Article 58
-
Le président de la République, après consultation du
Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la
Cour Constitutionnelle, peut prendre l'initiative du référendum
sur toute question relative à la promotion et au renforcement des Droits
de l' Homme, à l'intégration sous- régionale ou
régionale et à l'organisation des pouvoirs publiques.
Article 59
-
Le Président de la République assure l'exécution des lois
et garantit celle des décisions de justice.
Article 60
-
Le Président de la République a le droit de grâce. Il
exerce ce droit dans les conditions définies par l'Article 130.
Article 61
-
Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs
et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères ; les Ambassadeurs et les Envoyés des
puissances étrangères sont accrédités auprès
de lui.
Article 62
-
Le Président de la République est le chef suprême des
Armées.
Il nomme en conseil des Ministres les membres du conseil supérieur de la
Défense et préside les réunions dudit conseil.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur
de la Défense sont fixés par la loi.
Article 63
-
Le Président de la République peut, outre les fonctions
spécialisées de défense de l'intégrité
territoriale dévolues à l' Armée, faire concourir celle-ci
au développement économique de la nation et à toutes
autres tâches d'intérêt public dans les conditions
définies par la loi.