TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF
-
I - DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
-
Article 79
-
Le Parlement est constitué par une Assemblée unique dite
Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de
député.
Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du
Gouvernement.
Article 80
-
Les députés sont élus au suffrage universel direct. La
durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles.
Chaque député est le représentant de la nation toute
entière et tout mandat impératif est nul.
Article 81
-
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, les
conditions d'éligibilité, le régime des
incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux
sièges vacants.
La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de
l'élection des députés.
Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui
désire être candidat aux fonctions de député doit au
préalable donner sa démission des Forces Armées ou de
Sécurité Publique.
Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au
bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son
corps.
Article 82
-
L'Assemblée Nationale est dirigée par un Président
assisté d'un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la
législature dans les conditions fixées par le Règlement
Intérieur de ladite Assemblée.
Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République
dans les conditions prévues à l'Article 50 de la présente
constitution, le Président de l'Assemblée Nationale est
remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement
Intérieur de l'Assemblée.