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TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- Dénomination - Mandat

Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de " député à l'Assemblée nationale ".

Ils sont élus pour quatre (04) ans.

Article 2.- Siège

Le siège de l'Assemblée nationale est fixé à PORTO-NOVO.

Il ne peut en être autrement qu'en cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution et sur saisine du Président de l'Assemblée nationale. dans ce cas, son siège peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national sur décision du Bureau ou à défaut, de son Président, après consultation du Président de la République.

Le transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle.

Article 3.- Convocation de l'Assemblée nationale : début de législature

Au début de chaque législature, l'Assemblée nationale est convoquée par le Doyen d'âge des députés qui met en oeuvre tous les moyens de communication permettant de toucher effectivement chaque député dans les délais utiles.

Par la suite, l'Assemblée nationale est convoquée par son Président.

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