour de chaque session, sur proposition de son
Président, après consultation de la Conférence des
Présidents ;
· la durée de chaque session ;
· la durée des interventions, la limitation du nombre des
orateurs, leur répartition entre différents groupes et le temps
de parole attribué à chacun d'eux ;
· la constitution de groupes de travail s'il y a lieu.
·
Les règles d'organisation administrative et financière de
l'Assemblée nationale sont fixées aux Titres V et VI du
présent règlement intérieur.
CHAPITRE IV :
CONTROLE DE L'ACTION DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 21.- Obligation de reddition de comptes du Président de
l'Assemblée nationale
Le Président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à
l'Assemblée nationale de ses activités, de sa gestion et lui
fournir toutes explications qui lui seront demandées.
A cet effet, le Président doit au début de chaque session
ordinaire, présenter un rapport sur ses activités et sa gestion.
L'Assemblée en délibère et, soit prend acte de ce rapport,
soit demande au Président de lui fournir toutes explications et
justifications qu'elle estime nécessaires.
Elle adopte le rapport ou le rejette à la majorité de ses membres.
Article 22.- Contrôle exercé par tout
député
Tout député peut adresser au Président de
l'Assemblée nationale des questions écrites ou orales sur ses
activités et sa gestion.
Le Président dispose d'un délai de quinze jours pour
répondre.
Article 23.- Commission d'enquête
L'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête
chargée de lui faire un rapport circonstancié sur les
activités et la gestion du Président.
Aux termes de ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander la
démission de son Président à la majorité des deux
tiers de ses membres.
Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée nationale
est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre
de député.
L'Assemblée nationale procède dans un délai de quinze
jours à l'élection d'un nouveau Président,
conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.
CHAPITRE V : GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 24.- Conditions et modalités de constitution
24.1 -
Les députés peuvent s'organiser en groupes parlementaires par
affinité politique.
Aucun groupe ne peut comprendre moins de 10% de l'effectif total des
députés à l'Assemblée nationale, non compris les
députés apparentés dans les conditions prévues
à l'alinéa 4 du présent article.
24.2 - Les groupes se constituent en remettant à la Présidence de
l'Assemblée nationale une déclaration politique signée de
leurs membres et comportant leurs noms et prénoms ainsi que ceux des
députés apparentés et du Président du groupe.
Les déclarations de constitution de groupes sont publiées au
Journal officiel.
24.3 - Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe
parlementaire.
24.4 - Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe
peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément
du Bureau de ce groupe.
Ils comptent pour le calcul des sièges accordés au groupe dans
les commissions.
24.5 - Tout député qui n'appartient ou ne s'apparente à
aucun groupe est dit non inscrit.
Article 25.- Organisation des groupes
Les groupes constitués conformément à l'article
précédent s'organisent de manière autonome et assurent
leur service intérieur par un secrétariat administratif.
Le statut, l'effectif les conditions matérielles d'installation et de
fonctionnement de ces secrétariats de même que les droits
d'accès et de circulation de leur personnel dans le palais des
députés sont fixés par le Bureau sur proposition des
Questeurs et des Présidents des groupes.
Article 26.- Modification de la composition des groupes
Les
modifications à la composition d'un groupe sont portées à
la connaissance du Président de l'Assemblée nationale sous la
signature du Président du groupe s'il s'agit d'une radiation, sous la
signature du député intéressé, s'il s'agit d'une
démission et sous la double signature du député et du
Président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un
apparentement.
Elles sont publiées au Journal Officiel.
Article 27.- Répartition des salles et places
Après la constitution des groupes, le Président de
l'Assemblée réunit leurs représentants en vue de
procéder à la division de la salle de séance en autant de
secteurs qu'il y a de groupes et de déterminer la place des
députés non inscrits par rapport aux groupes.
Article 28.- Interdiction
28.1 - Est interdite la constitution dans les formes prévues dans ce
chapitre, de groupes de défense d'intérêts particuliers,
locaux ou professionnels.
28.2 - Sont, d'autre part interdites, la constitution au sein de
l'Assemblée nationale et la réunion dans l'enceinte du palais de
groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant
à la défense des mêmes intérêts et
entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat impératif.
28.3 - Il est interdit à tout député, sous les peines
disciplinaires prévues par le présent règlement
intérieur, d'adhérer à une association ou à un
groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ou
professionnels, ou de souscrire à son égard des engagements
concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette
adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandat
impératif.
CHAPITRE VI : COMMISSIONS
Article 29.- Commissions permanentes
Au début de chaque législature, après l'élection du
bureau, l'Assemblée nationale constitue pour l'étude des affaires
dont elle doit connaître, cinq commissions permanentes comprenant chacune
au moins treize (13) députés. la dénomination et les
compétences des commissions permanentes sont fixées comme suit :
1°/- Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme
Constitution, lois, justice, pétition, administration
générale et territoriale, promotion et protection de la
démocratie et des droits de l'homme.
