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Article 87

L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'Avril.

La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'Octobre

Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.

Article 88

L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue des députés.

La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée Nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.

Article 89

Les travaux de l'Assemblée Nationale ont lieu suivant un Règlement Intérieur qu'elle adopte conformément à la constitution.

Le Règlement Intérieur détermine :

- La composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président ;

- Le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;

- La création de commissions d'enquêtes parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;

- L'organisation des services administratifs dirigés par un Secrétariat Général Administratif, placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée Nationale ;

- Le régime de discipline des députés au cours des séances de l'Assemblée ;

- Les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente constitution.

Article 90

Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l' occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucune député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l' Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation de du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendu si l'Assemblée Nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.

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