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DEUXIEME PARTIE : DES MESURES DE SAUVEGARDE
CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Article 30

Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessus dénommée « la Commission », chargée de promouvoir les Droits de l'Homme et des Peuples et d'assurer leur protection en Afrique.

Article 31

1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur plus haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de Droit de l'Homme et des Peuples , un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Article 32

La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même pays.

Article 33

Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte.

Article 34

Chaque Etat partie à la présent Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des Etats, parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

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