Article 35
-
Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à
une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience,
compétence, probité dévouement et loyauté dans
l'intérêt et le respect du bien commun.
Article 36
-
Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son
semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec les autres des
relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le
respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix
et de la cohésion nationale.
Article 37
-
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen
béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout
acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de
dilapidation, ou d'enrichissement illicite est réprimé dans les
conditions prévues par la loi.
Article 38
-
L'Etat protège à l'étranger les droits et
intérêts légitimes des citoyens béninois.
Article 39
-
Les étrangers bénéficient sur le territoire de la
République du Bénin des mêmes droits et libertés que
les citoyens béninois et ce dans les conditions
déterminées par la loi. Il sont tenus de se conformer à la
constitution, aux lois et règlements de la République.
Article 40
-
L'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la
constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l 'Homme de
1948, de la Charte Africaine des Droits de l' Homme et des Peuples de 1981
ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés
et relatifs aux Droits de l' Homme.
L'Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les
programme de d'alphabétisation et d'enseignement aux différents
cycle scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des
Forces Armées, des Forces de Sécurité Publique et
assimilés.
L'Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les
moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la
télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes
droits.