Article 69
-
Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer aux
pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les
moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée Nationale fixe le délai au terme duquel le
Président de la République ne peut plus prendre des mesures
exceptionnelles.
Article 70
-
Le Président de la République peut déléguer
certains de ses pouvoirs aux Ministres, sauf ceux prévus aux Articles 54
alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144.
Article 71
-
Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement
peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être
interpellé par l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République répond à ces
interpellations par lui-même ou par l'un de ses Ministres qu'il
délègue spécialement devant l'Assemblée Nationale.
En la circonstance, L'Assemblée Nationale peut prendre une
résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.
Article 72
-
Le Président de la République adresse une fois par an un message
à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation.
Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à
l'Assemblée Nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun
débat ; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de
l'Assemblée.
Article 73
-
La responsabilité personnelle du Président de la
République est engagée en cas de haute trahison, d'outrage
à l'Assemblée, et ou d'atteinte à l'honneur et à la
probité.