Article 1er.- Dénomination - Mandat
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de
" député à l'Assemblée nationale ".
Ils sont élus pour quatre (04) ans.
Article 2.- Siège
Le siège de l'Assemblée nationale est fixé à
PORTO-NOVO.
Il ne peut en être autrement qu'en cas de force majeure dûment
constaté par la Cour Constitutionnelle conformément aux
dispositions de l'article 86 de la Constitution et sur saisine du
Président de l'Assemblée nationale. dans ce cas, son siège
peut être transféré provisoirement en toute autre
localité du territoire national sur décision du Bureau ou
à défaut, de son Président, après consultation du
Président de la République.
Le transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment
constaté par la Cour Constitutionnelle.
Article 3.- Convocation de l'Assemblée nationale :
début de législature
Au début de chaque législature, l'Assemblée nationale est
convoquée par le Doyen d'âge des députés qui met en
oeuvre tous les moyens de communication permettant de toucher effectivement
chaque député dans les délais utiles.
Par la suite, l'Assemblée nationale est convoquée par son
Président.