2°/- Commission des finances et des échanges
Recettes et dépenses de l'Etat, exécution du budget, monnaie et
crédit, activités financières intérieures et
extérieures, contrôle financier des entreprises publiques et
semi-publiques, domaine de l'Etat, consommation, commerce intérieur et
extérieur, fiscalité.
3°/- Commission du plan, de l'équipement et de la production
Planification, agriculture, élevage et pêche, forêt et
chasse, hydraulique, énergie, mines et industrie, action
coopérative, technologie, communication et tourisme, aménagement
du territoire et urbanisme, équipement, transport et travaux publics,
habitat, environnement et protection de la nature.
4°/- Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des
affaires sociales
Education nationale, recherche scientifique et technique, formation
professionnelle, promotion sociale, jeunesse et sports, promotion culturelle,
information, alphabétisation, travail et emploi, santé, famille,
condition de la femme et de l'enfant, population, sécurité
sociale et aide sociale, pensions.
5°/- Commission des relations extérieures, de la coopération
au développement, de la défense et de la sécurité
Relations internationales, politique extérieure, coopération
internationale, traités et accords internationaux, relations
interparlementaires, conférences internationales, protection des
intérêts des béninois à l'étranger, statut
des étrangers résidant au Bénin, coopération et
intégration interafricaines, organisation générale de la
défense, domaine militaire, politique de coopération et
d'assistance dans le domaine de la défense et de la
sécurité, personnel civil et militaire des armées,
gendarmerie, justice militaire, police, sécurité et
intégrité territoriale, sécurité des personnes et
des biens.
Article 30.- Commissions spéciales et temporaires
L'Assemblée nationale peut constituer en outre en son sein
des commissions spéciales et temporaires pour un objet
déterminé.
Ces commissions spéciales et temporaires cessent d'exister de plein
droit lorsque les projets ou propositions qui ont provoqué leur
création sont adoptés, rejetés ou
retirés.
Article 31.- Modes de constitution des commissions
31.1 -
Chaque groupe parlementaire présente au Bureau la liste de ses candidats
aux différentes commissions en veillant à ce qu'elle soit
proportionnelle à la représentativité du groupe au sein de
l'Assemblée.
Les députés non inscrits présentent au Bureau, leur
candidature à la commission de leur choix.
Le Bureau établit la liste définitive après consultation
des Présidents de groupe.
31.2 - La liste ainsi établie est soumise à la ratification de
l'Assemblée.
31.3 - La liste des membres des commissions est publiée au Journal
Officiel.
31.4 - L'inscription dans les commissions permanentes est obligatoire pour tous
les députés sous réserve des dispositions de
l'alinéa 5 ci-dessous.
Aucun député ne peut faire partie de plus d'une commission
permanente.
31.5 - Les membres du Bureau de l'Assemblée nationale ne peuvent
être membres des commissions permanentes.
Toutefois, à titre consultatif, et pour leur propre information, ils
peuvent assister aux travaux de toutes les commissions créées par
l'Assemblée nationale et prendre part aux débats.
31.6 - En cas de vacance de poste dans une commission, il y est pourvu dans les
conditions prévues aux alinéas
précédents.
Article 32.- Modalités de fonctionnement des commissions
32.1 -
Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles
déterminent la composition et la compétence.
Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont
créées.
32.2 - Les commissions ou sous-commissions peuvent procéder au cours de
réunions communes à l'examen de questions entrant dans leur
compétence.
32.3 - Les commissions et sous-commissions peuvent valablement siéger en
dehors des sessions.
Article 33.- Election du bureau des commissions
33.1 -
Chaque commission, après sa constitution, est convoquée par le
Président de l'Assemblée nationale à l'effet
d'élire en son sein son bureau composé de :
33.2 - L'élection a lieu conformément aux dispositions de
l'article 15 ci-dessus.
· un Vice-Président
· un premier Rapporteur
· un deuxième Rapporteur
· un Secrétaire.
Article 34.- Attributions
34.1 - Les commissions sont saisies à la diligence du Président
de l'Assemblée nationale de tous les projets ou propositions de lois
entrant dans leur compétence ainsi que des pièces et documents
s'y rapportant.
34.2 - Le renvoi à une commission spéciale et temporaire est
décidé par le Président de l'Assemblée nationale
après consultation de la Conférence des Présidents ou en
cas d'urgence par le Président.
34.3 - Dans le cas où une commission permanente se déclarerait
incompétente ou en cas de conflit entre deux ou plusieurs commissions,
le Président soumet la question à la décision du Bureau
après consultation de la Conférence des Présidents.
34.4 - Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié
qu'à une seule commission ; les autres commissions peuvent demander
à donner leur avis sur la même affaire.
34.5 - Chacune des commissions permanentes peut désigner l'un de ses
membres qui participe de droit avec voix consultative aux travaux de la
commission des finances pendant l'examen des articles de lois ou des
crédits qui ressortissent à sa compétence.
