Article 83
-
En cas de la vacance de la Présidence de l'Assemblée Nationale
par décès, démission ou toute autre cause,
l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze
jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas
contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions
fixées par le Règlement Intérieur.
En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres
membres du Bureau conformément aux dispositions du Règlement
Intérieur de ladite Assemblée.
Article 84
-
Le Président de l'Assemblée Nationale doit rendre compte
à l'Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui
fournir toutes explications qui lui seront demandées.
Tout député peut adresser au Président de
l'Assemblée des questions écrites ou orales sur ses
activités et sa gestion.
L'Assemblée Nationale peut constituer une commission d'enquête
chargée de lui faire un rapport circonstancié.
Aux termes de ce rapport, l'Assemblée Nationale peut demander la
démission de son Président à la majorité des deux
tiers de ses membres.
Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée Nationale
est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre
de député.
L'Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze
jours à l'élection d'un nouveau président.
Article 85
-
Si à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un
des membres composant l'Assemblée Nationale n'est pas atteint, la
séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les
délibérations sont alors valables, quel que soit le
quorum.
Article 86
-
Les séances de l'Assemblée Nationale ne sont valables que si
elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force
majeur dûment constaté par la Cour constitutionnelle.
Le compte-rendu intégral des débats de l'Assemblée
Nationale est publié au Journal Officiel.