La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux Droits de l'Homme et des Peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.
Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente
Charte seront déposés auprès du Secrétaire
Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la
réception par le Secrétaire Général, des
instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue
des Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine.
Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera
nécessaire et au moins une fois par an par son Président.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de
l'Unité Africaine convoquera la première réunion de la
Commission au siège de l'Organisation.