Les Etats, parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garanties par la présente Charte.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le
respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la
morale et de l'intérêt commun.
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproque.
L'individu a en outre le devoir :
2. De servir sa communauté nationale, en mettant ses capacités
physiques et intellectuelles à son service ;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est
national ou résident ;
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et
nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée ;
5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et
l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon
générale, de contribuer à la défense de son pays,
dans les conditions fixées par la loi ;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de se
responsabilités, et de s'acquitter de des contributions fixées
par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la
société ;
7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la
préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines
positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation
et, d'une façon générale, de contribuer à la
promotion de la santé morale de la société ;
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et
à tous les niveaux, à la promotion et à la
réalisation de l'unité africaine.