Article 29
-
Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement
sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants
étrangers et tout accord y relatif constituent un crime contre la
Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi
Article 30
-
L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et
s'efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit
effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses
services ou de sa production
Article 31
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L'Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur
peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits
et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par
l'action syndicale. Le droit de grève s'exerce dans les conditions
définies par la loi.
Article 32
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La défense de la Nation et l'intégrité du territoire de
la république est un devoir sacré pour tout citoyen
béninois.
Le service militaire est obligatoire. Les conditions d'accomplissement de ce
devoir sont déterminées par la loi.
Article 33
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Tous les citoyens de la république du Bénin ont le devoir de
travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et
professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales
Article 34
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Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de
respecter en toutes circonstances, la constitution et l'ordre constitutionnel
établie ainsi les lois et règlements de la république.