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Article 26

Les Etats, parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garanties par la présente Charte.

CHAPITRE II : DES DEVOIRS
Article 27

1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités également et envers la communauté internationale.

2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

Article 28

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproque.

Article 29

L'individu a en outre le devoir :

1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité ;

2. De servir sa communauté nationale, en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service ;

3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident ;

4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée ;

5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi ;

6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de se responsabilités, et de s'acquitter de des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société ;

7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et, d'une façon générale, de contribuer à la promotion de la santé morale de la société ;

8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

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