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Article 160

La présente loi sera exécutée comme constitution de la République du Bénin.

Fait à Cotonou, le 11 décembre 1990

Par le Président de la République

Chef de L'Etat,

Mathieu KEREKOU

Le Ministre de la Justice

et de la Législation

Yves YEHOUESSI

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement

Nicéphore SOGLO

ANNEXE A LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN ADOPTEE AU RERENDUM DU 2 DECEMBRE 1990
CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE le 18 juin 1981 à Nairobi, Kenya et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986.

Préambule

Les Etats africains membres de l'OU paries à la présente Charte qui porte le titre de «Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ».

Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d' Etat et du Gouvernement, en sixième session ordinaire tenue à Monrovia (Libéria) du 17 au 20 juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant- projet de Charte Africaine des Droits de l' Homme et des Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l' Homme et des Peuples ;

Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle «la liberté, l'égalité, la justice et la dignité, sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains » ;

Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de la dite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux Peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment contre de la Charte des Nations Unies et de la déclaration universelle des Droits de l'Homme ;

Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples ;

Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme ;

Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun ;

Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement, que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantis la jouissance des droits civils et politiques ;

Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les Peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engagent à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'Ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique ;

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des Peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays non - alignés et l'Organisation des Nations Unies ;

Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des Peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés.

Sont convenus de ce qui suit :

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