La
Commission a pour mission de :
a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches
sur les problèmes africains dans le domaine des Droits de l' Homme et
des Peuples, organiser des séminaires, des colloques et des
conférences, diffuser des informations encourager des organismes
nationaux et locaux s'occupant des Droits de l' Homme et des Peuples et, le cas
échéant donner des avis ou faire des recommandations aux
Gouvernements ;
b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption
des textes législatifs par les Gouvernements africains, des principes et
règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques
relatifs à la jouissance des Droits de l'Homme et des Peuples et des
libertés fondamentales ;
c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales
qui s'intéressent à la promotion et la protection des Droits de
l'Homme et des Peuples ;
2. Assurer la protection des Droits de l'Homme et des Peuples dans les
conditions fixées par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à
la demande d'un Etat partie, d'une institution de l'OUA ou d'une Organisation
Africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront
éventuellement par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement.
La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée ; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et les règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.