Article 64
-
Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui
désire être candidat aux fonctions de Président de la
République doit au préalable donner sa démission des
Forces Armées ou de Sécurité Publique
Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au
bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de
sont corps.
Article 65
-
Toute, tentative de renversement du régime constitutionnel par les
personnels des Forces Armées ou de Sécurité Publique sera
considérée comme une forfaiture et un crime contre la Nation et
L'Etat et sera sanctionnée conformément à la
loi.
Article 66
-
En cas de coup d' Etat, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup
de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le
devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la
légitimité constitutionnelle, y compris le recours de
coopération militaire ou de défense existants.
Dans ces circonstances, pour tout béninois, désobéir et
s'organiser pour faire échec à l'autorité
illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus
impératifs des devoirs.
Article 67
-
Le Président de la République ne peut faire appel à des
Forces Armées ou de Police étrangère pour intervenir dans
un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à l'Article
66
Article 68
-
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la
nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution
des engagements internationaux sont menacées de manière grave et
immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président de la
République, après consultation du Président de
l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour
constitutionnelle, prend en conseil des Ministres les mesures exceptionnelles
exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis
par la constitution soient suspendus.
Il en informe la nation par un message.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session
extraordinaire.