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Article 22

1.Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.

5. les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.

Article 23

1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmées implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmés par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine doit présider aux rapports entre les Etats.

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte s'engagent à interdire :

a) qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'Article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte ;

b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes, dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.

Article 24

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

Article 25

Les Etats, parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenues dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

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