34.6 - Les affaires ayant une incidence financière sont, avant
d'être présentées à l'Assemblée nationale,
obligatoirement soumises à l'avis de la commission des finances.
34.7 - Les commissions peuvent faire appel à toute personne qu'il leur
paraît utile de consulter, et, notamment à des experts et aux
auteurs des propositions de lois ou de résolutions.
Les experts peuvent être entendus en séance à la demande de
l'Assemblée nationale.
Article 35.- Organisation des travaux en commissions
35.1 -
Convocation
Les commissions sont convoquées à la diligence de leurs
Présidents et, en principe, quarante-huit heures avant leur
réunion, sauf cas d'urgence.
Ce délai est porté à une semaine pendant les
inter-sessions. Elles ne peuvent pas siéger en même temps que
l'Assemblée plénière sauf cas d'urgence.
Pendant les sessions, au moins une demi-journée est
réservée par semaine aux travaux des commissions permanentes.
Cette demi-journée est déterminée par le Bureau de
l'Assemblée nationale après avis de la Conférence des
Présidents.
35.2 - Obligation de présence - Délégation
35.2-a - La présence aux réunions des commissions est obligatoire.
Toutefois, en cas d'empêchement, un commissaire peut
déléguer ses pouvoirs, par écrit, à un autre membre
de la commission.
35.2-b - Nul ne peut recevoir plus d'une délégation de vote.
35.2-c - Tout commissaire ayant manqué à trois réunions
consécutives sans justifications valables adressées au
Président de la commission, est rappelé à l'ordre par le
Président de l'Assemblée après rapport du Président
de la Commission.
En cas de récidive et lorsque les absences du député
concerné ont atteint le tiers des réunions de la commission au
cours d'une même session, il est suspendu de la commission pendant un an,
dans les mêmes conditions.
Il ne peut s'inscrire dans une autre commission pendant la durée de la
suspension.
Le député suspendu perd le tiers de son indemnité
parlementaire pendant trois mois.
35.2-d - Il sera pourvu à son remplacement comme il est dit à
l'article 31.
35.2 - Participation des autres députés
Tout député a le droit d'assister aux séances des
commissions et de participer à leurs débats.
Toutefois, seuls les membres de la commission ont voix
délibérative et droit de vote.
35.3 - Droit d'information du Président de la République
Le Président de la République doit être tenu informé
de l'ordre du jour des travaux des commissions de l'Assemblée nationale.
Cet ordre du jour lui est communiqué en principe deux jours au moins
avant la réunion des commissions.
Les membres du Gouvernement sont entendus par les commissions sur la demande de
ces dernières; ils peuvent se faire assister ou représenter.
35.5 - Quorum - délibération - Vote
35.5-a - Les commissions sont toujours en nombre pour discuter, mais la
présence de la majorité absolue de leurs membres est
nécessaire pour la validité de leur vote, si un tiers des membres
présents le demande.
35.5-b - Si ce quorum n'est pas atteint avant le vote, la séance de la
commission est suspendue pour une durée d'une heure.
A sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre de votants.
35.5-c - Le Président d'une commission n'a pas voix
prépondérante ; en cas de partage égal de voix, la
disposition soumise au vote n'est pas adoptée.
35.5-d - Les décisions des commissions sont prises à la
majorité absolue des suffrages exprimés.
35.5-e - Les rapports et avis des commissions doivent être
approuvés en commission avant leur dépôt sur le Bureau de
l'Assemblée nationale.
Ils sont distribués aux députés et envoyés au
Gouvernement quarante huit (48) heures avant la discussion
générale.
35.5-f - En cas d'urgence, entraînant discussion immédiate, les
commissions, notamment celles saisies pour avis, peuvent présenter leur
rapport ou avis verbalement lors de la discussion en séance publique.
35.6 - Publicité
Les débats des commissions ne sont pas publics.
Il est publié, en principe chaque semaine, un bulletin des
communications dans lequel sont indiqués, notamment, les noms des
membres présents, excusés ou absents, les décisions des
commissions ainsi que les résultats des votes.
35.7 - Demande d'agrément
Lorsqu'une commission est appelée à désigner un ou
plusieurs de ses membres pour représenter l'Assemblée nationale
au sein d'un organisme extra-parlementaire, elle présente directement la
ou les candidatures à l'agrément de l'Assemblée.
En cas d'opposition, il y a lieu à scrutin secret.
Article 37.- Missions d'information ou d'enquête
L'Assemblée nationale peut autoriser les commissions
permanentes ou les commissions spéciales et temporaires à
effectuer les missions d'information ou d'enquête sur les questions
relevant de leur compétence.
L'objet, la durée et la composition de la mission doivent être
précisés.
La commission doit faire un rapport à l'Assemblée nationale dans
le délai qui lui a été fixé.
Les Présidents et Rapporteurs des commissions peuvent se faire assister
en Assemblée plénière de fonctionnaires ou de techniciens
en service à l'Assemblée nationale.