Article 18
-
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un prévenu de se
faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans un établissement
pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en
vigueur.
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure
à quarante huit heures que par la décision d'un magistrat auquel
il doit être présenté. Ce délai ne peut être
prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi
et qui ne peut excéder une période supérieure à
huit jours.
Article 19
-
Tout individu, tout agent de L'Etat qui se rendrait coupable d'acte de
torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni
conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de L'Etat est délié du devoir
d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et
manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés
publiques.
Article 20
-
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des
visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions
prévues par la loi.
Article 21
-
Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la
loi.
Article 22
-
Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et contre juste et préalable
dédommagement.