Article 91
-
Les députés perçoivent des indemnités
parlementaires qui sont fixées par le loi.
Article 92
-
Tout député nommé à une fonction
ministérielle perd d'office son mandat parlementaire. Les conditions de
son remplacement sont fixées par la loi.
Article 93
-
Le droit de vote des députés est personnel. Le Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale peut autoriser
exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne
peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
II - DES RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLEE ET LE GOUVERNEMENT
-
Article 94
-
L'assemblée Nationale informe le Président de la
République de l'ordre du jour de ses séances et de celui de ses
commissions.
Article 95
-
Les membres du gouvernement ont accès aux séances de
l'Assemblée Nationale. Ils sont entendus à la demande d'un
député, d'une commission ou à leur propre demande.
Ils peuvent se faire assister par des experts.
Article 96
-
L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
Article 97
-
La loi est votée par l'Assemblée nationale à la
majorité simple. Cependant, les auxquelles la présente
Constitution confère le caractère de lois organiques sont
votées et modifiées dans les conditions suivantes :
- la proposition ou le projet n'est soumis à la
délibération et au vote de l'Assemblée qu'après
l'expiration d'un délai de quinze jours après son
dépôt sur le Bureau de l'Assemblée ;
- le texte ne peut être adopté qu'à la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée ;
- Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après
déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité
à la constitution.