Article 23
-
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de
l'ordre public établi par la loi et les règlements. L'exercice du
culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le respect de la
laïcité de L'Etat.
Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le
droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises
à la tutelle de L'Etat. Elles règlent et administrent leurs
affaires d'une manière autonome.
Article 24
-
La liberté de la presse est reconnue et garantie par l 'Etat. Elle est
protégée par la Haute Autorité de l'Audio - visuel et de
la Communication dans les conditions fixées par une loi
organique.
Article 25
-
L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la
loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de
réunion, de cortège et de manifestation.
Article 26
-
L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans
distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de
position sociale.
L'homme et la femme sont égaux en droit. L'Etat protège la
famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur
les handicapés et les personnes âgées.
Article 27
-
Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable
et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de
l'environnement.
Article 28
-
Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets
toxiques ou polluants provenant des usines ou autres unités
industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont
réglementés par la loi.