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Article 116

Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.

Article 117

La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :

· la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation ;

· les Règlements Intérieurs de l'Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;

· la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la violation de la des droits de la personne humaine ;

· les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat.
- Veille à la régularité de l'élection du Président de la République ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ;

- Statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;

- fait de droit partie de la Haute cour de justice à l'exception de son Président.

Article 118

Elle est également compétente pour les cas prévus aux Articles 50, 52,57,77,86,100,102,104, et 147.

Article 119

Le Président de la Cour Constitutionnelle est compétent pour :

- recevoir le serment du Président de la République ;

- donner son avis au Président de la République dans les cas prévus aux Articles 58 et 68 ;

- assurer l'intérim du Président de la République dans les cas prévus à l'Article 50 alinéa 3.

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