Les lois
de finances déterminent les recettes et les dépenses de L'Etat.
Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de
finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la
Nation par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et
sociale de L'Etat.
Les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
Constitution peuvent être modifiés par décret pris
après avis de la Cour Constitutionnelle.
La
déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée
Nationale.
Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée
Nationale ne peut siéger utilement, la décision de
déclaration de guerre est prise en Conseil des Ministres par le
Président de la République qui en informe immédiatement la
Nation.
L'état de siège et l'état d'urgence sont
décrétés en Conseil des Ministres, après avis de
l'Assemblée Nationale.
La prorogation de l'état de siège ou de l'état d'urgence
au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par
l'Assemblée Nationale.
Lorsque l'Assemblée Nationale n'est pas appelée à se
prononcer, aucun état de siège ou état d'urgence ne peut
être décrété sans son autorisation, dans les
soixante jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un
précédent état de siège ou d'urgence.
Le
Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à
l'Assemblée Nationale de voter une loi l'autorisant à prendre par
ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être
accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de
l'Assemblée Nationale.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres, après avis de la
Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication,
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par
la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du
présent Article, les ordonnances ne peuvent plus
être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du
domaine législatif.