1.Tous
les peuples ont droit à leur développement économique,
social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur
identité, et la jouissance égale du patrimoine commun de
l'humanité.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations
amicales, les Etats, parties à la présente Charte s'engagent
à interdire :
a) qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'Article 12 de la
présente Charte entreprenne une activité subversive contre son
pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente
Charte ;
b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ
d'activités subversives ou terroristes, dirigées contre le peuple
de tout autre Etat, partie à la présente Charte.
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Les Etats, parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenues dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.