Le droit de propriété est garantie. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à
prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la
santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance
médicale en cas de maladie.
2. Toue personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles
reconnues par la communauté, constituent un devoir de L'Etat dans le
cadre de la sauvegarde des droits de l'homme.
2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de
la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté.
3. L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute
discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de lemme
et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et
conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également
droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec
leurs besoins physiques ou moraux.