Article 3
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La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du
peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou
association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut
s'en attribuer l'exercice.
La souveraineté s'exerce conformément à la
présente constitution qui est la Loi Suprême de l'Etat.
Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif
contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En
conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la cour
constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés
inconstitutionnels.
Article 4
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Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants
élus et par voie de référendum. Les conditions de recours
au référendum sont déterminées par la
présente constitution et par une loi organique.
La cour constitutionnelle veille à la, régularité du
référendum en proclame les résultats.
Article 5
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Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se
forment et exercent librement leurs activités dans les conditions
déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent
respecter les principes de la souveraineté nationale, de la
démocratie, de l'intégrité territoriale et de la
laïcité de l'Etat.
Article 6
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Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans
les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux
béninois des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus
et jouissant de leur droit civil et politique.
TITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE
HUMAINE
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