Article 13
-
L 'Etat à l'éducation de la jeunesse par des écoles
publiques. L'enseignement primaire est obligatoire L'Etat assure
progressivement la gratuité de l'enseignement publique.
Article 14
-
Les institutions et les communautés religieuses peuvent
également concourir à l'éducation de la jeunesse. Les
écoles privées, laïque ou confessionnelles, peuvent
être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle de l'Etat. Les
écoles privées peuvent bénéficier des subventions
de L'Etat dans les conditions déterminées par la loi.
Article 15
-
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la
sécurité, et l'intégrité de sa personne.
Article 16
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Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une
loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont
reprochés.
Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.
Article 17
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Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un
procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires
à sa libre défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment
où elles ont été commises, ne constituaient pas une
infraction d'après le droit national. De même, il ne peut
être infligé de peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.